2015 QCCQ 8965, 2015 QCCQ 8965
Opinion
9308-9423 Québec inc. (Ravco) c. 2972-7575 Québec inc. (Réalisation JFD) 2015 QCCQ 8965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile »
N° : 300-32-000040-151 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ 9308-9423 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la dénomination de RAVCO, 613, rue Verger, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Demanderesse c. 2972-7575 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la dénomination RÉALISATION JFD, et JEAN- FRANÇOIS DESJARDINS, 172, 4 è Rue, Montmagny (Québec), G5V 3L5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ravco 9308-9423 Québec inc. réclame de Réalisations JFD et Jean-François Desjardins la somme de 5 524,13 $ pour travail de peinture effectué et dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer la somme réclamée parce que la demanderesse n’a pas exécuté le contrat convenu, apposant un autre revêtement que celui choisi sans obtenir au préalable son consentement pour ce faire. [ 3 ] Par reconvention, elle réclame la somme de 6 817,60 $ à
titre d’indemnisation pour les frais qu’elle devra encourir pour faire reprendre le travail de peinture et pour troubles et inconvénients. [ 4 ] La demanderesse reconnaît ne pas avoir posé la peinture qui avait été choisie mais soutient que le produit utilisé est de meilleure qualité que celui choisi et qu’aucune charge additionnelle ne fut réclamée. [ 5 ] Elle reconnaît ne pas avoir avisé la défenderesse avant d’apposer ce produit et explique sa décision par le fait qu’elle croyait qu’il lui resterait suffisamment du produit proposé une fois le travail sur un autre bâtiment terminé.
Confronté avec l’impossibilité d’en trouver en quantité suffisante, elle a choisi d’en utiliser un autre. [ 6 ] La défenderesse n’est pas satisfaite de la peinture apposée, du résultat obtenu et a refusé de payer le prix convenu.
Elle a produit des photographies qui laissent voir quelques présences de rouille et la différence entre le produit fini apposé sur sa toiture par rapport à celle d’une toiture voisine peinturée avec le produit choisi à l’origine. [ 7 ] La preuve offerte de part et d’autre démontre que la représentante de la défenderesse, madame Marie Nicole, et celui de la demanderesse, monsieur André Caron, ont discuté fortement de la question et que la police fut même appelée devant l’insistance de M. Caron d’être payé et le refus systématique de Mme Nicole d’en convenir, vu son insatisfaction pour le travail effectué. [ 8 ]
Malgré l’admission de la demanderesse qu’elle a apposé un produit autre que celui convenu, et ce, sans permission préalable pour ce faire, la Cour constate qu’un revêtement fut apposé sur toute la toiture et qu’il contribue nécessairement à sa protection et cache pour une grande
partie toute la rouille qui était apparente auparavant. [ 9 ] Une somme doit être versée à la demanderesse pour ce travail et elle est fixée arbitrairement à 2 000 $. [ 10 ] Il n’y a pas lieu de donner suite à la demande reconventionnelle puisque le prix convenu au moment du contrat est réduit de façon importante. [ 11 ] Quant aux indemnités que chacune réclame au
titre de dommages-intérêts, elles ne seront pas accordées, vu l’ensemble des
circonstances révélées par la preuve offerte. [ 12 ] Puisque la défenderesse est une corporation qui fait affaire sous le nom de Réalisation JFD, c’est cette compagnie seule qui devra payer la somme ordonnée, le défendeur Jean-François Desjardins n’ayant aucun lien de droit avec la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE 2972-7575 Québec inc. à payer à 9308-9423 Québec inc. la somme de 2 000 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation et l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE l’action contre le défendeur Jean-François Desjardins; REJETTE la demande reconventionnelle; Le tout, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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