2019 QCCA 1999, 2019 QCCA 1999
Opinion
Lafond c. Anderson 2019 QCCA 1999 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028293-199 ( 500-22-242643-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Diane Lafond Me Thibault Froehlich ( Laurendeau Rasic , s.e.n.c. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT René Anderson Me ZEB LEDUC-WALKER
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT conseil d'arbitrage des comptes des avocats du barreau du québec Me André-Philippe Mallette ( Barreau du Québec ) Absent DESCRIPTION : Demande pour l'émission d'une ordonnance de surseoir (Art. 49 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Appel du rôle et identification du dossier. Me Mallette a été dispensé d’être présent à l’audience de ce jour. La juge demande aux avocats présents de se pencher sur la question de sa compétence à statuer sur la requête.
9 h 37 Suspension de l’audience. 15 h 32 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me F roehlich quant à la confidentialité de certaines pièces. 15 h 36 Argumentation de Me Leduc-Walker quant à la confidentialité de certaines pièces. 15 h 42 Réplique de Me Froehlich. 15 h 43 PAR LA JUGE : jugement rendu séance tenante – voir page 4. 15 h 46 Argumentation de Me F roehlich sur la requête en suspension d’exécution. 16 h 06 Argumentation de Me Leduc-Walker sur la requête en suspension d’exécution. 16 h 35 L’enregistrement audio cesse de fonctionner et le débat est suspendu. 16 h 41 Reprise de l’enregistrement audio et de l’audience.
Suite de l’argumentation de Me Leduc-Walker. 16 h 52 Réplique de Me F roehlich. 17 h 03 Suspension de l’audience. 17 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 17 h 40 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Sur la confidentialité de certaines pièces [ 1 ] La requérante, par l’intermédiaire de son avocat, demande que les documents médicaux joints à sa requête ne soient pas divulgués à la
partie adverse, et, plus précisément, ne soient pas divulgués à la
partie elle-même. [ 2 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. [ 3 ] La
partie qui invoque son état de santé au soutien des demandes qu’elle adresse à un tribunal ne peut invoquer, du moins en ce qui concerne les parties et leurs avocats, le caractère confidentiel que pourraient autrement revêtir les informations en question.
En faisant de ces informations le socle de ses moyens, elle renonce implicitement à leur confidentialité [1] . [ 4 ] Cela dit, en ce qui concerne les tiers, le Code de procédure civile ainsi que le Règlement de procédure civile (Cour d’appel) comporte des dispositions permettant d’assurer la confidentialité de ces renseignements, dispositions auxquelles la requérante aurait pu recourir ici (voir notamment les art. 16 et 108 C.p.c. , art. 8 et 9 du Règlement ), pour le cas peu probable où des personnes étrangères au litige voudraient prendre connaissance du dossier. POUR CES MOTIFS , la demande EST REJETÉE .
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Requête pour sursis [ 5 ] Se fondant sur les art. 49 et 379 C.p.c. , la requérante demande que soit prononcée une ordonnance suspendant l’effet de l’arrêt rendu par la Cour le 28 octobre 2019 [2] .
Cet arrêt rejette la requête de l’appelante en prolongation du délai d’appel et la requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec daté du 28 mars 2019 [3] , qui homologuait lui-même une sentence du Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec datée du 17 juillet 2017. [ 6 ] La conclusion de la requête en sursis est la suivante : POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE :
ACCUEILLIR la présente requête; ÉMETTRE une ordonnance de sursis à l’égard de la décision refusant la demande de remise du 28 octobre 2019 et de l’arrêt à être rendu [ sic ] par la Cour rejetant les requêtes en prorogation de délai et en permission d’appeler du jugement de première instance, et ce, jusqu’à ce que jugement soir rendu sur la demande en rétractation de jugement datée du 1 er novembre 2019; LE TOUT, frais à suivre, selon le sort de la requête. [ 7 ] La demande en rétractation dont fait état cette conclusion sera présentée à la Cour le 25 novembre prochain. * * [ 8 ] Il ne peut être fait droit à la requête pour sursis. [ 9 ] D’une part, la soussignée n’a pas la compétence voulue pour prononcer pareille ordonnance de sursis, que ce soit en vertu de l’art. 49 ou de l’art. 379 C.p.c.
On ne voit pas comment un.e juge de la Cour, siégeant seul.e, pourrait, sans habilitation législative expresse (comme c’est le cas, par exemple, de l’art. 390, al. 2 C.p.c. ) suspendre l’effet d’un arrêt prononcé par la Cour elle-même, c’est- à-dire la Cour siégeant en formation. Prononcer cette ordonnance en l’espèce serait par ailleurs usurper le pouvoir de suspendre l’exécution de l'arrêt, pouvoir qui, en vertu des art. 348 ou 350 C.p.c. , appartient au « tribunal », c’est-à-dire à la Cour, et non à l’un.e de ses juges. [ 10 ] Mais il y a plus.
En l’espèce, la Cour, le 28 octobre dernier, a rejeté les requêtes par lesquelles la requérante, en vertu de l’art. 363 C.p.c. , tentait d’obtenir la permission d’appeler hors délai du jugement de la Cour du Québec, jugement qui était devenu exécutoire à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu par l’art. 360 C.p.c. Même si l’on suspendait l’effet de l’arrêt de la Cour, ce jugement demeurerait exécutoire. Les requêtes de la requérante n’auraient eu d’effet suspensif que si elles avaient été accueillies et leur seul dépôt n’a pas eu pour effet, à lui seul, de suspendre l’exécution.
Surseoir à l’arrêt de la Cour du 28 octobre n’y changerait rien. [ 11 ] À cela, l’avocat de la requérante répond que, en réalité, ce qu’il demande n’est pas tant l’ordonnance décrite au paragraphe [6] ci-dessus, mais bien une ordonnance suspendant l’exécution du jugement de la Cour du Québec.
Même si cela était, la soussignée n’a pas non plus la compétence de rendre pareille ordonnance, dans les circonstances. [ 12 ] Finalement, à supposer que la soussignée soit investie de la compétence nécessaire en l’espèce (qu’il s’agisse de surseoir à l’effet de l’arrêt de la Cour ou de surseoir à l’exécution du jugement de la Cour du Québec), il n'y aurait pas lieu d’ordonner le sursis, et ce, faute d’apparence sérieuse de droit, apparence que l’ensemble des documents annexés à la requête pour sursis n’établit pas et, même, contredit.
En outre, sauf à l’alléguer, la requérante n’a fourni aucune preuve du préjudice, en l’occurrence strictement pécuniaire, susceptible de découler d’un refus du sursis, et encore moins du caractère irréparable d’un tel préjudice. La requérante échouant ainsi à établir les deux premières conditions du sursis, sa requête ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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