2014 QCCQ 9640, 2014 QCCQ 9640
Opinion
R. c. Tyrell 2014 QCCQ 9640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-047445-103 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c.
ROSS TYRELL Accusé-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR CAUSE DE DÉLAI DÉRAISONNABLE ( art. 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable. [ 2 ] Le requérant, Ross Tyrell, prétend que le délai depuis le dépôt de la dénonciation contre lui, soit 4 ans, 4 mois et 22 jours à la date de la présentation de la requête, est déraisonnable et que le seul remède est l'arrêt des procédures. [ 3 ] Plus particulièrement, le requérant soutient que le délai est la conséquence de la position du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) quant à sa demande de divulgation et qu'il doit lui être attribué. [ 4 ] Le DPCP conteste la requête et soutient que le délai est inhérent à la situation évolutive par suite de l'entrée en vigueur, le 2 juillet 2008, des modifications au Code criminel relatives au régime de preuve contraire 1 .
I. LES FAITS [ 5 ] Depuis le 2 juillet 2009, le paragraphe 258
(1) c) du Code criminel restreint une personne accusée de conduite ou de garde et contrôle d'un véhicule alors que son alcoolémie est supérieure à la limite légale à une défense démontrant le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'appareil d'alcootest approuvé. [ 6 ] Le 28 novembre 2009, le requérant est arrêté pour avoir conduit un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et que l'alcoolémie dans son sang était supérieure à la limite légale. [ 7 ] À cette date, le requérant est libéré et signe une citation à comparaître pour le 17 février 2010. [ 8 ] Le 11 décembre 2009, le requérant mandate Me Michel Swanston pour le représenter. [ 9 ] Le 18 janvier 2010, la citation à comparaître est confirmée par un juge de paix. [ 10 ] Le 17 février 2010, Me Swanston comparaît pour le requérant relativement aux 2 accusations pour lesquelles il a été arrêté. [ 11 ] À cette date, le requérant plaide non coupable, reçoit copie de certains documents à
titre de divulgation et le dossier est remis au 26 avril 2010. [ 12 ] Le 22 février 2010, le requérant fait parvenir au DPCP une demande de divulgation additionnelle par laquelle il requiert les éléments suivants: « 1.Les notes de calepin du ou des policiers;
2. Le registre de changement de solution de contrôle du simulateur utilisé pour vérifier l'appareil de détection approuvé employé en l'espèce; 3. La carte d'appel; 4. Le dernier certificat d'utilisation de l'ADA par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale tel que prévu à l'article 4 du Règlement sur les appareils de détection d'alcool (CSR); 5.
La vidéo du poste de police filmant l'intervention relative à notre client; 6.Tous les registres de réparation et de service de l'appareil intoxilyzer 5000C #64-003899 depuis la date d'acquisition et mise en service par le service de police (incluant sa date d'achat et la date de mise en service); 7.La date de certification du technicien qualifié, et sa note obtenue pour sa certification avec les appareils intoxilyzer 5000C ; 8. Le nombre de tests effectués par ledit appareil intoxilyzer 5000C #64-003899; et, depuis qu'il est en service pour le dit corps policier; 9.
Le nombre de tests effectués par le technicien sur des appareils intoxilyzer 5000C.» [ 13 ] Le 26 avril 2010, le DPCP remet les items 2 et 5 de la demande de divulgation et requiert un délai supplémentaire pour les items 3 et 4. [ 14 ] Quant aux items 6 à 9, le DPCP informe le requérant qu'il n'a fait aucune demande pour les obtenir les jugeant non pertinents. [ 15 ] Le dossier est alors remis pour divulgation additionnelle au 9 juillet 2010. [ 16 ] Le 9 juillet 2010, le dossier est remis au 2 novembre 2010 afin de le joindre à d'autres dossiers de même nature et de fixer une date pour l'audition d'une requête pour divulgation. [ 17 ] Le 15 octobre 2010, le procureur du requérant rencontre la juge coordonnatrice et celle-ci n'a aucune date à suggérer pour l'audition d'une requête en divulgation. [ 18 ] Le 18 octobre 2010, par lettre, le requérant demande au DPCP sa position sur les éléments de divulgation demandés afin d'être en mesure de préparer une requête en divulgation de la preuve. [ 19 ] Le 2 novembre 2010, le dossier est remis au 11 janvier 2011 pour tenter de trouver une date d'audition pour la requête en divulgation. [ 20 ] À cette date, le DPCP mentionne que les requêtes en divulgation de la preuve des dossiers de même nature devraient être plaidées simultanément en Cour supérieure ou individuellement devant le juge du procès. [ 21 ] N'ayant pas obtenu de réponse à ses demandes de divulgation du 22 février 2010 et du 18 octobre 2010 relatives au registre de réparation et de service de l'appareil ivressomètre depuis la date d'acquisition et de mise en service et le nombre de tests effectués par le dit appareil, le 22 décembre 2010, le requérant communique par écrit avec le DPCP pour connaître sa position. [ 22 ] Le 7 janvier 2011, le DPCP répond ce qui suit au requérant « Veuillez noter que nous ne vous transmettons pas ces items, documents et information puisque ces derniers sont soit inexistants, soit en possession d'un tiers (donc nécessitant une requête de type O'Connor) ou tout simplement non pertinents au dossier.
Vous devrez donc vous adresser au juge du procès afin de démontrer la pertinence de ces demandes ». [ 23 ] Le 11 janvier 2011, le procureur du requérant rencontre la juge coordonnatrice avec le DPCP et il est convenu de saisir la Cour supérieure pour trancher la question de la divulgation.
Le dossier est remis au 23 mars 2011. [ 24 ] Le 21 janvier 2011, le requérant demande par lettre au DPCP de lui indiquer quels sont les éléments qui sont inexistants, quels sont ceux entre les mains d'un tiers, de quel tiers il s'agit et quels éléments ne sont pas pertinents. [ 25 ] Le 22 mars 2011, le DPCP, dans un dossier connexe de même nature, écrit au procureur d'un autre accusé et l'informe de ce qui suit: «Nous estimons que les éléments que vous demandez ne sont pas pertinents à la défense de votre client; Par conséquent, il nous est inutile de faire quelques démarches afin de déterminer si les éléments existent et, le cas échéant, en possession de qui ils seraient». [ 26 ] Le 23 mars 2011, le procureur du requérant rencontre la juge coordonnatrice en compagnie du DPCP et celui-ci indique qu'il ne consent plus à une audition en Cour supérieure (alors que la juge coordonnatrice n'a pas de dates disponibles à suggérer pour un débat évalué approximativement à 4 jours) mais qu'il s'engage à répondre à la divulgation additionnelle en indiquant sa position sur chaque élément demandé.
Il est alors convenu de procéder à l'audition d'une requête en divulgation dans 3 dossiers types (Sûreté Municipale de Gatineau, Sûreté du Québec et MRC des Collines). [ 27 ] À cette date, le dossier est remis au 6 juillet 2011 vu l'impossibilité pour la juge coordonnatrice de trouver une date pour l'audition de la requête en divulgation. [ 28 ] Le 15 avril 2011, après une rencontre avec le procureur du requérant, le DPCP transmet une lettre à la juge coordonnatrice l'informant qu'il ne consent toujours pas à ce que le débat se fasse à la Cour supérieure, que 3 dossiers types seront entendus et que la
durée de l'audition sera approximativement de 5 jours. [ 29 ] Le 4 mai 2011, le requérant réitère par écrit sa demande de divulgation supplémentaire au DPCP. [ 30 ] Le 6 juillet 2011, le dossier est remis au 23 août 2011 car les demandes de divulgation additionnelle sont étudiées par le DPCP. [ 31 ] Le 22 août 2011, une audio-conférence est tenue entre les parties et les 3 dossiers types sont identifiés soit: • Mario Noël (MRC des Collines); • Shawn Poulin Laurin (Sûreté Municipale de Gatineau); • Isaak Rodriguez (Sûreté du Québec). [ 32 ] Il est convenu à ce moment que le dossier du requérant suivra le sort du dossier Mario Noël. [ 33 ] À cette occasion, le DPCP indique être en attente d'une directive provinciale relative aux éléments à être divulgués. [ 34 ] À la même date, une audio-conférence est tenue entre les parties et la juge coordonnatrice pour déterminer des dates d'audition pour les requêtes en divulgation. [ 35 ] Des dates sont proposées par la juge coordonnatrice (semaine du 7 novembre 2011, les 4, 5, 6, 9 et 10 janvier 2012, semaine du 26 février 2012 ou semaine du 12 mars 2012) mais il est noté que la fixation de l'audition ne pourra avoir lieu tant que le DPCP n'aura pas indiqué les éléments existants ce qui permettra d'évaluer la durée du débat. [ 36 ] Le 23 août 2011, le dossier est remis au 7 novembre 2011. [ 37 ] Le 26 septembre 2011, le DPCP répond par lettre aux demandes de divulgation du 21 janvier 2011 et du 4 mai 2011 dont les extraits suivants sont pertinents: «Au service de police de la M.R.C des Collines, il n'existe aucun "registre" d'entretien ou de réparation de l'appareil d'alcootest modèle intoxilizer modèle 5000C, numéro de série 64-003688 non plus que pour le simulateur modèle Guth Laboratories inc., 10-4 D, ou de l'appareil de dépistage d'alcool.
Cependant, les informations suivantes existent: 1. La date d'achat des appareils alcootest, simulateur et appareil de détection, 2. Les factures d'achat de l'alcootest et du simulateur et de l'appareil de dépistage, de même qu'un certificat de conformité, 3. Les demandes de réparations provenant du corps de police, 4. Les fiches de réparation du technicien réparateur pour l'appareil de détection approuvé, mais non pour l'appareil d'alcootest ou le simulateur (seulement un certificat de conformité, ou attestation de performance signée par un technicien), 5.
La facture ne contient pas de détail sur la pièce remplacée, ni même si une pièce fut remplacée. 6. Aucune modification de ces appareils n'est demandée par le service de police. 7. L'attestation de qualification du technicien qualifié. Les informations mentionnées aux points 1 à 6 sont détenues par le Service de police de la Ville de Gatineau, selon le capitaine Michel Regimbal. L'item 7 est en possession du technicien qualifié ayant effectué les prélèvements d'échantillons d'haleine de l'accusé.
Les autres informations requises ne sont ni en notre possession ou sous notre contrôle non plus que du service de police de la Ville de Gatineau. Ces informations sont soient inexistantes ou en possession du vendeur et réparateur des appareils (la compagnie Thomas de Montréal) ou de fabricant de ces appareils. De plus nous estimons que toutes les informations demandées ne font pas
partie du fruit de l'enquête ayant mené aux accusations déposées contre votre client et par conséquent, ces demandes nécessitent de votre part une requête de type "O Connor".
Nous réitérons notre position à l'effet que ces éléments ne sont pas pertinents.[SIC]» [ 38 ] Le 5 octobre 2011, les parties rencontrent la juge coordonnatrice et il s'avère que l'expert de la défense est disponible au début janvier 2012 alors que celui du DPCP ne l'est pas à cette date; à ce moment la juge coordonnatrice ne peut proposer de date après le 30 mars 2012. [ 39 ] Le 3 novembre 2011, le requérant dépose sa requête en divulgation au dossier de la Cour. [ 40 ] Le 7 novembre 2011, le procureur du requérant rencontre la juge coordonnatrice, demande de fixer l'audition de la requête en divulgation en mai ou en juin 2012, cependant, celle-ci désire une autre rencontre pour préciser la durée de l'audition avant de suggérer des dates.
Le dossier est remis au 20 décembre 2011. [ 41 ] Le 19 décembre 2011, le procureur du requérant rencontre le DPCP, lequel annonce qu'il est possible qu'il divulgue plusieurs
documents demandés. [ 42 ] Le 20 décembre 2011, le dossier est remis au 1 er mars 2012. [ 43 ] Le 1 er mars 2012, les parties rencontrent la juge coordonnatrice avec le DPCP et ce dernier annonce qu'il est prêt à divulguer certaines informations relatives aux registres d'entretien des appareils pour la période de 6 mois antérieure et postérieure à la date d'infraction. [ 44 ] À cette date, le dossier est remis au 18 avril 2012, le DPCP ayant besoin d'un délai pour la divulgation des informations qu'il consent à divulguer. [ 45 ] Le 18 avril 2012, le DPCP demande un délai supplémentaire pour obtenir les informations additionnelles qu'il consent à remettre et le dossier est remis au 1 er juin 2012. [ 46 ] Le 1 er juin 2012, les parties rencontrent la juge coordonnatrice et le DPCP demande un autre délai n'ayant pas encore reçu les informations requises. [ 47 ] À ce moment, le procureur du requérant demande qu'une date d'audition soit fixée afin d'éviter tout délai additionnel. [ 48 ] À cette date, le dossier est remis au 3 juillet 2012 pour que la juge coordonnatrice trouve une date d'audition pour la requête en divulgation. [ 49 ] Le 3 juillet 2012, les parties rencontrent la juge coordonnatrice. [ 50 ] À cette occasion, le DPCP indique qu'il est toujours en attente de la divulgation demandée aux corps policiers, le procureur du requérant désire qu'une date d'audition soit fixée vu les délais problématiques dans certains dossiers et le DPCP concède que les délais lui sont imputables, n'ayant pas complété son obligation de divulgation. [ 51 ] À cette date, le dossier est remis au 24 septembre 2012. [ 52 ] Le 24 septembre 2012, les parties rencontrent la juge coordonnatrice et, vu les délais, il est convenu que le DPCP les examinera dans chaque dossier et analysera la possibilité de poursuivre ou non les procédures selon le dossier.
De plus, la juge coordonnatrice indique qu'elle n'est pas en mesure de suggérer des dates d'audition. [ 53 ] Le dossier est alors remis au 15 novembre 2012. [ 54 ] Le 2 novembre 2012, la Cour suprême rend l'arrêt St-Onge Lamoureux 2 dans lequel elle déclare constitutionnelles les modifications à l' article 257
(1) c) du Code criminel relatives à la preuve contraire tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé. [ 55 ] Le 15 novembre 2012, faisant suite aux rencontres du 3 juillet 2012 et du 24 septembre 2012, les parties rencontrent la juge coordonnatrice et il est convenu que tous les dossiers joints aux 3 causes types seront remis à 3 semaines afin que les procureurs fournissent au DPCP la liste des délais pour chacun des dossiers comprenant: • la date de dépôt de la dénonciation; • la date de la première demande de divulgation; • la date à laquelle la divulgation a été reçue, le cas échéant; • le total des délais à ce jour. [ 56 ] Le 15 novembre 2012, le dossier est remis au 13 décembre 2012. [ 57 ] Le 22 novembre 2012, le procureur du requérant informe le DPCP que les délais dans le présent dossier à cette date sont de 34 mois et 2 jours. [ 58 ] Le 6 décembre 2012, le requérant reçoit un complément partiel de divulgation, soit les registres d'entretien et de réparation de l'ADA Alco-sensor IV DWF #28396 et de l'alcootest intoxilyzer 5000C #64-003688 . [ 59 ] Le 13 décembre 2012, les parties rencontrent la juge coordonnatrice et, à cette occasion, le DPCP indique avoir reçu les informations au sujet des délais dans le présent dossier, note que le document est trop
sommaire pour prendre position et demande que des requêtes pour délai déraisonnable soient déposées dans chaque dossier avant de prendre position. [ 60 ] La juge coordonnatrice indique qu'aucune date ne sera fixée pour la requête en délai déraisonnable tant que la question de la divulgation ne sera pas réglée et tant que la requête pour délai déraisonnable ne sera pas déposée. [ 61 ] À cette date, le dossier est remis au 19 décembre 2012. [ 62 ] Le 19 décembre 2012, le dossier est remis au 31 janvier 2013. [ 63 ] Le 21 janvier 2013, le procureur du requérant écrit au DPCP et le réfère à la politique de divulgation d'un procureur du DPCP d'un autre district.
[ 64 ] Le 28 janvier 2013, le DPCP répond au requérant et indique qu'il consent à divulguer certains éléments additionnels. [ 65 ] Le 31 janvier 2013, les parties rencontrent la juge coordonnatrice et à ce moment: • la juge coordonnatrice désire offrir une vingtaine de dates pour l'audition de requêtes en délai déraisonnable; • le DPCP indique qu'il contestera tous les délais puisqu'il conteste la pertinence de toute divulgation fournie ou à fournir; • il est convenu que le débat sera d'abord fait sur la question de la divulgation afin que le juge du procès puisse statuer en toute connaissance de cause sur le calcul des délais. [ 66 ] À cette date, le dossier est remis au 12 juillet 2013 afin de suivre l'audition du dossier type Noël qui est fixé pour audition le 8 juillet 2013. [ 67 ] Le 8 février 2013, le DPCP informe le procureur dans le dossier Noël qu'une série d'éléments additionnels seront divulgués, soit: « Quant à l'alcootest approuvé : Les informations suivantes; • Date d'achat de l'appareil • Facture d'achat et certification du fabriquant • Rapport de défectuosité • Fiche de demande de réparation • Fiche de réparation des techniciens réparateurs • Nature et provenance des pièces remplacées ainsi que leur conformité avec l'appareil d'origine, si cette information apparaît sur la fiche de réparation • Nature des modifications sur l'appareil, si cette information apparaît sur la fiche de réparation • Certificat ou attestation de performance (le plus récent) Quant au simulateur ayant servi à effectuer les tests de contrôle avec l'alcootest utilisé • Date d'achat de l'appareil • Facture d'achat et certification du fabriquant • Rapport de défectuosité • Fiche de demande de réparation • Fiche de réparations des techniciens réparateurs • Nature et provenance des pièces remplacées ainsi que leur conformité avec l'appareil d'origine, si cette information apparaît sur la fiche de réparation • Nature des modifications sur l'appareil, si cette information apparaît sur la fiche de réparation • Certificat de performance du simulateur utilisé avec l'alcootest • Documents relatifs à l'entretien du thermomètre digital utilisé avec l'alcootest • Pour le simulateur avec thermomètre au mercure, preuve d'achat et de certification (NIST si existante) dudit thermomètre Quant à l'appareil de détection approuvé • Date de certification de l'appareil de détection approuvé et le dernier renouvellement de certification délivré par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale • Attestation de performance la plus récente • Le dernier relevé d'utilisation de l'appareil de détection approuvé précédant le test effectué sur l'accusé • Date d'achat de l'appareil • Facture d'achat et certification du fabriquant • Rapport de défectuosité
• Fiche de demande de réparation • Fiche de réparations des techniciens réparateurs • Nature et provenance des pièces remplacées ainsi que leur conformité avec l'appareil d'origine, si cette information apparaît sur la fiche de réparation • Nature des modifications sur l'appareil, si cette information apparaît sur la fiche de réparation Également, et toujours dans la mesure où ces informations existent, toute information relative aux réparations ou ajustement apportés aux appareils décrits ci-haut qui n'auraient pas été notés dans la documentation ci-haut décrite.» [ 68 ] Le 8 juillet 2013, l'audition des requêtes en divulgation dans les 3 dossiers types débute. [ 69 ] À cette date, l'audition des requêtes en divulgation est remise au 18 octobre 2013 vu le malaise physique de Me Charlebois, procureur de Noël. [ 70 ] Le requérant renonce à invoquer les délais dus à cette remise. [ 71 ] Le 31 juillet 2013, le procureur du requérant écrit au DPCP afin qu'il informe les procureurs de la poursuite de leurs obligations en matière de divulgation. [ 72 ] Le 1 er août 2013, le procureur du requérant écrit au DPCP pour demander qu'il obtienne la divulgation de la preuve dans son dossier qui se trouve alors entre les mains de tiers. [ 73 ] Le 18 octobre 2013, le dossier est fixé au 25 octobre 2013 pour trouver une date pour l'audition de la présente requête. [ 74 ] Le 25 octobre 2013, le dossier est fixé le 10 avril 2014 en salle 9 pour l'audition de la présente requête. [ 75 ] En janvier 2014, le procureur du requérant est avisé que la salle 9 n'est pas ouverte le 10 avril 2014 et qu'une autre date doit être fixée pour l'audition de la requête pour délai déraisonnable. [ 76 ] Le dossier du requérant est mis sur le rôle du 14 février 2014 et est refixé pour audition de la présente requête le 9 juin 2014. [ 77 ] Le 27 mars 2014, le procureur du requérant fait parvenir une demande de divulgation additionnelle afin d'obtenir les éléments additionnels que le DPCP, le 8 février 2013, dans une lettre au procureur de Noël, a indiqué qu'il divulguerait. [ 78 ] Le 2 avril 2014, le requérant reçoit le complément de divulgation annoncé par le DPCP le 8 février 2013. [ 79 ] Le 28 mai 2014, la juge Anouk Desaulniers rend une décision dans le dossier Noël, laquelle s'applique, selon l'engagement des parties, au dossier du requérant. [ 80 ] Selon la décision de la juge Desaulniers, le DPCP a l'obligation de divulguer les informations ou documents suivants: « Pour l'alcootest :
a) Date de certification de la technicienne qualifiée;
b) Date et facture d'achat;
c) Fiches de demande de réparations du corps de police pour la période entre la date d'acquisition de l'alcootest et le 22 septembre 2011;
d) Fiches de réparations du ou des techniciens réparateurs pour la période entre la date d'acquisition de l'alcootest et le 22 septembre 2011;
e) Nature et provenance des pièces remplacées pour la période entre la date d'acquisition de l'alcootest et le 22 septembre 2011;
f) Nature des modifications (mécaniques, électroniques, informatiques) pour la période entre la date d'acquisition de l'alcootest et le 22 septembre 2011;
g) Livre de réparations et d'entretien du fabricant, s'il est en possession du corps de police;
h) Conformité des pièces remplacées avec l'appareil d'origine pour la période entre la date d'acquisition de l'alcootest et le 22 septembre 2011; Pour l'appareil de détection approuvé :
a) Fiches de demande de réparations du corps de police pour la période entre le 22 septembre 2008 et le renouvellement annuel du certificat d'utilisation de l'ADA précédant cette date;
b) Fiches de réparations du ou des techniciens réparateurs pour la période entre le 22 septembre 2008 et le renouvellement annuel du certificat d'utilisation de l'ADA précédant cette date;
c) Nature et provenance des pièces remplacées pour la période entre le 22 septembre 2008 et le renouvellement annuel du certificat
d'utilisation de l'ADA précédant cette date;
d) Livre de réparations et d'entretien du fabricant, s'il est en possession du corps de police;
e) Certification de l'ADA la plus récente en date du 22 septembre 2008.» [81] Les 9 et 10 juin 2014, l'audition de la requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable procède. II. LES QUESTIONS EN LITIGE [82] Les questions en litige sont les suivantes: 1. Y-a-t-il eu atteinte au droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable conformément à l'article 11
b) de la Charte canadiennedes droits et libertés (Charte)? Dans l'affirmative, 2. Quel est le remède approprié? III. LE DROIT [83]
L'article 11b) de la Charte prévoit qu'un accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. [84] Dans un arrêt récent, R. c. Camiran3, la Cour d'appel, sous la plume du juge Dalphond, fait état des principes applicables enmatière de délai raisonnable et précise certains facteurs comme suit: « [9] Dans l'arrêt R. c.
Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, la Cour suprême du Canada enseigne qu'il faut, pourdéterminer si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé, prendre en considération les facteurs suivants : - la longueur des délais; - les renonciations aux délais; - les motifs des délais; - le préjudice subi par l’accusé; et - les intérêts que l’al. 11b) de la Charte canadienne vise à protéger. (…) [11] La jurisprudence enseigne que les intérêts que l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte canadienne)cherchent à protéger sont : - le droit à la sécurité de la personne, en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participationà des procédures criminelles; - le droit à la liberté, en cherchant à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable auprocès et des conditions restrictives de liberté sous caution; - le droit à un procès équitable, en faisant en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente, ce quisert aussi l'intérêt de la collectivité à voir les crimes punis dans les meilleurs délais. [12] Quant aux motifs des délais entre le dépôt des accusations et le procès, la jurisprudence les classe généralement en quatrecatégories : délais institutionnels, délais inhérents, délais causés par la défense et délais causés par la poursuite.
On semble aussireconnaître une catégorie résiduelle, dite des délais autres. [13] Je débute par les délais inhérents aux procédures intentées. Le traitement des dossiers criminels comporte des étapes tels lacomparution, le choix d'un avocat, l'audition sur remise en liberté si l'accusé est détenu, la communication de la preuve, la confection,au besoin, de rapports par des experts, le temps de préparation des avocats, etc.
Plus le dossier est complexe, plus ces étapes risquentd'être nombreuses et susceptibles d'entraîner des allongements des délais (Morin, précité, 791-792). [14] Dans la mesure où ces étapes sont exécutées avec diligence raisonnable, ce genre de délais ne peut justifier un arrêt des procédurespuisqu'ils sont inhérents aux procédures engagées. [15] Je passe aux délais institutionnels, qui ont été source de beaucoup de décisions depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne.On entend par un délai institutionnel ou systémique, la période entre le moment où les parties sont prêtes pour une étape et la date où lesystème peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires.
Si un tel délai est inévitable enpratique, il demeure que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délaide cette nature qui serait déraisonnable.
Il revient aux tribunaux de s'assurer que cette obligation est remplie adéquatement; ainsi, ilsn'accepteront pas, après une certaine période, l'argument des ressources inadéquates pour expliquer le défaut de tenue d'un procès.L'exercice judiciaire en est un, somme toute, d'appréciation du caractère raisonnable de la situation en tenant compte, notamment, dupréjudice pour l'accusé, de la situation particulière qui peut prévaloir temporairement dans une région, de la complexité du dossier et dutemps de procès requis. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte.
[16] Dans Morin et R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême mentionne comme acceptable un délai d'attente de 8à 10 mois pour obtenir un procès en un seul volet devant une cour provinciale, plus 6 à 8 mois pour citation à procès après l'étape d'uneenquête préliminaire, pour un total de 14 à 18 mois en pareil cas. Autrement, les tribunaux risquent de conclure que le procès estretardé indûment. [17] Il faut aussi tenir compte des délais pouvant découler des actes de la poursuite.
Ainsi, si elle demande une remise pour préparer sondossier, fait défaut de communiquer un élément de preuve en sa possession ce qui entraîne une demande de remise par la défense ou faitdéfaut d'obtenir la preuve criminalistique dans un délai raisonnable, il y a lieu de lui imputer les délais en résultant et non de lesconsidérer comme inhérents.
Cette troisième catégorie de délais peut être source de grands préjudices pour la défense et justifier alorsun arrêt des procédures, notamment lorsqu'elle s'ajoute à des délais institutionnels importants. [18] Par contre, lorsqu'un délai découle d'un acte de l'accusé, il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération en ne le comptantpas comme étant à son détriment.
C'est le cas, notamment, de l'accusé qui change d'avocat, qui demande une remise pour mieux sepréparer, qui opte pour une enquête préliminaire (ce qui ne pourra que reporter la date de tenue du procès), qui choisit de ne pas seprévaloir de la première date disponible, qui réopte ou qui demande un report du procès pour quelque raison que ce soit (ce quientraînera, vraisemblablement, un nouveau délai institutionnel).
Il ne s'agit pas alors de blâmer l'accusé, mais de reconnaître quel'exercice de tels droits est susceptible d'engendrer des délais dont il ne peut ensuite légitimement se plaindre pour demander un arrêtdes procédures. [19] Reste la cinquième catégorie, appelée les délais autres. On attribue cette étiquette aux délais qui n'entrent pas, à proprementparler, dans ceux décrits précédemment. On donne souvent comme exemple un délibéré d'une longueur inhabituelle pour rendre unjugement causé par une maladie du juge ou son défaut de faire diligence ou encore la récusation d'un juge.
En général, ce genre dedélai sera au désavantage de l'accusé et imputé à la poursuite (Morin, précité, 800; R. c. Rahey, (CSC), [1987] 1 R.C.S.588)». [85] Appliquons ces principes aux faits du dossier du requérant. Longueur des délais [86] Il s'est écoulé 4 ans, 4 mois et 22 jours entre le dépôt de la dénonciation et la présentation de la requête en arrêt des procédures. [87] Ce délai est trop long puisque, selon la Cour suprême dans l'arrêt Morin4, un délai d'attente acceptable pour obtenir un procèsen un seul volet (comme en l'espèce) devant une Cour provinciale est de 8 à 10 mois.
Renonciation aux délais [88] Il y a une seule renonciation aux délais par le requérant et il s'agit de la période entre le 12 juillet 2013 et le 18 octobre 2013,soit 98 jours. Motifs des délais [89] Il s'agit ici d'un dossier dans la série de demandes survenues après l'arrêt St-Onge Lamoureux5 dans lequel la Cour suprême adéclaré constitutionnel l'article 258
(1) c) du Code criminel qui restreint la défense à une démonstration du mauvais fonctionnement ouune utilisation incorrecte de l'alcootest. [90] Dans St-Onge Lamoureux6, la juge Deschamps mentionne ce qui suit: [41] Par ailleurs, il convient de souligner que les nouvelles dispositions n'ont pas pour effet de rendre irréfutables les résultats desanalyses. Elles reconnaissent plutôt que les résultats ne seront fiables que dans la mesure où les appareils sont bien utilisés et bienentretenus, et que des défaillances peuvent survenir dans l'entretien ou le processus d'analyse.
Ce que les nouvelles dispositions exigent,c'est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances. (…) [43] Dans ses recommandations, le Comité de la SCSJ suggère également des mécanismes pour assurer le bon fonctionnement desappareils et la qualité des analyses d'alcoolémie. Il est possible d'inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées nesont pas suivies, le fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal. (…) 48] L'exigence comporte un avantage évident — quoique limité — pour la poursuite.
En effet, la preuve contraire est limitée à laquestion qui est réellement en litige, soit la fiabilité des résultats des analyses. Les moyens de preuve portent directement sur un appareilqui relève de la poursuite.
Celle-ci devra certes donner accès à certaines informations concernant l'entretien et la manipulation del'appareil, mais elle est libre d'instaurer des procédures qui permettent de retracer la façon dont les appareils sont entretenus et utilisés.De plus, les personnes qui entretiennent et utilisent les appareils relèvent également de la poursuite. (…) [78] Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l'utilisation del'appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour souleverun doute sur ces aspects.
En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sontraisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle.
En cas de refus, la personne accusée peut invoquerles règles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c.O'Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés
d'entretien de l'appareil révélant que celui-ci n'a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernantl'obtention de résultats erratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l'appareil (voir R. c.Kasim, 2011 ABCA 336 , 2011 ABCA 336, 515 A.R.254) [91] Dans la décision Noël7 rendue le 28 mai 2014 par la juge Anouk Desaulniers, à laquelle le requérant s'est rangé, cette dernière aordonné la divulgation des éléments que la défense requérait quant à l'alcootest et à l'appareil de détection approuvé et a rejeté la requêtede celle-ci quant au simulateur utilisé avec l'alcootest et la certification de la solution d'alcool-type. [92] C'est dans ce cadre légal qu'il faut examiner les délais en l'espèce qui sont résumés et qualifiés ci-après. [93] Le débat porte sur la qualification des délais relatifs à des demandes supplémentaires de divulgation faites par le requérant. [94] Selon le requérant, la position du DPCP quant à la non-pertinence des éléments recherchés par les demandes de divulgation etle changement de position de celui-ci quant à la possibilité de saisir la Cour supérieure pour accélérer le débat ont eu pour conséquencede l'allonger et les délais sont attribuables au DPCP. [95] Le DPCP, quant à lui, qualifie d'inhérents les délais relatifs aux demandes additionnelles de divulgation du requérant. [96] Selon le tableau préparé par le DPCP, les délais sont qualifiés ainsi: «- Total délais institutionnels : 162 jours (fixation des causes types du 31-1-2013 au 8-7-2013); - Total délais DPCP : 142 jours (pour divulgation du 17-2-10 au 9-7-2010); - Total délais défense: 98 jours (renonciation vu maladie d'un procureur du 12-7-2013 au 18 octobre 2013); - Total délais inhérents: 1 200 jours (relatifs aux demandes de divulgation).» [97] Pour qualifier les délais reliés aux demandes de divulgation, il est utile d'en revoir les principes. [98] La poursuite a l'obligation de divulguer à une personne accusée tous les renseignements pertinents relatifs à l'enquête qui setrouvent en sa possession ou sous son contrôle. [99] Il s'agit d'un droit constitutionnel selon l'arrêt Stinchcombe8. [100] Dans l'arrêt Morin9, la Cour suprême, sous la plume du juge Sopinka, statue comme suit en ce qui a trait à la communication dela preuve: «
c) les actes du ministère public [46] Comme pour la conduite de l'accusé, ce facteur ne sert pas à attribuer des reproches. Il sert simplement à examiner les actes duministère public qui retardent le procès. Ces actes comprennent les demandes d'ajournement par le ministère public, le défaut ou leretard en matière de communication de la preuve, les requêtes en renvoi devant une autre cour, etc. L'arrêt Smith, précité, fournit unexemple de ce genre d'actes où le ministère public avait demandé des ajournements pour qu'un agent enquêteur en particulier assiste auprocès.
Comme je l'ai dit dans cet arrêt, il n'y a rien de mal à ce que le ministère public cherche à obtenir de tels ajournements mais leministère public ne peut se fonder sur ces délais pour expliquer un délai qui est par ailleurs déraisonnable.» [101] Dans une décision récente10, le juge Conrad Chapdeleine de la Cour du Québec s'est prononcé ainsi au sujet de l'obligation de lapoursuite lorsque les renseignements sont détenus par des tiers dans le cadre des modifications apportées au Code criminel le 2 juillet2009: « [23] Cependant, ici, la police qui mène l'enquête (et du fait même la poursuite) est informée de l'existence de certains renseignementsdétenus par des tiers (ici les fiches des techniciens ayant procédé aux réparations) qui pourraient potentiellement s'avérer pertinents. [24] La poursuite (dans son rôle de procureur et d'officier de justice) et la police qui mène l'enquête sont donc placées dans une positionleur permettant de réduit l'écart entre la production de renseignements par la
partie principale et la production de renseignements pardes tiers (R. c. Mc Neil, 2009 CSC 3 , [2009] 1 R.C.S. 66, par. 50) [25] Dans les circonstances, la poursuite ne peut se contenter d'ignorer l'existence de ces renseignements et n'en faire aucun cas.Informée de l'existence de ces renseignements, elle a l'obligation de se renseigner auprès de ces tiers afin d'obtenir ces renseignements(R. c.
Mc Neil, 2009 CSC 3 , [2009] 1 R.C.S. 66, par. 51) .» [102] Compte tenu de l'état du droit, le tribunal qualifie le délai pour obtenir et remettre la divulgation de preuve supplémentaire par leDPCP comme étant un délai qui lui est imputable plutôt qu'un délai inhérent. [103] Dans la décision Edwards11, le juge Chapdeleine ajoute ce qui suit: «[53] La poursuite, considérant son rôle de représentant de l'État et d'officier de justice n'a pas de cause à gagner. Elle doit veiller «àce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés».
Elle doit s'acquitter de sa tâche «d'une façon efficace, avec unsens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires.» [54] Toujours dans l'arrêt Stinchcombe, le juge Sopinka, avec l'unanimité de la Cour suprême écrit: «13. […] L'adoption de règles uniformes et détaillées en matière de communication de la preuve par le ministère public augmenterait lacharge de travail de certains substituts du procureur général, ce qui serait toutefois compensé par l'économie du temps actuellement
consacré à résoudre des litiges comme celui-ci concernant l'étendue de l'obligation du ministère public et portant sur des points qui prennent la défense au dépourvu. Dans ce dernier cas, la non-divulgation entraîne souvent l'ajournement ou fait en sorte que l'avocat de la défense, qui n'est pas prêt, prend davantage de temps.
Il y a en outre une preuve convaincante que l'augmentation du nombre de plaidoyers de culpabilité et d'accusations retirées ainsi que le raccourcissement des enquêtes préliminaires ou la renonciation à en tenir permettraient de réaliser de grandes économies de temps et de réduire en conséquence les retards. […]» (…) [64] Selon la preuve présentée, le Tribunal estime que les éléments demandés sont, avec beaucoup d'égards pour l'opinion contraire, hautement pertinents à l'accusé qui, après examen, pourra ou non décider de les utiliser comme moyen de défense.» [ 104 ] Il ressort de la preuve que le DPCP n'a pas adopté une position claire relative à la divulgation de la preuve suite aux modifications législatives du 2 juillet 2009 quant au régime de preuve contraire. [ 105 ] Cette situation ambiguë (consentement puis refus de procéder à la Cour supérieure, déclaration générale de non-pertinence des éléments demandé
s) a eu pour résultat un inutile allongement des délais et un lourd fardeau pour le requérant. [ 106 ] Le Tribunal statue, avec égard, puisque la situation législative était nouvelle, que la position ambiguë du DPCP équivaut à un refus de procéder à son obligation constitutionnelle en matière de divulgation de la preuve. [ 107 ] En conséquence, le délai relatif à l'obligation de divulguer correspond à un délai du DPCP et non à un délai inhérent. [ 108 ] Cependant, puisque certains délais sont, d'une part, parfois simultanément dus à la position du DPCP et, d'autre part, à l'impossibilité institutionnelle de fixer une date pour l'audition d'une requête pour délai déraisonnable (lesquels seront indiqués par un astérisque), le Tribunal statue que certains délais qui devraient être considéré comme étant causés par le DPCP à cause du refus de divulguer certaines informations seront calculés comme des délais institutionnels. [ 109 ] Comme les paragraphes suivants le démontreront, cette interprétation large a pour conséquence de réduire considérablement les délais causés par l'absence de lignes directrices du DPCP en matière de divulgation à la suite des modifications législatives de juillet 2009. [ 110 ] En conséquence, le Tribunal qualifie les différents délais comme suit: 28-11-09 Arrestation et remise en liberté 18-01-10 Confirmation de la citation à comparaître pour le 17-02-10 30 jours/délais inhérents 17-02-10 Comparution et remise de la divulgation; remise au 26-04-10 22-02-10 demande écrite de divulgation additionnelle, dont les registres (9 éléments) 68 jours / délais DPCP 26-04-10 Remise partielle de divulgation additionnelle (2 éléments), demande de délai supplémentaire par DPCP pour les autres éléments et DPCP annonce que 3 éléments sont non pertinents; remise au 9-07-10 74 jours / délais DPCP 09-07-10 Remise au 2-11-10 pour joindre le dossier à d'autres de même nature et fixer date d'audition pour R. en divulgation 4-10-10 requérant correspond avec DPCP pour convenir d'une rencontre avec juge coordonnatrice et fixer R. en divulgation 15-10-10 pas de date disponible pour fixation de R. en divulgation 18-10-10 lettre du requérant au DPCP re: sa position sur éléments demandés pour préparer R. en divulgation – requérant réitère sa demande de divulgation additionnelle 116 jours/ délais institutionnels *
2-11-10 Remise au 11-01-11 pour fixer une date d'audition pour R. en divulgation DPCP mentionne que R. en divulgation peuvent être fixées simultanément en Cour supérieure ou devant juge du procès 22-12-10 lettre du requérant au DPCP re: position sur éléments demandés 7-01-11 DPCP répond que registres ne sont pas divulgués pcq inexistants, en possession de tiers ou non pertinents 70 jours/ délais institutionnels * 11-01-11 Rencontre avec juge coordonnatrice; décision des parties pour saisir Cour supérieure 21-01-11 demande du requérant au DPCP re: qu'est-ce qui est non pertinent, est dans mains de tiers ou inexistant? 22-02-12 dans autre dossier, DPCP mentionne que ne fera pas démarche re: existence, pertinence ou tiers 71 jours/délais institutionnels * 23-03-12 Rencontre avec juge coordonnatrice, DPCP ne consent plus à Cour supérieure; entente pour 3 causes types et R. en divulgation, DPCP s'engage à répondre à la divulgation. 15-04-11 estimation de 5 jours d'audition 4-05-11 demande à DPCP de préciser re éléments 105 jours/délais DPCP 6-07-11 Rencontre juge coordonnatrice DPCP étudie cas de divulgation 22-08-11 DPCP en attente de directive provinciale, détermination des 3 dossiers types, dossier du requérant suit dossier Noël (MRC des Collines) juge propose dates mais faut position de DPCP sur existence et remise des documents 48 jours/ délais DPCP 23-08-11 Remise au 7-11-11 26-09-11 DPCP répond aux demandes faites le 21-01-11 et 4-05- 11 re: Noël 5-10-11 rencontre avec juge coordonnatrice re: disponibilité des experts des 2 parties 3-11-11 dépôt de la R en divulgation du requérant 34 jours/délais DPCP 42 jours/délais institutionnels * 7-11-11 rencontre avec juge coordonnatrice, veut fixer, juge veut préciser durée de R. en divulgation avant de proposer dates d'audition 19-12-11 DPCP accepte de divulguer plusieurs documents demandés par défense 43 jours/délais DPCP 20-12-11 Rencontre avec juge coordonnatrice re: fixation attente des documents divulgués 71 jours/délais DPCP 1-03-12 Rencontre avec juge coordonnatrice DPCP accepte divulgation certaines informations re: registre DPCP veut délai 48 jours/délais DPCP 18-04-12 DPCP veut délai re: divulgation supplémentaire 44 jours/délais DPCP
1-06-12 Rencontre avec juge coordonnatrice; DPCP attend réception éléments 32 jours/délais DPCP 3-07-12 Remise au 24 septembre 2012; DPCP attend réception éléments 83 jours/délais DPCP 24-09-12 Remise au 15-11-12 Attend divulgation; DPCP va analyser délais 52 jours/délais DPCP 2-11-12 arrêt St-Onge Lamoureux 15-11-12 Remise au 13 décembre 2012 Attend divulgation Défense va fournir liste des délais par dossier 6-12-12 réception de complément partiel de divulgation 28 jours/délais DPCP 13-12-12 Remise au 19 décembre 2012 DPCP ne prend pas position re délais pcq document trop
sommaire et demande dépôt de R. pour délai déraisonnable pour analyse des délais Juge coordonnatrice indique qu'aucune date ne sera donnée pour audition de la R. pour délai déraisonnable tant que la question de la divulgation n'est pas réglée 6 jours/délais DPCP 19-12-12 Remise au 31-1-13 21-01-13 requérant envoit politique de divulgation d'un autre district au DPCP 28-01-13 DPCP indique que consent à divulguer certains éléments additionnels 43 jours/délais DPCP 31-01-13 Remise au 12-07-13 pour suivre l'audition du dossier type Noël (le 8-7-13) 162 jours/délais institutionnels * 12-07-13 8-7-13 Début audition causes types Report vu maladie au 18-10-13 98 jours / délais requérant vu renonciation 18-10-13 Remise au 25-10-13 pour trouver date pour la fixation de la R. 7 jours/ délais institutionnels * 25-10-13 Remise au 10 avril 2014 pour audition de R. en délai déraisonnable 6-01-14 dépôt nouvelle R. en divulgation 112 jours/ délais institutionnels * 14-02-13 3-03-14 Dépôt nouvelle R. en divulgation Refixation de la R. au 9-6-14 115 jours/ délais institutionnels * 9-06-14 Audition de la R. en délai déraisonnable [ 111 ] La preuve révèle donc, selon le Tribunal: • 30 jours de délai inhérent; • 98 jours de renonciation par le requérant; • 695 jours de délai institutionnel [ce délai étant, par ailleurs simultanément imputable au DPCP, lequel refusait de divulguer certaines informations]; • 779 jours de délai imputable au DPCP. [ 112 ] Le Tribunal retient que le requérant: • à l'exception de la remise causée par la maladie du procureur dans le dossier Noël, n'a jamais renoncé aux délais; • a eu une attitude pro-active afin d'obtenir la divulgation de la preuve et a faire progresser le dossier;
• a, à plusieurs reprises, communiqué avec le DPCP pour obtenir, soit une demande de divulgation, soit une réponse à sesdemandes de divulgation, soit sa position sur celles-ci; • a obtenu tous les éléments de divulgation demandés à la suite du jugement de la juge Desaulniers, à l'exception de ceux reliésà l'ADA qu'il n'a pas encore reçus à la date de la présentation de la requête . Préjudice du requérant et intérêts protégés par la Charte [113] Dans l'arrêt Morin12, la Cour suprême mentionne ce qui suit: «[28]
L'alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisationqu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition auxrestrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pource qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que lapreuve est disponible et récente. [29] L'intérêt secondaire de la société ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé.
La société dans son ensemble aintérêt à ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, lesprocès qui sont tenus rapidement ont la confiance du public. Comme le juge Martin l'a fait remarquer dans l'arrêt R. c. Beason (1983), (ON CA), 36 C.R. (3d) 73 (C.A. Ont.): [traduction] "Les procès tenus dans un délai raisonnable ont une valeurintrinsèque. La garantie constitutionnelle s'applique à l'avantage de l'ensemble de la société et, en fait, à l'avantage ultime de l'accusé. . ." (à la p. 96).
Toutefois, dans certains cas, l'accusé n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès hâtif et l'intérêt de la société necorrespond pas alors à celui de l'accusé. [30] Il existe également un intérêt de la société qui est, par sa nature même, contraire aux intérêts de l'accusé. Dans l'arrêt Conway,notre Cour, à la majorité, a reconnu que les intérêts de l'accusé doivent être contrebalancés par les intérêts de la société dansl'application de la loi.
Ce thème a été repris dans l'arrêt Askov par le juge Cory qui a mentionné que "la société a un intérêt à s'assurerque ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi" (à la p. 1219). Plus un crime est grave, plus la sociétéexige que l'accusé subisse un procès. Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu'on cherche àabsoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d'alléger le rôle.» [114] Le requérant a subi beaucoup de stress depuis l'institution des procédures. [115] À
titre d'homme d'affaire, propriétaire d'entreprises titulaires de permis d'alcool, le requérant craint qu'une condamnation puisseaffecter les permis de ses entreprises. [116] Enfin, en plus de l'incertitude et de l'anxiété familiale relatives aux accusations, le requérant indique que sa mémoire desévènements, après 4 ans, n'est plus très bonne. [117] Le Tribunal conclut que le requérant subit un préjudice certain et sérieux13 [118] Dans l'arrêt Askov 14 la Cour suprême s'exprime ainsi: «Il existe une présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé et dans le cas de délais trèslongs la présomption devient pratiquement irréfragable.
Lorsque le ministère public peut prouver que l'accusé n'a pas subi de préjudiceen raison du délai, cette preuve peut servir à justifier le délai. Il est aussi possible à l'accusé de présenter des éléments de preuve tendantà démontrer qu'il a effectivement subi un préjudice en raison du délai, afin de renforcer sa demande de réparation.» [119] Dans l'arrêt Morin15, la Cour suprême statue ce qui suit quant à l'exercice de pondération que doit effectuer le Tribunal: «[32] Le processus judiciaire appelé "pondération" exige un examen de la longueur du délai et son évaluation en fonction d'autresfacteurs.
Le tribunal détermine ensuite si le délai est déraisonnable. Pour rendre cette décision, il y a lieu de tenir compte des intérêtsque l'al. 11b) vise à protéger. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la datede l'accusation à la fin du procès. Voir R. c. Kalanj, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594. La longueur de cette période peut être réduite par la soustraction des périodes pourlesquelles il y a eu renonciation.
Il faut alors déterminer si cette période est déraisonnable compte tenu des intérêts que l'al. 11b) vise àprotéger, de l'explication du délai et du préjudice subi par l'accusé» [120] Manifestement la société s'attend à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond rapidement et, particulièrement enmatière de conduite avec facultés affaiblies par l'effet de l'alcool et ou d'une drogue, elle souhaite que les contrevenants soient punis ettraités selon la loi. [121] Cependant, même en ayant à cœur à ce que le processus judiciaire aboutisse à la vérité, la société ne peut s'attendre à ce que lapreuve soit aussi fiable 4 ans après les faits. [122] Après 4 ans, 4 mois et 22 jours, le requérant peut-il subir un procès équitable? [123] Le Tribunal conclut par la négative. [124] Compte tenu du très long délai écoulé depuis le dépôt de la dénonciation, de la position ambivalente du DPCP quant à ladivulgation de la majorité des éléments demandés par le requérant obtenus tardivement ou à la suite de la présentation d'une requête endivulgation, des actions du requérant afin que le dossier procède rapidement, du préjudice subi par celui-ci causé par le passage dutemps, le Tribunal statue qu'il y a atteinte au droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable.
[ 125 ] Vu l'état du droit 16 quant à la réparation appropriée dans un tel cas, le Tribunal prononce l'arrêt des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE enfreint le droit du requérant Ross Tyrell à être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l'
article 11
b) de la Charte ; ORDONNE l'arrêt des procédure dans le présent dossier en vertu de l' alinéa 24 (1) de la Charte . __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Pierre Desrosiers Procureur de la poursuite Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Michel Swanston Procureur de l'accusé Dates d’audience : 9 et 10 juin 2014
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