2011 QCCA 1462, 2011 QCCA 1462
Opinion
Droit de la famille — 112335 2011 QCCA 1462 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021614-110(500-12-279211-050) DATE : LE 4 AOÛT 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. AAPPELANTE – défenderesse/requérantec.
BINTIMÉ – demandeur/intiméet [COMPAGNIE A] et [COMPAGNIE B] et [COMPAGNIE C] et [COMPAGNIE D] MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [1] La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (Richard Nadeau, j.c.s.) rendu le 21mars 2011 qui a rejeté la requête en récusation de la défenderesse, avec dépens; [2] En matière de récusation d'un/e juge, la norme applicable n'est pas celle de la démonstration de la partialité du ou de la juge,mais plutôt celle de déterminer si la crainte de partialité est raisonnablement justifiée. Il convient de citer à ce propos l'affaire Miglin, oùM.
Miglin demandait à la Cour suprême d'ordonner un nouveau procès : [25] […] au motif que les interventions du juge de première instance, par leur fréquence, leur contenu, leur ton et le moment choisi, ontdonné au procès une apparence incontestable d'iniquité. [26] Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est bien établi.
Comme en fait état la juge Abella, il s'agit de savoir si unepersonne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question defaçon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 111, le juge Cory; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395, le juge de Grandpré.
Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ou perçue.La personne qui allègue la partialité doit en établir l'existence (S. (R.D.), par. 114). Comme le souligne la juge Abella, la question estdifficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l'instance. Il faut considérer l'ensemble du dossier afin de déterminerl'effet cumulatif des transgressions ou irrégularités.
Nous ne voyons aucune raison de modifier l'évaluation du dossier par la Courd'appel, ou sa conclusion que les commentaires du juge de première instance, bien que regrettables, et ses interventions, trahissantparfois l'impatience, n'ont pas atteint le niveau requis pour établir une crainte raisonnable de partialité.
[27] Nous tenons cependant à souligner à quel point il est important, de la part des juges de première instance, de maintenir en tout temps une apparence d'impartialité et d'équité dans les litiges matrimoniaux acrimonieux. Aussi irritante que puisse être la conduite des parties, les juges doivent être conscients de la charge émotive de l'instance.
Il peut arriver que les parties à ce type de litige soient particulièrement vulnérables et sensibles et les juges devraient mesurer en conséquence l'opportunité de leurs interventions. [1] (Soulignements ajoutés) [ 3 ] En l'espèce, le juge en chef de la Cour supérieure avait confié au premier juge la gestion du dossier ainsi que, éventuellement, la tâche d'entendre l'affaire au fond. [ 4 ] Il s'agit d'un dossier d'une complexité certaine, où l'ex-épouse demande une prestation compensatoire de [...] $, ce qui nécessite une évaluation des avoirs de l'ex-époux acquis pendant l'union des parties grâce, selon elle, à l'aide et aux conseils qu'elle a prodigués à son mari, ainsi qu'aux gestes concrets qu'elle a posés pour soutenir son entreprise. [ 5 ] Les transcriptions des conférences de gestion et la correspondance entre le juge et les avocat/es au dossier révèlent une situation évolutive où le ton utilisé par le juge s'est progressivement raffermi vis-à-vis l'appelante pour aboutir à une lettre du 1 er février 2011 qu'il adresse aux avocat/es des parties et dans laquelle, notamment, il invite l'avocat de l'appelante à s'excuser auprès de l'avocat d'une société sous le contrôle de l'intimé, et lui reproche d'avoir fait preuve d'une position « rigide », position qui ne pouvait être sans mérite puisqu'il la maintient cependant. [ 6 ] À plusieurs reprises, au fil des séances de gestion, le juge a fait des commentaires qui pouvaient incliner à penser que son idée était faite sur certains aspects du litige, dont la réclamation en dommages de l'appelante pour inconduite de l'intimé et l'inutilité d'une preuve sur la valeur des actifs de l'intimé vu l'admission offerte par les procureurs de ce dernier, mais à laquelle l'appelante refusait d'adhérer parce qu'elle la considérait insuffisante. [ 7 ] En outre, le juge a manqué de retenue en faisant allusion à la présente affaire dans un tout autre dossier et a donné à penser qu'il accordait peu de sérieux à certaines des demandes de l'appelante.
Peut-être s'est-il mal exprimé, mais l'effet demeure. [ 8 ] Plus troublant encore est l'usage que fait le premier juge des transcriptions des interrogatoires hors de cour déposées devant lui à la seule fin de faire trancher les objections, puisqu'il les utilise pour formuler des constatations de faits.
Il est acquis que les interrogatoires hors de cour ont pour objet de permettre à l'adversaire de prendre pleinement connaissance de la cause à laquelle il fait face, et non pour permettre au juge d'établir les faits. [ 9 ] Bien que le juge du fond ne soit pas lié par les décisions interlocutoires portant sur la preuve, il faut reconnaître qu'il peut être difficile pour un/e juge saisi/e à la fois de la gestion du dossier et du procès de renverser une constatation de faits déjà véhiculée aux parties, c'est-à-dire, en fait, de se renverser soi-même. [ 10 ] Dans le présent cas, les enjeux sont énormes et le processus de gestion s'avère objectivement problématique.
Le procès n'a pas débuté, les interrogatoires ne sont pas terminés. Il semble opportun de mettre fin au débat sur la gestion du juge qui s'envenime et qui devient un facteur de distraction par rapport à l'objet véritable du litige, soit la détermination des droits que se sont réservés les parties relativement aux mesures accessoires à leur divorce, prononcé de consentement depuis déjà 5 ans. [ 11 ] Comme dans l'affaire Sheppard c.
Royal Institution for the Advancement of Learning (McGill University) [2] , pris isolément, les reproches adressés au juge ici ne suffiraient pas à faire conclure à une crainte raisonnable de partialité. Comme déjà mentionné, toutefois, c'est l'effet cumulatif des commentaires et agissements reprochés qu'il faut considérer. Or, dans l'ensemble, ils suffisent à susciter une crainte raisonnable de partialité, d'autant plus que d'empêcher une partie, à ce stade, d'explorer des aspects de la preuve qui lui semblent clairement pertinents pourrait enfreindre les principes énoncés par la Cour suprême dans R. c.
S (R.D.) : Par contre, quand il s'agit de savoir quelle règle de droit il faut appliquer aux conclusions de faits, ce sont les principes juridiques qui s'imposent et non les croyances personnelles du juge qui peuvent aller à l'encontre de ces principes. Qui plus est, bien que sa compréhension de la nature humaine influe légitimement sur ses conclusions concernant la crédibilité ou les faits, le juge ne doit les tirer qu'après avoir fait preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de toutes les parties au litige et après avoir examiné leurs prétentions.
La personne raisonnable, à travers les yeux de laquelle est évaluée la crainte de partialité, s'attend à ce que le juge procède avec un esprit ouvert à l'examen prudent, détaché et circonspect de la réalité complexe de chaque affaire dont il est saisi. [3] [ 12 ] Un/e juge saisi/e de la gestion d'une cause qu'il ou elle sera appelé/e à entendre et décider est placé/e dans une situation difficile, ainsi que le rappelait la juge en chef Lemieux dans l'affaire Droit de la famille – 3655 : En l'instance, les propos du juge soulèvent donc une crainte raisonnable à l'effet que ses interventions ne visaient pas seulement à faciliter le déroulement de la preuve.
Tel que le Tribunal l'a déjà exprimé, une distinction importante s'impose entre faciliter le déroulement de la preuve et exprimer l'apparence d'une idée préconçue sur le fond du litige … [4] (Soulignements ajoutés) [ 13 ] Il ne faut certes pas décourager les juges gestionnaires d'adopter des méthodes de gestion imaginatives et innovatrices autant que fermes. Ainsi que le rappelait le juge Pelletier dans Hickey c.
Maltais : Il est acquis qu'en matière de gestion d'instance le juge de la Cour supérieure possède un grand pouvoir discrétionnaire et que notre Cour n'intervient que dans des circonstances exceptionnelles. Une saine politique judiciaire visant à assurer la marche expéditive des dossiers commande que les juges de première instance jouissent d'une marge de manœuvre suffisante pour leur permettre d'atteindre cet objectif. [5] [ 14 ] Il y a cependant une ligne à ne pas franchir, en cette matière, pour assurer et maintenir le respect des justiciables envers le système de justice, et elle a ici été franchie.
[ 15 ] Vu le contexte de cette affaire, l'atmosphère pénible qui prévaut maintenant entre le juge et les avocat/es de l'appelante, palpable à la lecture des transcriptions, de la correspondance et du jugement entrepris (voir les paragraphes 70 et suivants), le stade relativement peu avancé du dossier et l'absence de tout préjudice pour les parties, nous sommes d'avis que la récusation du premier juge est indiquée, non pas parce qu'il a démontré un parti pris ou un préjugé, mais parce que ses commentaires et interventions peuvent faire naître une crainte raisonnable de partialité chez une personne raisonnable, sensée et bien informée, ayant examiné la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [ 16 ] La Cour est consciente du lourd fardeau que ce test impose aux juges gestionnaires, mais il importe également que les parties conservent pleine confiance en l'impartialité du ou de la juge qui les entendra au fond. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 19 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 20 ] ORDONNE la récusation de l'Honorable Richard Nadeau dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-12- 279211-050; [ 21 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure afin que le juge en chef de celle-ci désigne un/e autre juge pour gérer l'instance et entendre le fond du litige.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Guy Pépin BÉLANGER SAUVÉ Co-procureurs pour l'appelante Me Éric Simard FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Co-procureurs pour l'appelante Me Diane Brais BRAIS & ASSOCIÉS Co-procureurs pour l'appelante Me Suzanne Côté OSLER HOSKIN & HARCOURT Co-procureurs pour l'intimé Me Lynne Kassie Me Carly Flam-Gitman ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Co-procureurs pour l'intimé Date d’audience : 1 er août 2011
Loading document…