2016 QCCA 831, 2016 QCCA 831
Opinion
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Biondi 2016 QCCA 831 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025897-166 (500-06-000265-047) DATE : LE 16 MAI 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP-301) REQUÉRANT – Défendeur c. GRACE BIONDI INTIMÉE – Demanderesse et VILLE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Par jugement portant la date du 14 janvier 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier), condamne le requérant à payer 2 000 000 $ à
titre de dommages punitifs, et ce, dans le cadre du recours collectif entrepris par l'intimée [1] . [ 2 ] Le 12 février 2016, le requérant interjette appel de ce jugement, par voie de déclaration d'appel (art. 352 C.p.c. ).
Le 2 mars suivant, l'intimée signifie et produit une requête en rejet d'appel, alléguant que le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès (art. 365, 1 er al., in fine , C.p.c. ). [ 3 ] Par arrêt du 25 avril 2016 prononcé séance tenante, la Cour accueille la requête en rejet et rejette l'appel pour le motif suivant : [1] Prenant en considération l'étendue considérable du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance en matière d'évaluation de la hauteur des dommages-intérêts punitifs, de son vaste pouvoir d'appréciation de la preuve et enfin de la nature des enjeux qui ont été débattus par les parties en première instance, la Cour estime que le pourvoi ne présente pas de chance raisonnable de succès. [2] [ 4 ] Conformément à l'article 390, 1 er al., C.p.c. , cet arrêt produit ses effets immédiatement et rend donc exécutoire le jugement de première instance.
Toutefois, le requérant annonçant son intention de demander l'autorisation d'interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada, il sollicite la suspension prévue par le second alinéa de l'article 390 : 390. L'arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise.
Its execution, as regards both principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance. Cependant, la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d'en suspendre l'exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order the execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. [ 5 ] La demande du requérant sera examinée à la lumière de la jurisprudence se rapportant à l'
article 522.1 de l' ancien Code de procédure civile [3] , jurisprudence modelée sur celle qui se rattache à l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [4] , dont le deuxième alinéa permet également à une cour d'appel de suspendre l'exécution d'un arrêt dont une
partie souhaite se pourvoir auprès de cette instance. Les règles développées sous ce régime, en effet, sont entièrement transposables à l'article 390 C.p.c. [ 6 ] La suspension pourra donc être ordonnée lorsque les conditions suivantes seront réunies :
1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême soulève une ou des questions de droit sérieuses; 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel est susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques. [5] [ 7 ] La demande du requérant remplit-elle ces conditions? [ 8 ] Questions de droit sérieuses.
Ainsi que l'enseigne la jurisprudence, il ne s'agit pas de supputer ici les chances de succès de la requête pour autorisation d'appel qui sera présentée à la Cour suprême [6] , encore que, en toute franchise, on puisse se demander s'il est vraiment possible de statuer sur le sérieux des propositions juridiques qu'une
partie entend soumettre à la Cour suprême sans se commettre, ne serait-ce qu'implicitement, sur l'issue potentielle de l'affaire. [ 9 ] La situation de l'espèce présente d'ailleurs à cet égard un caractère particulier. Il va sans dire en effet que lorsque la Cour, agissant dans le cadre prévu par l'article 365 C.p.c. , rejette un appel
sommairement, parce qu'il ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens de cette disposition, c'est qu'elle estime que la faiblesse des moyens d'appel et l'échec du pourvoi relèvent de l'évidence et ne souffrent aucune contestation. [ 10 ] Or, les questions que le requérant entend soulever auprès de la Cour suprême ne paraissent pas, du moins à première vue, de nature à démentir ce constat judiciaire. [ 11 ] Ainsi, le requérant soutient d'abord que la Cour aurait commis une erreur de droit en ne respectant pas les standards jurisprudentiels développés à ce jour pour l'examen d'une demande de rejet d'appel pour cause d'absence de chance raisonnable de succès.
Elle aurait donc erré en rejetant
sommairement son appel alors qu'un examen prima facie du dossier révèle que la juge de première instance a commis maintes erreurs de droit. [ 12 ] Manifestement, c'est à une tout autre conclusion qu'en est venue la Cour, qui (la chose devant évidemment être présumé
e) connaît les règles et critères applicables à l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 365 C.p.c. et les a mises en œuvre en l'espèce. Il n'est pas conceptuellement exclu que, ce faisant, elle puisse s'être trompée, mais cela, a priori , est peu probable et l'argument ne paraît pas devoir être longuement considéré. [ 13 ] Les autres moyens qu'énonce la requête en suspension se rattachent aux diverses erreurs de droit que la juge de première instance aurait commises et sur lesquelles, il faut le comprendre, la Cour se serait indûment fermé les yeux.
Les voici : 5. […] ii) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en déterminant que le montant des dommages punitifs est de deux millions de dollars, soit un montant disproportionné par rapport au montant des dommages compensatoires attribués, lesquels sont suffisants pour éviter la récidive, et alors que les répercussions de la faute étaient moindres que celles antérieurement anticipées dans le premier jugement? iii) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en déterminant que le montant des dommages punitifs devrait être de deux millions de dollars en se basant sur des facteurs qui ne devraient pas être pris en compte dans ce processus en vertu de l'état du droit et de la jurisprudence actuelle, tels que des événements postérieurs à la faute et qui ne lui sont aucunement liés ni assimilables ainsi que l'absence d'excuses faites par le syndicat appelant postérieurement au jugement de 2010? iv) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en attribuant un montant de deux millions de dollars en dommages punitifs, montant qui n'a aucun lien rationnel avec les objectifs énoncés à l'
article 1621 du Code civil du Québec , soit la dissuasion, la prévention et la dénonciation, et qui ne respecte pas le critère de modération établi par la Cour suprême dans l'arrêt Cinar c. Robinson ?
v) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit dans la façon dont elle a tenu compte de la situation patrimoniale de l'appelante, soit en se basant uniquement sur sa capacité de payer, sans pour autant évaluer l'impact que pourrait avoir une telle condamnation sur le budget de l'appelante et sur ses activités? vi) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit dans son examen du critère de la prise en charge du paiement réparateur, en retenant que le paiement est en
partie assumé par un tiers en raison de la condamnation solidaire? [ 14 ] Soit dit en tout respect, et sauf peut-être les erreurs alléguées aux sous-paragr. 5 iii) et iv) ci-dessus, tous ces reproches relèvent de l'appréciation des faits par la juge de première instance ou, au mieux, d'une appréciation mêlant droit et faits, ce qui appelle la norme d'intervention la plus exigeante, à savoir celle de l'erreur manifeste et déterminante.
Soulignons en outre que le jugement de première instance discute de toutes les questions qu'abordent les paragraphes reproduits ci-dessus : or, il ne suffit évidemment pas pour le requérant, qui ne partage pas son avis, d'alléguer l'erreur (et même l'erreur de droit) pour que l'on puisse aussitôt conclure au sérieux de l'appel qu'il projette. [ 15 ] Quant au moyen 5 iii), il est vrai, comme le souligne le requérant, que la Cour suprême du Canada, dans Cinar Corporation c.
Robinson [7] , confirme qu'il y a lieu de réduire le montant de dommages punitifs qui ont été accordés en tenant compte de « facteurs dénués de pertinence pour leur évaluation ». Dans cette affaire, le juge de première instance avait en effet tenu compte des actes frauduleux commis par certains des appelants à l'endroit de tiers (et notamment d'instances gouvernementales), ce qui était sans rapport avec l'atteinte au droit de l'intimé.
En l'espèce, la juge de première instance estime que le comportement du requérant postérieurement à la commission de la faute dont il a été tenu responsable (absence d'excuses, autre incident de grève illégale, déclarations publiques) démontre chez lui une grande désinvolture à l'endroit du respect des lois et des droits des citoyens et s'ajoute à la liste des facteurs justifiant des dommages punitifs substantiels. Il est difficile de prétendre que cette attitude du requérant n'était pas pertinente à
l'évaluation du montant des dommages punitifs, montant qui doit assurer la fonction dissuasive de ceux-ci et décourager la récidive d'une faute qui, ici, consistait précisément à enfreindre la loi au mépris de la sécurité des citoyens. [ 16 ] Quant au moyen 5 iv) et à la modération dont la juge de première instance aurait dû faire montre pour se conformer à l'arrêt Cinar Corporation (qui, en cette matière, parle de « retenue » [8] ), il faut quand même souligner qu'il s'agit là d'un concept éminemment contextuel, voire élastique, qui dépend des circonstances de chaque espèce et suppose forcément un certain pouvoir d'appréciation discrétionnaire. [ 17 ] Pour le reste, il faut rappeler que l'
article 1621 C.c.Q. ne limite pas les facteurs qu'il est permis de considérer afin d'assurer les objectifs assignés aux dommages punitifs : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. 1621. Where the awarding of punitive damages is provided for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées , notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances , in particular the gravity of the debtor's fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the reparatory damages is wholly or partly assumed by a third person. [Soulignement ajouté.] [ 18 ] Que les « circonstances appropriées/ appropriate circumstances » varient d'une affaire à l'autre n'est donc pas surprenant et ce n'est pas parce que certains facteurs n'ont pas été considérés ici qu'ils ne peuvent pas l'être là. [ 19 ] Bref, à première vue, les moyens d'appel, qui ont déjà été rejetés par la Cour,
sommairement parce qu'ils paraissaient voués à l'échec, n'ont à première vue pas le sérieux requis. [ 20 ] Quoi qu'il en soit, à supposer même que les questions soulevées par le requérant soient tenues pour n'être pas frivoles, la seconde condition nécessaire au prononcé du sursis demandé n'est pas remplie. [ 21 ] Préjudice grave, important ou irréparable.
Selon le requérant, le refus de suspendre l'effet de l'arrêt de la Cour et l'exécution conséquente du jugement de première instance vont l'enfoncer dans une situation de précarité financière qui risque d'affecter directement sa capacité d'accomplir les fonctions syndicales qui sont siennes, au détriment des salariés qu'elle représente. [ 22 ] Que le montant des dommages punitifs octroyé par la juge de première instance soit très élevé est incontestable.
Qu'il mette en péril la situation financière du requérant, cependant, est loin d'être évident ou même simplement apparent. [ 23 ] D'une part, ainsi que le note la juge de première instance, les dommages compensatoires que devra payer le requérant sont passablement moins élevés que prévu. D'autre part, le jugement de première instance, lorsqu'il examine la capacité de payer du requérant, signale qu’« une somme de 3 343 000 $ a été provisionnée pour faire face à une condamnation éventuelle » [9] , ce que reconnaît d'ailleurs le requérant, lors de l'audition de la requête.
Le total des sommes découlant du jugement de première instance est donc inférieur d'au moins un million de dollars à cette provision. On peut certainement féliciter le requérant pour avoir songé à constituer pareille réserve au cours des ans, mais sa prévoyance fait en sorte que le paiement de la condamnation n'obérera pas ses finances. Dans ces circonstances, on ne peut pas conclure à une atteinte grave à la capacité du requérant de faire face à ses obligations pécuniaires ou à une difficulté qui l'empêcherait de mener à bien la mission que lui confie le Code du travail .
Le paiement de la condamnation, qui se fera vraisemblablement à même la provision déjà constituée, ne requerra par ailleurs pas de contributions supplémentaires des salariés que représente le requérant (salariés dont les cotisations ont servi à alimenter la provision). [ 24 ] Bien sûr, il n'est pas faux d'affirmer que, si ces 2 000 000 $ étaient versés aux réclamants (il y en a 49) puis devaient être récupérés à la suite d'un arrêt favorable de la Cour suprême sur le fond, cela pourrait donner lieu à certaines difficultés pratiques.
Ces difficultés, toutefois, ne sont pas ici insurmontables et elles se présentent davantage comme un inconvénient, plutôt qu'un préjudice. [ 25 ] Poids relatif des inconvénients. On peut le concéder : le fait que les dommages punitifs ne soient pas immédiatement versés aux membres du groupe ne leur cause guère d'inconvénients, et d'autant moins que l'intérêt et l'indemnité additionnelle continueraient de courir pendant le sursis (lequel ne vise pas le paiement des dommages compensatoires).
Cela dit, vu la faiblesse de l'appel projeté et l'absence de préjudice irréparable, ce seul fait ne saurait justifier que soit suspendu l'effet de l'arrêt de la Cour. * * [ 26 ] Notons enfin que, en lieu et place de l'exécution du jugement de première instance, tel que confirmé par la Cour, le requérant offrait de constituer, dans les 48 heures, un cautionnement totalisant 2 500 000 $ (ou plus, s'il en avait été décidé ainsi), couvrant à la fois les dommages punitifs (en capital et intérêts) et les frais de justice.
L'offre, cependant, n'a pas été acceptée par l'intimée, qui estime qu'elle ne saurait pallier les lacunes de la demande du requérant : à son avis, les conditions du sursis ne sont pas remplies et l'on ne saurait ignorer la chose au motif que le requérant propose un cautionnement. Au mieux cette offre aurait-elle pu être considérée au stade de l'appréciation du poids relatif des inconvénients, mais seulement si les deux autres conditions avaient été satisfaites. [ 27 ] En définitive, aussi tentante que soit l'offre du requérant dans les circonstances, en raison de son caractère éminemment
pragmatique, je partage l'avis de l'intimée. Le fait d'offrir un cautionnement, si généreux soit-il, ne peut à lui seul justifier la suspension de l'effet d'un arrêt de la Cour. S'il fallait que ce soit le cas, cela neutraliserait en pratique, dans bien des cas, les conditions établies par la jurisprudence en matière de sursis. Sans doute est-il exact de dire que, en l'espèce, un tel cautionnement ferait en sorte d'éviter tout préjudice à l'intimée et aux autres réclamants. Toutefois, les critères établis par la jurisprudence (à commencer par la Cour suprême [10] ) ne sont pas ceux-là.
La règle n'est pas que le sursis peut être ordonné lorsqu'il se fait dans des conditions telles qu'il ne cause aucun préjudice à la
partie adverse et n'entraîne que l'inconvénient de ne pas profiter immédiatement d'un arrêt qui l'avantage. Elle est plutôt la suivante : le sursis ne peut être ordonné que si les questions soulevées sont sérieuses, le préjudice lié à l'exécution important, voire irréparable, les inconvénients de l'exécution l'emportant sur ceux du sursis. En l'espèce, les deux premières conditions ne sont pas remplies et cela suffit pour que la requête soit rejetée. [ 28 ] Il n'est pas nécessaire de se demander ce qu'il aurait pu advenir si l'intimée avait accepté l'offre du requérant.
POUR CES MOTIFS, [ 29 ] La requête EST REJETÉE , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Michel Derouet TRUDEL, NADEAU AVOCATS Pour le requérant Me Bruce Johnston TRUDEL, JOHNSTON & LESPÉRANCE Pour l’intimée Date d’audience : 10 mai 2016
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