2011 QCCA 879, 2011 QCCA 879
Opinion
Héon c. Palestro-Salvo 2011 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021666-110 ( 505-22-012781-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE NORMAND HÉON Me Marie-Christine Leboeuf DUPLESSIS ROBILLARD PARTIES INTIMÉES AVOCATE VICTORIA PALESTRO-SALVO FELIPE SOTO-PALESTRO Me Marie-Louise Beauchamp
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 4 MAI 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE DE LA COUR QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h28 : Début de l’audience. 12h29 : Argumentation par Me Leboeuf. 12h40 : Argumentation par Me Beauchamp. 12h47 : Réplique de Me Leboeuf. 12h52 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Bien que le jugement interlocutoire pour lequel la permission est demandée, relève essentiellement du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et que le fardeau est lourd pour la
partie qui demande l'autorisation d'en appeler, j'estime que le requérant a satisfait ici à ce fardeau, à tout le moins au stade d'obtenir la permission d'en appeler, puisqu'à première vue, certains des chefs de réclamation sont liés au sort de la plainte pénale. À première vue du moins, le recours civil est relié aux faits qui ont engendré la plainte pénale qui est toujours pendante en appel. Dans ce contexte, je crois qu'il est opportun d'autoriser la permission d'appeler; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu toutefois de gérer l'instance et que les parties y consentent;
POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire rendu le 4 mai 2011; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension du dossier en première instance uniquement aux fins de l'audition prévue les 18, 19 et 20 mai 2011; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 7 octobre 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 45 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 juin 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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