2013 QCCQ 9957, 2013 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 132784 2013 QCCQ 9957 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001436-122 DATE : 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant âgé de deux ans, est confié au couple C-D, une famille d'accueil proposée par les parents et ce, suivant la dernière
ordonnance rendue le 4 octobre 2011 [1] . Il y est confié depuis l'âge de […] semaines. Les motifs de compromission à l'origine de l'intervention du Tribunal sont en lien avec un risque sérieux de négligence ainsi que des abus physiques de la part de la mère. [ 2 ] Les parents forment un couple du mois de juin 2010 jusqu'à l'été 2012. Ils sont maintenant séparés. [ 3 ] Rappelons que la mère a quatre autres enfants dont elle n'a plus la responsabilité. Deux d'entre eux sont adoptés et les deux autres sont confiés en famille d'accueil. Par ailleurs, il s'agit du premier enfant du père. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ). Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que les parents ont eu des contacts irréguliers avec l'enfant et qu'ils sont peu impliqués auprès de lui. [ 5 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit maintenu auprès du couple C-D, que les contacts avec les parents soient suspendus et que certains attributs de l'autorité parentale leur soient retirés. Elle demande également que le Tribunal prenne acte de l'élaboration d'un plan de vie pour l'enfant à l'extérieur de son milieu familial. [ 6 ] Bien qu'ayant été dûment signifiée la mère est absente. Les derniers contacts de la mère avec la Directrice datent du mois de septembre 2012. Nous y reviendrons. Le Tribunal autorise que l'on procède en son absence. [ 7 ] Le père est présent.
Il est en accord avec l'ensemble de la preuve et la majorité des recommandations de la Directrice. Par contre, il conteste la mesure de suspension de contacts entre lui et son fils ainsi que la restriction de son autorité parentale. [ 8 ] L'avocat de l'enfant adopte la même position que celle du père. [ 9 ] Le Tribunal doit trancher le litige sur les questions suivantes. Les contacts entre l'enfant et ses parents doivent-ils être suspendus? Est-ce que la Directrice devrait exercer certains attributs de l'autorité parentale? [ 10 ] LES FAITS [ 11 ] Plusieurs mois se sont succédés depuis la dernière ordonnance.
Afin de simplifier la narration des faits retenus par le Tribunal, il est utile de diviser la séquence des événements en trois temps. [ 12 ] Octobre 2011-Mai 2012 [ 13 ] Au mois de décembre 2011, les parents déménagent à deux reprises. Ils quittent d'abord pour la région A.
Deux semaines plus tard, ils déménagent chez le grand-père paternel qui habite sur la Réserve A. [ 14 ] Les déménagements des parents impliquent des transferts administratifs par la Directrice compte tenu des changements de territoire. [ 15 ] Lors d'une visite à domicile, au mois de février 2012, la Directrice constate que le domicile du grand-père paternel n'est pas adapté à la situation d'un enfant. Il est infesté de puces et de tiques.
Dans le sous-sol, il y a des traces d'excréments d'animaux et une forte odeur d'urine. [ 16 ] Le grand-père paternel présente des limites physiques et intellectuelles qui font en sorte qu'il ne peut représenter un support pour les parents. Il présente de plus, un problème de dépendance à l'alcool. Il est soumis à un régime de protection du majeur. [ 17 ] Durant cette période, les parents n'ont pas de contact avec l'enfant. Le père explique que l'absence de visite est en lien avec le transfert administratif du dossier de l'enfant par la Directrice.
De son côté, la Directrice affirme que les deux déménagements des parents sur une courte période ainsi que l'infection de puces de leur domicile ont rendu difficile l'établissement de contacts. [ 18 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que c'est en raison d'une conjonction de ces motifs qu'il y a absence de contact pendant ladite période de temps. [ 19 ]
Malgré l'absence de contact, les parents font l'objet d'évaluations recommandées par la Directrice. [ 20 ] Le 18 novembre 2011, le père est rencontré par une neuropsychologue. Il ressort de l'évaluation que le père fonctionne globalement au niveau de l'intelligence moyenne. On y indique également ce qui suit : […] Les principales difficultés affectent sa capacité à formuler sa pensée, à former des concepts verbaux abstraits et à établir des liens porteurs de sens entre des situations abstraites.
IL est aussi sujet à avoir du mal à effectuer des inférences et à saisir les subtilités des relations interpersonnelles. Il pourra être démuni pour mentaliser les conflits et générer des solutions lorsque confronté à des situations chargées affectivement telles que dans des conflits interpersonnels. Ceci risque par moment d'entraîner des problèmes de jugement. Monsieur B possède, par contre, un excellent raisonnement analogique et hypothético-déductif sur du matériel concret. Il est en mesure de bien saisir les relations de cause à effet.
À cela s'ajoutent de bonnes capacités d'apprentissage ainsi qu'une flexibilité mentale adéquate qui lui permet d'inhiber des réponses inadéquates, de modifier sa réponse et d'apprendre de nouvelles stratégies. Qui plus est, la mémoire à long terme est préservée. Sur le plan de la personnalité, il semble s'agir d'une personne déterminée et consciencieuse qui désire apprendre. D'un point de vue strictement cognitif, monsieur ne pourrait protéger un enfant d'une mère inadéquate. Il serait capable de donner les soins de base à un enfant et d'assumer ses responsabilités envers celui-ci.
Toutefois, nous nous interrogeons sur les habiletés requises
pour l'éducation d'un enfant au-delà de répondre aux besoins physiques. En effet, les limites cognitives identifiées antérieurement, en particulier la capacité d'abstraction à faire des déductions et inférence, pourraient affecter son jugement en présence d'interférence affective. Ceci pourrait poser problème s'il s'agissait d'une personnalité fragile ou carencée affective.
Il est donc essentiel de bien cerner la dynamique affective de monsieur D. [2] […] [ 21 ] Au mois de mars 2012, les parents subissent une évaluation psychologique. [ 22 ] Il conclut que les traits de personnalité de la mère ainsi que ses limites au plan cognitif sont peu conciliables avec l'exercice continu de la charge et de la responsabilité parentale. [ 23 ] En ce qui concerne le père, il affirme qu'il démontre une certaine aptitude à répondre aux besoins de base de l'enfant qui peut être entravée par des facteurs de stress.
Il indique ce qui suit : […] Quant à monsieur B, nous sommes d'avis qu'il présente des rigidités, un sous-investissement de la relation et de ses exigences, une tendance à nier des attentes et besoins importants, qui constituent autant de caractéristiques susceptibles de le maintenir dans une passivité peu efficiente, dans un laisser-aller peu structurant, dans une discontinuité démobilisatrice par rapport à ses propres ambitions.
Le fait qu'il ait réintégré la réserve A, et probablement un mode de vie plus facilitant, et l'occasion d'une certaine unification de lui- même et de ses intérêts; cependant, les conditions qui risquent d'être les siennes pour un bout de temps sont des facteurs de risque non négligeables; de plus, le fait qu'il soit en conflit avec sa mère et les responsables de la famille d'accueil, toutes personne qu lui servaient de référents dans sa vie, questionne quant à ses habiletés de résolution de problèmes ou de situation litigieuses.
Par ailleurs, on ne peut ignorer les déménagements initiés par le couple parental à un moment charnière pour décider d'un projet de vie pour l'enfant; cette instabilité, sans qu'il lui soit attribué toute la responsabilité, a eu pour effet une privation de contact de plus de 3 mois aux cours des 6 derniers mois. Conséquemment, cette distance rend compliquée l'évaluation des habiletés et dispositions réelles des parents, plus particulièrement pour le père en ce qui nous concerne.
Sur ce plan cependant, le dernier rapport consulté (septembre 2011), n'était guère encourageant quant à la mobilisation et l'investissement des parents. Il se dégage qu'il ne semble y avoir eu aucun engagement réel susceptible de modifier les constats qu'on y retrouve. En fait, le temps joue contre eux dans la mesure où ils n'ont pas consolidé leur lien avec l'enfant qui, de son côté, creuse son attachement à ses donneurs de soins.
Par conséquent, si nous concluons à des capacités parentales insatisfaisantes chez Madame A, nous réservons notre appréciation en ce qui concerne Monsieur B et la différons après une meilleure connaissance des faits susceptibles d'expliquer l'absence prolongée de contacts et de services dont les parents auraient pu se prévaloir. [3] [ 24 ] Les parents font également certaines démarches afin d'améliorer leur situation personnelle. [ 25 ] La mère entreprend un suivi psychologique. Elle participe à deux rencontres après quoi, le suivi cesse puisque la mère ne motive pas son absence aux rencontres.
Elle est placée sur une liste d'attente. [ 26 ] Quant au père, il participe à des ateliers visant le développement de ses habiletés parentales. [ 27 ] Avril 2012-Octobre 2012 [ 28 ] Le 24 avril 2012, une visite supervisée est organisée entre l'enfant et son père, après quelques mois d'absence. La mère est absente.
Le 24 mai 2012 , une autre visite supervisée a lieu, cette fois en présence des deux parents. [ 29 ] Le constat des visites par la Directrice est le suivant : • L'enfant accepte difficilement la proximité de ses parents; • L'enfant présente certaines réactions avant, pendant et suivant les contacts, dont notamment, de l'insécurité et de la passivité; • Le père a une attitude respectueuse envers son fils et accepte les conseils donnés par la Directrice; • La mère n'est pas sensible aux réactions de l'enfant. [ 30 ] Au mois de mai 2012, la Directrice apprend que le grand-père paternel a fait l'objet d'un placement.
Les parents demeurent à son domicile mais éprouvent des difficultés financières. [ 31 ] Au mois de juin 2012, les parents sont évincés du domicile du grand-père paternel. Pendant plusieurs mois, les parents n'ont pas d'adresse fixe et la Directrice n'a aucun contact avec eux. Elle est dans l'impossibilité de les rejoindre. [ 32 ] Le 29 août 2012, le père contacte la Directrice pour avoir des nouvelles de son enfant. Il demeure maintenant avec la grand- mère paternelle et son conjoint. Ces derniers habitent également sur la Réserve amérindienne A. [ 33 ] La mère ne prend aucune nouvelle de son enfant.
Lors de son dernier contact avec la Directrice, le 21 septembre 2012, elle ne s'informe pas de la situation de l'enfant. Elle indique à la Directrice qu'elle est séparée du père et qu'elle habite maintenant à Ville B. [ 34 ] Elle reconnaît qu'elle ne peut reprendre la garde de son fils et considère qu'elle ne devrait plus avoir de contact avec lui puisqu'il s'est investi dans un autre milieu. Elle ne reconnaît pas les motifs de compromission à l'origine de l'intervention de la Directrice. Depuis
elle ne s'informe pas de sa situation et ne demande pas à le voir. [ 35 ] Novembre 2012-Mai 2013 [ 36 ] À partir de cette période, le père fait plus de demandes à la Directrice. Il se présente aux rencontres fixées par celle-ci et la contacte régulièrement pour prendre des nouvelles de l'enfant. [ 37 ] Au mois de décembre 2012, la Directrice élabore un plan d'intervention avec les parents. Les objectifs du plan sont notamment qu'ils démontrent de la stabilité quant aux contacts avec l'enfant.
Il est aussi recommandé que les parents entreprennent un suivi psychologique et en donne accès au professionnel afin de connaître l'évolution de leur situation personnelle. [ 38 ] La mère signe ce plan d'intervention toutefois, elle n'y participe d'aucune façon dans la situation de son fils. [ 39 ] Le père s'implique dans le plan d'intervention. Les rencontres entre le père et la Directrice se déroulent bien. Il se présente lorsque requis et reçoit également la Directrice au domicile de la grand-mère paternelle où il réside. [ 40 ] Cependant, il ne comprend pas toujours l'information qui lui est transmise.
Il peut également être centré sur ses propres besoins. Par exemple, il refuse de signer la demande de passeport pour son fils car il souhaite effectuer son premier voyage avec lui. Il refuse aussi de donner le certificat de statut indien de l'enfant qui permet à ce dernier de recevoir certains avantages car il ne veut pas qu'il soit utilisé par le milieu d'accueil. Après certaines discussions avec la Directrice, il accepte toutefois les demandes. [ 41 ] Au mois de janvier 2013, le père entreprend un suivi psychologique.
Il bénéficie de deux rencontres après quoi, il est mis sur une liste d'attente puisqu'il ne motive pas son absence à une rencontre. Lors de son témoignage, le père indique avoir effectué une relance auprès du Centre de service de santé et de services sociaux. [ 42 ] Le 12 décembre 2012, après plusieurs mois d'absence, le père a une visite supervisée avec son fils. Un autre contact est organisé le 24 janvier 2013. [ 43 ] Lors des premières visites entre le père et l'enfant, ce dernier a un regard fuyant.
Quant au père, il démontre des difficultés à initier les jeux avec son fils. [ 44 ] Par la suite, le père visite à trois reprises son enfant soit le 19 février, 20 mars et 29 avril 2013. [ 45 ] Le bilan que la Directrice fait de ces trois visites peut se résumer ainsi : • Le père exerce positivement son rôle parental; • Le père respecte le déroulement et les ententes prises préalablement aux visites; • Le père apporte des jouets et des collations appropriées; • L'enfant répond de plus en plus aux marques d'affection de son père; • L'enfant ne réagit pas négativement avant, pendant ou suivant les contacts avec son père. [ 46 ] Lors de son témoignage, il raconte qu'avant le mois de novembre 2012, il était impossible de le joindre.
Il ne savait pas comment se reprendre en mains et avait des difficultés conjugales avec la mère de l'enfant. [ 47 ] Il explique que depuis qu'il ne vit plus avec la mère de l'enfant, sa situation personnelle s'améliore. Il n'entretient plus aucune relation avec elle et ne la voit plus. [ 48 ] Il souhaite avoir plus de contacts avec son enfant. Il veut également améliorer ses capacités parentales en participant à des ateliers. [ 49 ] Questionné sur le sujet, le père affirme lors de son témoignage comprendre l'importance de maintenir une relation cordiale avec le milieu d'accueil.
Il est prêt à reprendre la situation avec eux avec l'aide et le support de la Directrice. [ 50 ] Il explique avoir beaucoup plus d'estime personnelle. Il considère que la grand-mère paternelle a un rôle important dans sa reprise en mains. Elle lui offre de l'aide et du soutien. [ 51 ] Il affirme être conscient de ses torts mais souhaite poursuivre et augmenter les visites auprès de son garçon. [ 52 ] Sur le plan personnel, il veut demeurer chez la grand-mère paternelle et se trouver un emploi qui ne viendra pas en conflit avec les visites avec son fils.
Il est à la recherche d'un emploi comme camionneur. [ 53 ] De son côté, l'enfant est attaché à ceux qu'il considère comme son père et sa mère. [ 54 ] Il se développe positivement et n'a pas besoin de soins particulier en ce qui concerne sa santé. Il fréquente une garderie à raison de cinq jours par semaine. [ 55 ] Les parents d'accueil sont prêts et désireux à accueillir l'enfant à long terme. Ils précisent que les parents pourront toujours avoir une place dans leur famille. Ils considèrent l'enfant comme l'un des leurs. [ 56 ] La relation entre les parents et le milieu d'accueil est conflictuelle.
L'origine du différend est en lien avec le fait que les parents
n'ont pas pourvu aux dépenses reliées à l'enfant et ce, malgré un engagement en ce sens. [ 57 ] L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 58 ] Dans l'ordonnance rendue le 4 octobre 2011, la juge Gaboury rappelle aux parents l'importance qu'ils soient constants dans l'exercice de leur droit d'accès avec l'enfant [4] .
Or, force est de constater que les parents n'ont pas pris au sérieux cette mise en garde. [ 59 ] En effet, il y a eu absence de contact pour une durée de quelques mois, et ce, à deux reprises depuis l'ordonnance rendue au mois d'octobre 2011. [ 60 ] En ce qui concerne la mère, la preuve de l'abandon de son fils est très claire. Elle ne manifeste aucun intérêt pour son enfant.
Le Tribunal considère que les recommandations de la Directrice en ce qui la concerne sont appropriées. [ 61 ] Pour ce qui est du père, la situation est tout autre et mérite que l'on s'y attarde plus longuement. [ 62 ] L'intervenante sociale de la Directrice est entendue comme témoin. Elle explique être assignée au dossier depuis le mois d'avril 2012. Elle précise que la dernière révision administrative de la situation de l'enfant s'est tenue au mois de mai 2012.
Elle ajoute que lors de cette révision, l'objectif était de maintenir l'enfant dans son milieu et de permettre des contacts avec les parents. [ 63 ] Par ailleurs, elle mentionne que depuis, il n'y a pas eu d'autre révision par la Directrice. Il n'y a pas eu de discussion sur le plan de vie éventuel de l'enfant. Il a été décidé d'attendre la décision du Tribunal avant de réviser la situation de l'enfant. [ 64 ]
Malgré l'absence de la révision administrative de la situation de l'enfant, elle recommande aujourd'hui la suspension des contacts entre l'enfant et ses parents. [ 65 ] Elle affirme qu'il y a eu beaucoup d'instabilité de la part des parents en ce qui concerne les contacts. Elle explique que l'enfant doit pouvoir créer des liens et que l'on doit favoriser la prudence. [ 66 ] Elle reconnaît toutefois, qu'au cours des six derniers mois, le père s'est montré beaucoup plus proactif dans ses contacts avec l'enfant ainsi qu'en lien avec l'intervention.
Tranquillement à travers les visites, on constate un changement. [ 67 ] Il est bien établi que la Loi opère une nette distinction entre la fonction judiciaire et le rôle administratif de la Directrice [5] . Elle doit notamment, en vertu de l'article 57 de la Loi ainsi qu'en vertu du Règlement sur la révision de la situation d'un enfant [6] , réviser périodiquement le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. [ 68 ]
L'article 57 de la Loi indique ce qui suit :
Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge . Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l'enfant chez ses parents. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel retour n'est pas possible, le directeur doit s'assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [ 69 ] Les articles 1 à 3 du Règlement sur la révision de la situation d'un enfant viennent préciser les balises devant guider la Directrice lors de la révision : […]
Le directeur doit réviser la situation d'un enfant à l'expiration d'une entente sur mesures volontaires ou d'une ordonnance .
Toutefois, il doit réviser la situation d'un enfant : 1 à tous les 12 mois, si une ordonnance est d'une durée de plus de 12 mois; 2 à tous les 6 mois, si une entente sur mesures volontaires ou une ordonnance est d'une durée de plus de 6 mois et que l'enfant hébergé est âgé de 5 ans ou moins ; 3 à tous les 6 mois, au cours des 2 premières années de l'hébergement, si une entente sur mesures volontaires ou une ordonnance est d'une durée de plus de 6 mois et que l'enfant hébergé est âgé de 6 à 12 ans. De plus, le directeur peut réviser en tout temps la situation d'un enfant si des faits nouveaux le justifient . 2.
Pour permettre au directeur de procéder à la révision de la situation d'un enfant, l'intervenant responsable de l'application de la mesure de protection doit produire au directeur un rapport écrit sur la situation de l'enfant.
(…) 3. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : 1 les motifs d'intervention initiaux et la durée de la prise en charge par le directeur; 2 les objectifs poursuivis et les moyens de protection et de réadaptation envisagés lors de la prise en charge de la situation de l'enfant et décrits dans l'entente sur mesures volontaires ou l'ordonnance; 3 l'énumération des principales interventions réalisées pour donner suite à l'entente sur mesures volontaires ou à l'ordonnance; 4 une évaluation succincte :
a) du fonctionnement de l'enfant et de ses parents ;
b) de l'état actuel de la relation entre l'enfant et ses parents ;
c) de la fréquence des contacts de l'enfant avec ses parents et de la nature du lien maintenu entre eux, si l'enfant a été confié à une personne , une famille d'accueil, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier;
d) de la perception et de l'évaluation de la situation par les parents et l'enfant;
e) de la perception et de l'évaluation de la situation par une personne qui intervient quotidiennement à l'égard de l'enfant, si ce dernier a été confié à un centre de réadaptation; 5 une opinion de l'intervenant responsable sur les motifs justifiant le maintien ou non d'une intervention du directeur; 6 une opinion de l'intervenant responsable sur l'orientation future de l'enfant quant aux mesures à privilégier; 7 une opinion de l'intervenant responsable quant au retour possible de l'enfant dans son milieu familial et si un tel retour n'est pas possible, sur les autres mesures qui seraient les plus appropriées pour assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant de façon permanente (les soulignements sont les nôtres) [ 70 ] Le Tribunal doit tenir compte des responsabilités dévolues par la Loi à la Directrice dans l'analyse globale de la situation.
Bien que le rôle du Tribunal et celui de la Directrice soient distincts, l'exercice par cette dernière des responsabilités qui lui sont dévolues par la Loi est nécessaire pour qu'il puisse avoir un portrait complet et contemporain de la situation de l'enfant. [ 71 ] Jusqu'au mois de décembre 2012, le portrait de la situation des parents n'est guère positif. À ce moment, le pronostic de changement de la part des parents est sombre. Avec l'écoulement du temps, l'enfant s'attache à son milieu d'accueil et le retour dans le milieu familial apparaît difficile.
Les indices de risque d'abandon sont alors très présents. [ 72 ] Par ailleurs, la situation du père a évolué depuis cette période. Le père a effectué certains changements et reconnaît que la mère pouvait nuire à l'exercice de ses propres responsabilités parentales. [ 73 ] Le père collabore à l'intervention, il prend régulièrement des nouvelles de son enfant et a entrepris les démarches qui lui sont recommandées. [ 74 ] La dernière ordonnance du Tribunal est rendue au mois d'octobre 2011. Une révision administrative a lieu au mois de mai 2012.
Par la suite, plus rien. Suivant l'application des dispositions de la Loi, une révision aurait toutefois dû être tenue tous les six mois. De plus, les changements importants survenus en cours d'ordonnance auraient dû amener la Directrice à se questionner quant à l'avenir de l'enfant. [ 75 ] De son propre aveu, la Directrice explique qu'il n'y a pas eu d'autre révision administrative puisqu'elle attendait la décision du Tribunal.
Elle ne demande pas de statuer sur le non-retour de l'enfant dans son milieu familial mais recommande plutôt de prendre acte de l'élaboration d'un plan de vie puisque jusqu'à maintenant, elle ne l'a pas encore déterminé. [ 76 ] Le Tribunal ne peut pas prendre une décision sur la photo qui a été prise en 2012 lors de la dernière révision administrative. La situation d'un enfant et de ses parents n'est pas statique. La Directrice fait les choses à l'envers.
Elle demande au Tribunal des mesures radicales qui pourront plus facilement orienter le projet de vie de l'enfant. [ 77 ] La Directrice soulève que les contacts entre l'enfant et son parent doivent être enrichissants pour l'enfant. Au soutien de ses prétentions, elle soumet une décision du juge Gravel [7] . Le Tribunal partage l'opinion de son collègue. [ 78 ] Or, la preuve ne démontre nullement que les contacts sont néfastes pour l'enfant. Il réagit aux marques d'affection de son père et il y a une certaine interaction entre les deux. Il est trop tôt pour dire que les contacts ne lui apportent rien.
Le Tribunal n'a pas cette preuve. La rupture du lien de filiation a des conséquences énormes sur un enfant. [ 79 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, les contacts entre l'enfant et son père ne doivent pas, pour le moment, être suspendus. [ 80 ] Par ailleurs, le père a déjà failli à ses responsabilités parentales. Maintenant qu'il n'est plus en couple, il semble avoir repris contrôle de sa vie personnelle. Le fait que le Tribunal décide de maintenir des contacts entre l'enfant et son père n'équivaut pas à dire qu'un retour dans son milieu est possible.
L'enfant est attaché à son milieu de vie et le temps fait son œuvre en ce qui le concerne. Il y vit depuis bientôt deux ans. [ 81 ] En ce qui concerne la deuxième question en litige, soit la restriction de l'autorité parentale, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de la restreindre. La preuve de la Directrice n'est pas prépondérante à cet égard. [ 82 ] Depuis plusieurs mois, le père communique régulièrement avec la Directrice; il est facile de le rejoindre.
Le fait que la père ait tardé à donner suite à certaines demandes ne justifie pas le retrait des attributs de son autorité parentale qui demeure une décision qui répond à une situation exceptionnelle, ce qui n'est pas le cas ici d'autant que Le Tribunal refuse la demande de suspension de contact. [ 83 ] Il est important que le milieu d'accueil et le père puisse régler leurs différents. L'ouverture de ces derniers sur cette question est manifeste et pourrait être dans l'intérêt de l'enfant. Les prochains mois seront déterminants quant à la nature du projet de vie qui devra être ordonné pour l'enfant.
Le temps file en ce qui le concerne et il est temps de lui offrir un projet de vie adapté à sa situation personnelle. [ 84 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 85 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] ACCUEILLE la requête; [ 87 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 88 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 octobre 2011 dans le district de Laval; [ 89 ] CONFIE l'enfant à monsieur C et madame D; [ 90 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille987 pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 91 ] ORDONNE que le père de l'enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 92 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une fois par mois et PERMET suivant entente entre les parties l'ajout de contacts si la situation le permet; [ 93 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et sa mère; [ 94 ] AUTORISE le maintien des liens entre l'enfant et sa grand-mère paternelle suivant entente avec la Directrice; [ 95 ] RECOMMANDE qu'un plan de vie soit établi au cours de la présente ordonnance; [ 96 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 97 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Benoit Boucher Avocat de l'enfant M e Stéphane Beaudoin Avocat du père
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