2018 QCCQ 9825, 2018 QCCQ 9825
Opinion
Groupe Ecobrick inc. c. Carré Labelle inc. 2018 QCCQ 9825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030401-176 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Groupe Ecobrick inc. Demanderesse c. Carré Labelle inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Groupe Ecobrick inc. (« Ecobrick ») réclame 7 703,63 $ à Carré Labelle inc. (« Labelle ») en vertu d’un contrat de services de nettoyage de brique qui ont été rendus pour son compte et à sa demande. [ 2 ] Le contrat en question est intervenu par l’intermédiaire de deux propositions commerciales qui ont été acceptées par Labelle et signées par son président. [ 3 ] Labelle refuse de payer et soutient que les travaux ont été mal exécutés, qu’ils devaient être en
partie repris et qu’ils ont pris moins de temps que ce qu’on lui avait initialement représenté. [ 4 ] Nous sommes ici en présence d’un contrat de services au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec , en vertu duquel la demanderesse s’est engagée à fournir des services, à exécuter des travaux, moyennant un prix que Labelle devait lui verser. Il s’agit d’un contrat à forfait. [ 5 ] Il n’est pas contesté que les services ont été rendus, de sorte que le fardeau de preuve repose sur les épaules de Labelle qui doit démontrer qu’elle a un moyen de défense pour refuser de payer le montant exigé. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve prépondérante de malfaçon non corrigée. [ 7 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’
article 2109 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : « 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. […]. » [ 8 ] Les motifs de défense qui sont avancés ne peuvent être retenus par le Tribunal. Pour ces motifs et ceux énoncés oralement à l’instruction, le Tribunal : Accueille la demande ;
Condamne la défenderesse Carré Labelle inc. à payer à la demanderesse Groupe Ecobrick inc. la somme de 7 703,63 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 avril 2017 ; Condamne la défenderesse Carré Labelle inc. aux frais de justice limités aux droits de greffe ( 250,00 $ ). __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’audience : 5 décembre 2018
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