2015 QCCQ 9219, 2015 QCCQ 9219
Opinion
Normand Côté Entrepreneur électricien inc. c. Nessa Construction inc. 2015 QCCQ 9219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063368-152 DATE : 2 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) NORMAND CÔTÉ ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. 134, rue Olivier, Laurier-Station (Québec) G0S 1N0
Partie demanderesse c. NESSA CONSTRUCTION INC. 1140, rue Vire-Crêpes, Lévis (Québec) G7A 2A9
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Normand Côté Entrepreneur Électricien inc. (Normand inc.) réclame 9 731,74 $ à Nessa Construction inc. (Nessa inc.), pour des travaux électriques exécutés en 2014 sur un chantier situé au 1430 rue Thomas-Powers à St-Nicolas. [ 2 ] Nessa inc. a présenté une demande de rétractation de jugement rendu par défaut le 22 mai 2015, la condamnant à payer 7 852,25 $ à Normand inc., demande reçue le 9 juin 2015. [ 3 ] Nessa inc. conteste la réclamation au motif que Normand inc. a endommagé le matériel qu’elle a elle-même installé sur le chantier et que ce faisant, les travaux n’étaient plus conformes et ne permettaient pas le raccordement électrique par Hydro-Québec. 1.
La rétractation de jugement [ 4 ] Le 16 avril 2015, Nessa inc. reçoit signification de la requête introductive d’instance. [ 5 ] Le 29 avril 2015, elle produit au greffe de la Cour une demande de transfert du dossier à la Division des petites créances. [ 6 ] Le 21 mai 2015, Nessa inc. contacte le greffe pour s’enquérir de l’état du dossier.
On lui répond d’attendre une correspondance à ce sujet. [ 7 ] Le 28 mai 2015, le greffe lui transmet un avis à l’effet que le dossier est transféré à la Division des petites créances. [ 8 ] Le 29 mai 2015, en vertu des articles 964 et 965 du Code de procédure civile (C.p.c.), le greffe lui transmet l’avis des options suivant : Votre dossier a été transféré à la Division des petites créances.
Vous devez maintenant compléter le formulaire ci-annexé en exerçant l’une des options qui vous sont offertes et nous les retourner avec les frais applicables dans un délai de 20 jours de la réception de la présente, à défaut de quoi jugement par défaut pourra être rendu contre vous. [ 9 ] Le 30 avril 2015, soit après la demande de transfert, Normand inc. produit une inscription pour jugement par défaut et obtient une condamnation contre Nessa inc. le 22 mai 2015, pour un montant de 7 852,25 $. [ 10 ] Le Tribunal considère que Nessa inc. a une cause suffisante au sens de l’article 989 C.p.c. qui l’a empêchée de contester en temps utile la poursuite de Normand inc.. [ 11 ] Le Tribunal présume que le jugement a été rendu par erreur eu égard à la demande de transfert.
Nessa inc. pouvait, à juste titre, ne
pas juger nécessaire de comparaître en Chambre civile dès lors qu’elle avait demandé le transfert du dossier à la Division des petites créances et ce, avant la production au dossier de l’inscription pour jugement par le greffier :
Article 971 Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent code et qui, s'il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant la production au dossier de l'inscription pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal. Si la demande est jugée admissible, le greffier avise sans délai le demandeur; la décision du greffier peut, sur demande écrite faite dans les 15 jours de la notification, être révisée par un juge.
À l'expiration de ce délai, le greffier transfère le dossier pour qu'il soit continué suivant les dispositions du présent livre. [1] (le Tribunal souligne) 2.
La réclamation et la contestation [ 12 ] Par son représentant, Jason Avoine, Nessa inc. reconnaît que Normand inc. a fait des travaux à sa demande dont l’installation de trois entrées électriques pour un montant de 7 852,25 $ qu’elle n’a pas payé. [ 13 ] Elle lui reproche d’avoir modifié les entrées électriques en les rendant non conformes, pour empêcher le raccordement par Hydro- Québec qui exige la conformité des installations pour procéder. [ 14 ] La représentante de Normand inc., Chantal Côté, déclare que Normand inc. a modifié les entrées en avril 2014.
Elle souhaitait faire pression sur Nessa inc. pour être payée car elle n’a reçu aucun acompte et M. Avoine, son représentant, n’a manifesté aucune intention de la payer.
Toutefois, Normand inc. est prête à corriger les installations pour les rendre conformes dès qu’elle sera payée par Nessa inc.. [ 15 ] Eu égard à la preuve présentée et à l’engagement de Normand inc. de compléter les installations pour les rendre conformes, sa réclamation sera accueillie, mais pour un montant de 7 852,25 $ seulement. [ 16 ] Les intérêts qu’elle réclame, au montant de 1 879,49 $, ne peuvent lui être accordés, considérant les articles 1565 et 1617 du Code civil du Québec :
Article 1565 Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.
Article 1617 Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 17 ] Il n’y a pas d’entente entre les parties concernant les intérêts réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 852,25$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 mars 2015, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 145 $. PREND ACTE de l’engagement de la
partie demanderesse de rendre conformes les installations sur paiement de la somme due en capital, intérêt et frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 28 septembre 2015
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