2010 QCCQ 4350, 2010 QCCQ 4350
Opinion
Plante c. John Scotti Automotive ltée 2010 QCCQ 4350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-151529-081 DATE : Le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNE PLANTE Demanderesse c.
JOHN SCOTTI AUTOMOTIVE LTÉE Défenderesse -et- LA COMPAGNIE DES AUTOMOBILES VOLVO DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 novembre 2007, la demanderesse, Joanne Plante (« Plante ») achète une Volvo, modèle V70, année 2005, de la compagnie Garage Blainville inc. (« Blainville ») pour la somme de 25 334 $. [ 2 ] Le véhicule est garanti 80,000 km ou jusqu'au 29 mars 2009 par la Companie des Automobiles Volvo du Canada (« Volvo »), manufacturier. [ 3 ] Selon les termes et conditions de la garantie Volvo, les réparations d'un véhicule Volvo doivent être faites par un garage autorisé, tel le garage John Scotti Automotive Ltée (« Scotti »). [ 4 ] Alors que la garantie était encore en vigueur, Plante fait réparer son véhicule chez Scotti.
Après deux mois d'investigation, Scotti découvre que le véhicule acheté chez Blainville est un véhicule accidenté. [ 5 ] Volvo refuse d'assumer les coûts de réparation de Scotti, en application des exclusions de la garantie. [ 6 ] Plante refuse de payer au motif que Scotti ne lui a pas soumis d'évaluation des coûts préalablement aux travaux effectués. [ 7 ] Vu le refus de payer de Plante, Scotti exerce son droit de rétention.
Finalement, Plante reprend possession de son véhicule moyennant le dépôt de 8 000 $ dans le compte en fidéicommis de son procureur après entente avec le procureur de Scotti. [ 8 ] Blainville reprend le véhicule Volvo et offre à Plante un autre véhicule. [ 9 ] Plante réclame de Scotti l'annulation de deux factures. La première ( P-9 ) est de 8 646,74 $ et la deuxième ( P-11 ) de 1 396,72 $. [ 10 ] Plante réclame également 6 000 $ de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients et abus de droit ainsi que 4 000 $ de dommages punitifs en vertu de l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 11 ] Scotti plaide que Plante a renoncé à son droit d'obtenir une évaluation. Se portant demanderesse reconventionnelle, Scotti réclame à Plante le paiement des deux factures P-9 et P-11 . [ 12 ] Plante poursuit également Volvo. Elle demande au Tribunal qu'advenant le refus de prononcer la nullité des factures P-9 et P-11 , que Volvo soit condamnée à assumer ces factures alléguant que le véhicule était toujours soumis à la garantie du manufacturier Volvo. [ 13 ] Volvo refuse d'assumer les coûts parce que la pièce endommagée serait le résultat d'une mauvaise réparation effectuée sur un
véhicule accidenté, ce qui est exclu de la garantie conventionnelle. Les faits [ 14 ] Le 8 novembre 2007, Plante achète une Volvo usagée de 33,500 km chez Blainville. Ce véhicule est garanti jusqu'au 29 mars 2009 ou 80,000 km. [ 15 ] Quelques jours après son achat, Plante note que la lumière « vérifier le moteur » s'allume.
Elle rapporte le véhicule chez Blainville qui aurait fait une réparation mineure. [ 16 ] Une semaine plus tard, la lumière se rallume et en plus les portes se barrent et se débarrent seules. [ 17 ] Blainville réfère Plante chez Scotti qui est un concessionnaire et garage autorisé par Volvo, ce qui une condition d'application de la garantie. [ 18 ] Un rendez-vous est fixé le 7 janvier 2008.
Plante témoigne qu'en arrivant chez Scotti, on lui confirme que les réparations ne coûteront rien puisque c'est sur la garantie DS-1 . [ 19 ] Plante signe au bas du document DS-1 qu'elle renonce à son droit de recevoir une évaluation écrite. [ 20 ] Le lendemain, monsieur Michel Temponi de Scotti aurait rappelé Plante pour l'aviser qu'il doit changer le papillon d'une pièce qui ne serait pas garantie.
Scotti commande la pièce. [ 21 ] Entre-temps, Plante communique cette information à Blainville, plus particulièrement à monsieur Fadi Kassis (« Kassis »), parce qu'il vient apparemment de changer cette même pièce. [ 22 ] À tout événement, le 11 janvier 2008, Plante reprend possession de son véhicule. Scotti lui remet la facture datée du 11 janvier 2008 ( P-7 ) qui indique que le total des travaux est « 0 ». Volvo a donc assumé tous les coûts. [ 23 ] Une semaine plus tard, Plante rapporte son véhicule chez Scotti pour que la pièce qui vient d'être livrée soit changée. [ 24 ]
Malgré tout, la lumière « vérifier moteur » se rallume après quelques jours. De plus, le véhicule ne roule pas bien. Le moteur donne des coups saccadés. [ 25 ] Plante retourne chez Scotti le 21 janvier 2008. [ 26 ] Cette fois, Scotti prête à Plante un véhicule de courtoisie. [ 27 ] Plante témoigne qu'elle appelait toutes les semaines chez Scotti pour avoir une idée de la date à laquelle son véhicule serait prêt.
Son conjoint, monsieur Jean-Paul Salvail (« Salvail ») témoigne qu'il avait l'impression qu'on ne travaillait pas beaucoup sur le véhicule. [ 28 ] Selon Plante, monsieur Yvon Ritcher (« Ritcher »), directeur de service après vente chez Scotti, l'aurait rencontré au début du mois d'avril 2008 pour l'informer que son véhicule a été accidenté dans le passé et que Volvo ne garantit pas les coûts encourus dans un tel cas. [ 29 ] Ceci est confirmé par monsieur James Dorais (« Dorais ») de Volvo dans un courriel daté du 3 avril 2008 adressé à Ritcher ( D-2 ). [ 30 ] Plante veut reprendre son véhicule, lequel est par ailleurs tout démonté.
Scotti ne veut pas le remettre avant d'être payé pour le temps consacré à trouver le problème soit 50 heures à 105 $ de l'heure. Scotti retient le véhicule. [ 31 ] Plante fait diverses démarches pour reprendre son véhicule mais sans succès. Elle demande l'intervention de l'Office de la protection du consommateur ainsi que celle des policiers. [ 32 ] Le 28 mai 2008, Plante, par l'entremise de son procureur, met Scotti en demeure de lui remettre son véhicule automobile ( P- 8 ).
Finalement, suite à une entente entre les procureurs, le véhicule est remonté ( P-11 ) moyennant des frais de 1 396,72 $ et est remorqué chez Blainville sans avoir été réparé. [ 33 ] Ainsi, Plante reprend possession de son véhicule après voir consigné 8 000 $ dans un compte en fidéicommis pour garantir le paiement des deux factures P-9 et P-11 de Scotti. [ 34 ] Kassis, propriétaire et mécanicien de Blainville, témoigne que le véhicule lui a été rapporté au mois d'août 2008. Il précise que le véhicule avait simplement été remonté et non pas réparé.
Le voyant lumineux s'allumait toujours. [ 35 ] Le 28 août 2008, Kassis aurait fait un simple test de fumée et découvre immédiatement une fuite. Il s'agit selon lui d'un problème très courant. Une fois la réparation de la pièce faite, la lumière ne se serait jamais rallumée. [ 36 ] Kassis souligne de plus qu'il n'a pas remplacé les fils électriques et la gaine qui selon Scotti résulte d'un dommage mal réparé suite à un accident.
Kassis doute de la conclusion à laquelle est arrivée Volvo. [ 37 ] Par ailleurs, comme Plante ne veut plus de la Volvo, Kassis revend ce véhicule à un tiers et remet à Plante un véhicule plus récent afin de garder Plante comme cliente. [ 38 ] Plante et son conjoint témoignent qu'ils ont connu une période de stress intense causée par les nombreuses visites au garage,
les discussions, l'incompréhension et l'inquiétude de ne pouvoir prendre possession de leur véhicule qu'il venait tout juste d'acheter. Plante réclame 6 000 $ de compensation à ce titre. [ 39 ] Plante réclame également 4 000 $ de dommages exemplaires vu l'omission de Scotti de lui fournir une évaluation écrite détaillée. [ 40 ] Concernant l'historique du véhicule, Plante témoigne qu'elle n'était pas au courant qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté. [ 41 ] Plante et son conjoint ont une entreprise de remorquage.
Ils ont demandé à un ami garagiste abonné au service d'enquête de faire la vérification de ce véhicule. Selon le rapport du 15 mai 2005, rien n'indiquerait que la Volvo a été accidentée ( P-14 ). [ 42 ] Kassis de Blainville témoigne au même effet. Il n'était pas au courant non plus.
Il achète des véhicules Volvo à l'encan et choisit seulement ceux dont la garantie Volvo est encore en vigueur. [ 43 ] Dans ce cas, il a obtenu la confirmation de Volvo que la garantie était toujours en vigueur. [ 44 ] Ritcher témoigne que la première fois qu'il fût impliqué dans ce dossier fût lorsque Plante est revenue au garage, soit le 21 janvier 2008, alors que son véhicule présentait le même problème de voyant lumineux. [ 45 ] Selon Ritcher, lorsque Plante s'est présentée au comptoir de service, on lui aurait demandé si elle voulait une évaluation écrite ce qu'elle aurait refusé parce que les réparations étaient couvertes par la garantie. [ 46 ] Ritcher témoigne que comme la lumière s'allumait à nouveau malgré la réparation précédente, il prévoyait avoir besoin de plus de temps afin de trouver la cause.
C'est pourquoi Scotti prête à Plante un véhicule de courtoisie. [ 47 ] Selon Ritcher, une équipe de mécaniciens aurait fait des tests pour tenter de trouver la cause du problème, sans succès. [ 48 ] Scotti ne donne pas le détail des heures et à quelles dates le travail aurait été fait. [ 49 ] Le 20 mars 2008, Scotti demande l'aide technique de Volvo (« tech line »). [ 50 ] Ritcher aurait rappelé Plante pour vérifier auprès de cette dernière si elle est convaincue que le véhicule n'est pas accidenté.
Ritcher témoigne qu'il aurait alors dit à Plante que si la cause de leur problème s'avérait être un accident, qu'il se pourrait alors que les travaux ne soient pas couverts par la garantie. [ 51 ] Ritcher témoigne qu'après une journée complète de travail avec un mécanicien spécialiste de Volvo, en l'occurrence Dorais, la cause des problèmes est trouvée. Il s'agit d'une mauvaise réparation de fils qui ont été sectionnés ou comprimés lors d'un accident. Ceci explique les courts-circuits. [ 52 ] Pour trouver la cause, le véhicule a été démonté et les composantes furent toutes enlevées.
C'est Dorais qui a pris la photo des fils sous la gaine défaite (voir photo D-1 ). [ 53 ] Ritcher témoigne que Volvo refuse de payer les travaux puisqu'il ne s'agit pas d'une pièce défectueuse dont la réparation est couverte par la garantie. [ 54 ] Ritcher a fait des recherches de son côté. Il a obtenu un rapport plus détaillé en date du 24 septembre 2009 qui précise que le véhicule en question a été accidenté et réparé au Manitoba.
Les réparations sont de plus de 16 000 $. [ 55 ] En plus des coûts d'investigation pour les heures passées à tenter de trouver la cause du problème (5 630 $), Ritcher réclame à Plante le remboursement d'une somme de 1 050 $ pour le véhicule de courtoisie laissé à Plante alors que la Volvo était au garage. Scotti ne charge que 30 jours à 35 $ par jour et absorbe 10 jours à ses frais. [ 56 ] Dorais, représentant régional des pièces et service pour l'est du Canada, s'occupe plus particulièrement d'assister les concessionnaires qui font appel au service de réparations (« tech line »).
Dans ce cas, l'appel fût logé le 20 mars 2008. [ 57 ] Du travail a d'abord été fait entre Scotti et Dorais au téléphone et finalement Dorais s'est rendu chez Scotti le ou vers le 30 mars 2008. [ 58 ] Dorais témoigne qu'il vérifie d'abord auprès de Ritcher s'il s'agit d'un véhicule accidenté. Ce n'est pas le cas d'après ce qu'on lui rapporte. Puis, il fait des tests à l'ordinateur.
Comme il ne peut rien identifier de concluant, Dorais demande au mécanicien de faire des vérifications physiques et en dégainant les fils, il découvre que ceux-ci auraient été sectionnés puis réparés mais que la réparation est mal faite. [ 59 ] Dorais précise que l'eau s'est infiltrée sous la gaine et que les fils se sont corrodés. [ 60 ] Selon Dorais, ces fils endommagés peuvent effectivement causer les divers problèmes rapportés par la propriétaire de la Volvo. Dorais contredit le témoignage de Kassis.
Ils ont aussi fait le test de fumée et au moment où ils l'ont fait, il n'y avait pas de fuite. [ 61 ] De toute façon, même si la pièce en question était fendue, ceci n'expliquerait pas les problèmes si variés du véhicule. Les codes et signaux n'auraient pas été si mélangés. [ 62 ] Selon Dorais, un problème de filage peut occasionner deux problèmes indépendants tels un moteur qui cogne et des portes électriques qui s'ouvrent et se ferment. [ 63 ] Lors de l'audience, Dorais précise qu'il n'a pas confirmé par écrit que la garantie était nulle, parce que ce n'est pas la position
de Volvo. [ 64 ] Selon Dorais, la garantie de voiture neuve D-3 était toujours en vigueur mais ce genre de dommages est exclut. Questions en litige Est-ce que Plante a renoncé à son droit d'obtenir une évaluation écrite du coût des travaux ? Sinon peut-elle obtenir l'annulation des factures P-9 et P-11 de Scotti ? Plante a-t-elle droit à des dommages-intérêts et à des dommages punitifs tels que réclamés ? Scotti a-t-elle droit au paiement des factures P-9 et P-11 réclamées en demande reconventionnelle à Plante ?
Si Plante doit payer les travaux effectués par Scotti, Volvo doit-elle en assumer le paiement en application de la garantie ?
Concernant la garantie applicable [ 65 ] Le texte de la garantie se lit comme suit : « What is Warranted Volvo warrants that repairs required to Volvo passenger vehicles due to defects in material or workmanship and occurring under normal use will be made at no charge for parts and/or labor during the warranty period. … What is not Warranted … Damage/Deterioration/Corrosion • Vehicles severely damaged … ; • … • Failures resulting from misuse, abuse, negligence, …, modifications, …, accidents, … ; • … • Defects or failures resulting from incorrect diagnosis by an independent repair shop ; • … » [ 66 ] La preuve révèle qu'entre le 21 janvier 2008 et le 30 mars 2008, date de la visite de Dorais au garage Scotti, la cause des problèmes du véhicule n'était toujours pas trouvée. [ 67 ] C'est Dorais, mécanicien spécialisé, qui a découvert le filage mal réparé enveloppé dans une gaine. [ 68 ] Pour Dorais, il ne s'agit pas d'une pièce défectueuse. [ 69 ] L'investigation de Dorais a démontré que le filage a été sérieusement endommagé et mal réparé par la suite.
L'hypothèse de l'accident est la plus plausible selon lui. [ 70 ] D'ailleurs, comme l'a soulevé Dorais lors de l'audience, la preuve révèle qu'une recherche plus poussée de l'historique du véhicule démontre effectivement que la Volvo a subi trois accidents dans le passé, le troisième ayant requis des réparations au coût de plus de 16 000 $. [ 71 ] Kassis, qui a témoigné pour la
partie demanderesse, croît plutôt que le problème était dû au défaut d'une pièce qu'il a lui- même changée lorsqu'il reçut le véhicule au mois d'août 2008. [ 72 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de Kassis à cet égard. [ 73 ] En effet, Dorais a convaincu le Tribunal qu'il a trouvé la cause des problèmes du véhicule grâce aux tests objectifs effectués le tout suivi d'une analyse poussée. [ 74 ] Dorais est sans contredit hautement qualifié dans ce domaine de pointe qu'est la mécanique d'une Volvo. [ 75 ] Ainsi, malgré les informations obtenues de Kassis et de Plante, que le véhicule n'était pas accidenté, l'investigation a démontré le contraire. [ 76 ] Compte tenu des termes et conditions et exclusions de la garantie, le Tribunal conclut que la garantie ne s'applique pas et que Volvo n'a pas à assumer les coûts engagés par Scotti.
Est-ce que Plante a renoncé à son droit d'obtenir l'évaluation écrite du coût des travaux ?
[ 77 ] Lorsqu'il s'agit d'une renonciation d'une évaluation écrite, c'est l'article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur qui s'applique lequel se lit comme suit : « 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. Réparation sans frais. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Frais exigés.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 1978, c. 9, a. 168. » [ 78 ] Le Tribunal réfère également à l'article 169 de la
Loi sur la protection du consommateur qui prévoit que : « 169. S'il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en
partie une automobile ou une
partie d'une automobile, la somme mentionnée en vertu de l'article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d'oeuvre et d'un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage. 1978, c. 9, a. 169. » [ 79 ] Lorsque Plante a signé au bas du bon de commande qu'elle renonçait à l'évaluation, elle n'avait aucune raison de douter que Volvo refuserait de payer le coût des réparations compte tenu de l'existence de la garantie. [ 80 ] La preuve révèle que Scotti aussi pensait à ce moment que Volvo assumerait le coût des travaux de ses mécaniciens.
D'ailleurs, Volvo a effectivement assumé la facture du 11 janvier 2008 ( P-7 ). [ 81 ] Par ailleurs, lorsque Plante est revenue chez Scotti le 21 janvier 2008, pour Scotti, l'investigation s'annonce plus longue, du moins pour quelques jours puisque Scotti fournit à Plante un véhicule de courtoisie. [ 82 ] L'investigation a duré plus de deux mois, et ce n'est qu'au début du mois d'avril 2008, que Scotti informe Plante que la garantie ne s'applique pas compte tenu qu'il s'agit d'un véhicule accidenté. [ 83 ] À ce moment, Scotti demande à Plante de payer le temps pour l'investigation (5 630 $) et de rembourser les frais de location du véhicule de courtoisie (1 020 $). [ 84 ] Plante refuse et Scotti retient le véhicule jusqu'au mois d'août 2008, date à laquelle les procureurs ont convenu de l'entente expliquée un peu plus haut. [ 85 ] Pour pouvoir retourner le véhicule automobile au garage Blainville, Scotti remet le véhicule dans l'état dans lequel il se trouvait à son arrivée au garage et facture à Plante 1 396,72 $ de temps. [ 86 ] Dans le cas présent, il est évident pour le Tribunal que si Plante a signé au bas du bon de commande qu'elle renonçait à obtenir une évaluation, c'est qu'à ce moment, les réparations devaient être effectuées sans frais pour elle. [ 87 ] Ce n'est qu'au début du mois d'avril 2008 qu'elle est avisée du contraire.
Ceci coïncide à la date à laquelle Dorais conclut qu'il s'agit d'un véhicule accidenté. [ 88 ] Le Tribunal s'interroge ?
Pourquoi Scotti a-t-elle attendu si longtemps avant de faire appel aux services d'aide Volvo, soit après avoir consacré plus de 50 heures d'investigation sans avoir trouvé la cause des problèmes notés. [ 89 ] Pour le Tribunal, si après 4, 5 heures, voire une dizaine d'heures de recherche infructueuse effectuée les jours suivants l'entrée du véhicule au garage le 21 janvier 2008 Scotti avait fait appel au service d'assistance, cette dernière n'aurait assurément pas déployée autant de temps qu'elle l'a fait. [ 90 ] Il est bien évident également que si Plante avait été avisée que la garantie pouvait ne pas s'appliquer qu'elle n'aurait pas renoncé à son droit d'obtenir une évaluation écrite du coût des réparations et qu'ayant obtenu une évaluation, même approximative, qu'elle n'aurait pas autorisé ces travaux. [ 91 ] Une fois son véhicule laissé au garage, Plante est laissée dans l'ignorance, et ce jusqu'au mois d'avril 2008 soit plus de deux mois. [ 92 ] Scotti est un garage d'expérience en matière de réparations de véhicules Volvo usagés.
Compte tenu du tableau complexe inhabituel que présentait ce véhicule, le Tribunal est d'avis que Scotti aurait dû demander plus tôt l'assistance technique de Volvo sachant à quel point ce service est efficace en plus d'être gratuit. [ 93 ] Le Tribunal est aussi d'avis que compte tenu de l'incapacité des mécaniciens pourtant chevronnés d'identifier le problème qu'il aurait été souhaitable de réévaluer la situation avant le mois d'avril 2008 et avant de cumuler 50 heures de travail. [ 94 ] De fait, le 11 janvier 2008, Scotti a soulevé la possibilité que la garantie ne couvrait peut-être pas le remplacement d'une
pièce. Même si tel ne fût pas le cas, le point est que Scotti est consciente que certaines réparations peuvent être exclues de la garantie. Il faut donc que Scotti soit vigilante. [ 95 ] N'ayant pas réévalué la situation de façon diligente, Scotti s'est placée en situation où elle a accompli du travail sans donner d'évaluation du coût des travaux incluant le temps pour investiguer le problème et remonter le véhicule contrairement aux dispositions des articles 168 et 169 de la
Loi sur la protection du consommateur . Quelle est la sanction dans un tel cas ? [ 96 ]
L'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que le consommateur peut demander selon le cas, diverses sanctions.
L'article prévoit effectivement que : « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation ;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant ;
c) la réduction de son obligation ;
d) la résiliation du contrat ;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . » [ 97 ] Plante requiert l'annulation des contrats de réparations ou factures P-9 et P-11 . [ 98 ] Dans 9028-9893 Québec inc. c. Dany Buissières , monsieur le juge Pierre Coderre, dans un jugement du 11 février 2009, revoit les principes retenus par la jurisprudence que nous évoquons à notre tour.
Il cite monsieur le juge Guy Gagnon, alors juge à la Cour du Québec, qui écrit ceci à ce sujet dans l'affaire Normandin c. Garceau [1] : « Dans le présent cas, de toute évidence, l’intimé requiert la nullité du contrat pour la
partie à laquelle il n’a pas obtenu une évaluation écrite au préalable. Toutefois, la Cour ne peut concevoir que malgré les importantes mesures de protection accordées au consommateur, que l’application de celles-ci puisse déboucher, en l’absence de disposition expresse à cet effet, à un enrichissement du consommateur au détriment du commerçant de bonne foi. Si effectivement l’intimé bénéficie des recours prévus à l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur, rien dans la lecture de cette disposition suggère que sur simple preuve du manque allégué, le consommateur peut bénéficier automatiquement des conséquences prévues audit
article dont, en outre, la nullité du contrat. À notre avis, le Juge saisi d’une des demandes prévues à l’article 272 doit l’apprécier selon différents critères dont :
a) le contexte dans lequel le manquement est survenu ;
b) le préjudice subi par le consommateur,
c) la bonne foi du commerçant,
d) la possibilité de remise en état des parties,
e) la nécessité des travaux effectués ainsi que le prix facturé ; c’est donc à la lumière de ces critères qu’un tel recours pourra être rejeté ou déclaré bien fondé. » [ 99 ] Le juge Coderre réfère également à l'affaire Mistassini Dodge Chrysler ltée c. Tremblay [2] , où la juge Johanne Roy, juge à la Cour du Québec, ajoute sur ce point : « La soussignée partage les commentaires formulés par M. le juge Poirier dans une décision rendue le 15 février 2001 dans JOHN SCOTTI AUTOMOBILE LTÉE C. PIERRE-ANTOINE TREMBLAY : « La jurisprudence est divisée concernant l'interprétation de cet article.
Certains juges considèrent que le contrat de réparation ne peut être annulé parce qu'il est impossible de « remettre en état » les parties. D'autres juges considèrent que seul le consommateur peut choisir le remède prévu à l'article 272 et en conséquence, si le consommateur demande la résiliation ou l'annulation du contrat, le Tribunal est limité par ce choix. Enfin pour certains, le Tribunal peut à sa discrétion, choisir d'appliquer l'un des remèdes, autres que l'annulation, prévus à l'article 272. Le soussigné partage cette opinion.
En effet, il apparaît injuste de rejeter au complet une facture de réparation effectuée selon les règles de l'art et dont le consommateur a bénéficié. À ce sujet, Me Nicole L'Heureux écrit :
Le remède demandé doit être approprié, en ce sens qu'il est soumis aux règles d'exécution des obligations du Code civil, notamment, celui qui demande la nullité du contrat doit offrir de remettre ce qu'il a reçu. » [ 100 ] Dans son jugement, la juge Roy procède à la réduction de l’obligation du consommateur plutôt qu’à l’annulation du contrat intervenu entre ce dernier et le commerçant parce que le véhicule fût réparé et remis en bon état de fonctionner au consommateur. [ 101 ] Récemment, soit le 22 octobre 2008, le juge Normand Amyot, juge à la Cour du Québec, fait de même dans l’affaire Carrier c. 137729 Canada inc. et Frabasile [3] où il écrit : « Considérant toutes les circonstances, et vu l'impossibilité de remettre les parties dans l'état où elles étaient à l'origine, le Tribunal estime que la solution équitable consiste à réduire l'obligation de la demanderesse envers CANADA. » [ 102 ] Dans ce dossier, le juge Amyot conclut que le défendeur a reçu une évaluation verbale de la demanderesse pour le changement du moteur et des freins de son véhicule et qu’il a consenti à la réparation pour un montant approximatif de 5 000 $, avant taxes. [ 103 ] Dans le présent dossier, Scotti n'a pas réparé le véhicule, mais a uniquement consacré du temps pour investiguer un problème.
Elle a aussi remonté le véhicule pour qu'il soit remis à Plante dans l'état auquel le véhicule se trouvait le 21 janvier 2008. [ 104 ] Il n'y a pas eu ici d'enrichissement de Plante au détriment de garage Scotti comme ce fût le cas dans les jugements cités plus haut.
Pour le Tribunal, il y a possibilité de remettre les parties en état, parce que le véhicule ne fût pas réparé. [ 105 ] Ainsi, le Tribunal prenant en considération le contexte dans lequel le manquement est survenu conclut qu'il est équitable d'annuler les factures P-9 et P-11 . [ 106 ] En se prononçant de la sorte, le Tribunal se trouve donc à disposer en même temps de la demande reconventionnelle et conclut que Scotti ne peut exiger le paiement de ces factures de Plante. [ 107 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de Scotti.
Dommages [ 108 ] Plante réclame 6 000 $ en dommages-intérêts pour les ennuis et inconvénients causés par toute cette situation. [ 109 ] Pour établir le montant de la compensation, le Tribunal prend en considération que bien que Plante ne pouvait reprendre son véhicule, Scotti lui a laissé l'usage d'un véhicule de courtoisie pendant une période de plus de 40 jours. [ 110 ] Aussi, bien qu'il soit inconcevable que Scotti ait pris plus de deux mois avant d'informer Plante du sort qu'elle réservait à son véhicule, il n'en demeure pas moins que l'investigation a servi puisqu'elle a démontré que cette dernière a acheté un véhicule accidenté, ce qu'elle ignorait. [ 111 ] Ce véhicule fût d'ailleurs repris par Blainville qui lui a remis un autre véhicule en échange sans qu'elle ait eu besoin d'intenter des procédures judiciaires en annulation de la vente au motif de vice caché. [ 112 ] Ceci atténue sensiblement les ennuis et inconvénients évoqués par Plante de telle sorte que le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu d'accorder de tels dommages. [ 113 ] Quant aux dommages exemplaires ou punitifs, ils sont généralement accordés pour assurer leur fonction préventive. [ 114 ] Certes, pour le Tribunal, Scotti a manqué de diligence dans le suivi de son dossier, mais si elle n'a pas donné d'évaluation écrite, c'est qu'elle croyait à ce moment que la garantie s'appliquerait. [ 115 ] Le Tribunal tient compte des circonstances particulières de ce dossier pour conclure qu'il n'y a pas lieu ici de vouloir dissuader Scotti d'enfreindre l'article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur et par conséquent, le Tribunal n'accorde pas de dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse à l'encontre de la co-défenderesse, garage John Scotti Automotive Ltée, avec dépens ; DÉCLARE nulles les factures P-9 et P-11 ; REJETTE la demande reconventionnelle de John Scotti Automotive Ltée, avec dépens ; REJETTE la requête introductive d'instance contre la co-défenderesse, La compagnie des Automobiles Volvo du Canada, avec dépens ;
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureur de la demanderesse : Me Benoît Aubertin DE CHANTAL D'AMOUR FORTIER 1730, boul. Marie-Victorin Bureau 101 Longueuil (Québec) J4G 1A5 Procureur de la défenderesse John Scotti Automotive Ltée : Me Michel Décoste DULIOT CHIARA & BOUCHARD 8550, boulevard Pie-IX Bureau 350 Montréal (Québec) H1Z 4G2 Procureur de la défenderesse La Compagnie des Automobiles Volvo du Canada : Me Alexander Bayus GOWLING LAFLEUR HENDERSON 1, Place Ville-Marie 37 e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 Dates d’audience : 22 et 23 octobre 2009
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