2020 QCCA 1717, 2020 QCCA 1717
Opinion
G.G. c. R. 2020 QCCA 1717 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003754-202 (200-01-202467-167) DATE : 14 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. G... G... APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou d'un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Ordonnance protégeant l'identité du témoin : Le dossier fait l'objet d'une ordonnance interdisant de divulguer de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité des témoins mentionnés dans le présent dossier (
article 486.31 C.cr .). [ 1 ] La COUR, statuant sur une requête en révision ( art. 680 C.cr . ) d’une décision rendue le 19 octobre 2020 par l’honorable Simon Ruel de cette Cour, qui a rejeté une requête pour mise en liberté de l’appelant ( art. 679 C.cr . ). [ 2 ] Le juge Ruel [le juge seul] motive ainsi sa décision : [13] Les infractions pour lesquelles l’appelant a été trouvé coupable sont objectivement graves. L’infraction de viol était punissable d’emprisonnement à vie, celles d’agression sexuelle et de voies de fait armées de dix ans d’emprisonnement [à l’époque pertinente].
L’appelant a été déclaré coupable d’actes à caractère sexuel, répétés sur une longue période, dans une situation d’abus de confiance sur sa fille et sa belle-fille, alors qu’elles étaient mineures. Les actes dénotent une planification, alors que d’autres membres de la famille ont été impliqués dans les agressions sous l’impulsion de l’appelant. [14] S’il ne convient pas à ce stade de se prononcer sur le fond, il faut toutefois constater que l’appel devra franchir le mur de la norme de contrôle, l’appelant soulevant essentiellement des questions de fait et d’appréciation de la crédibilité des témoins.
L’appelant concède que le juge ne commet aucune erreur de droit dans son analyse des versions contradictoires conformément à l’arrêt R. c.
W.(D.) . [15] Il est vrai que le juge a formulé certaines remarques sur le mode de vie de l’appelant, élément qui ne peut en principe fonder la déclaration de culpabilité, mais il a du même souffle explicitement précisé que « cela ne doit aucunement me guider dans ma réflexion de décideur à la recherche de la vérité ». [16] Le juge a minutieusement résumé et analysé la preuve, traitant d’un certain nombre de lacunes dans les témoignages de plaignantes, qu’il a néanmoins jugés fiables et crédibles.
Quant à l’appelant, il écarte complètement son témoignage compte tenu de son manque de crédibilité intrinsèque, de son attitude comme témoin et puisque son témoignage a été contredit « non seulement par l’ensemble de la preuve, mais aussi sur de nombreux points par sa propre conjointe ». [17] En somme, l’appelant a été trouvé coupable de graves crimes sexuels. Ses moyens d’appel apparaissent faibles.
Une longue peine d’emprisonnement lui a été imposée. […] [18] Compte tenu de ces circonstances, j’estime qu’un membre raisonnable du public, bien informé des circonstances de l’affaire, considérerait que la libération de l’appelant pendant l’appel porterait atteinte à la confiance du public en l’administration de la justice. [1] [ 3 ] Le 17 novembre 2020, la juge en chef de la Cour a autorisé la révision de cette décision devant cette formation, « à la lumière
des arguments soutenables du requérant au regard, notamment, de l’analyse de l’intérêt public et de l’existence, ou de l’absence, de préoccupations résiduelles en matière de sécurité publique » [2] . Une telle autorisation est accordée lorsque la requête a un fondement défendable. Il suffit que les prétentions avancées suscitent un réel débat [3] ou qu’il soit possible de soutenir l’existence d’erreurs importantes de fait ou de droit ou d’une décision injustifiable [4] . [ 4 ] La Cour peut, si elle ne confirme pas la décision du juge, la modifier ou y substituer celle qui aurait dû être rendue [5] .
Dans l’arrêt Oland , arrêt de principe en la matière, la Cour suprême rappelle les règles qui doivent guider la formation chargée de réviser la décision d’un juge en vertu de l’ article 680(1) C.cr . : 1) En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, la formation de révision doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge; 2) Cette formation peut intervenir et substituer sa décision à celle du juge lorsqu’elle est convaincue que celui-ci a commis une erreur de droit ou de principe et que cette erreur était importante quant à l’issue de l’affaire; 3) En l’absence d’une erreur de droit, la formation de révision peut intervenir et substituer sa décision à celle du juge si elle conclut que celle-ci était clairement injustifiée. [6] [ 5 ] Ces critères permettent « une véritable révision tout en prévoyant qu’une certaine déférence s’impose à l’égard de la décision du juge » [7] .
La norme de contrôle ne relève pas de la décision correcte [8] . [ 6 ] Récemment saisie d’une demande de révision d’un refus de mise en liberté pendant un appel à la Cour suprême, notre Cour a appliqué ces critères de la façon suivante : [24] The Court is therefore of the view that the single judge did not commit any error of law or of principle that could justify its intervention. [25] In addition, the applicant did not establish that the single judge’s decision was clearly unwarranted .
It is worth mentioning again that the role of the review panel is not to substitute its own decision for that of the single judge, but only to determine whether or not the latter’s conclusion was clearly unwarranted. The security of the public component of the public confidence criterion clearly favoured bail.
However, based on the seriousness of the crime – a fraud in which the applicant was an important actor, involving US$123 million of money belonging to Cinar, a publicly held company – the significant term of incarceration impose, the strength of the grounds of appeal which, although not futile, have little value, and the stage of the proceedings , the single judge could reasonably conclude that the enforceability interest overshadows the reviewability interest such that detention is necessary in public interest.
In such circumstances, the review panel must show deference and not substitute its own decision [9] . [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Cela nous amène à la demande de mise en liberté pendant l’appel, prévue à l’
article 679 C.cr . , qui peut être accueillie lorsque l’appelant établit à la fois
a) que l’appel ou la demande d’autorisation n’est pas futile,
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] La nécessité de la détention dans l’intérêt public est en jeu ici. Au stade de l’appel, l’accusé ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. Par ailleurs, le fardeau de la démonstration repose, en l’espèce, sur les épaules de l’appelant [10] et s’apprécie selon la prépondérance des probabilités [11] . La Cour suprême a apporté des éclaircissements sur ce critère dans l’arrêt Oland .
S’appuyant sur l’arrêt Farinacci , elle explique que l’intérêt public est constitué de deux volets : la sécurité publique et la confiance du public en l’administration de la justice . Si ce premier volet lui apparaît limpide, elle estime que le second mérite d’être précisé.
C’est d’ailleurs sur l’analyse de ce deuxième volet du troisième critère que s’appuie la décision du juge seul [12] . [ 9 ] Cette analyse requiert la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et leur caractère révisable, ce que le juge seul résume ainsi : [10] Sur une requête pour mise en liberté pendant l’appel, le juge doit pondérer le principe de la force exécutoire des jugements avec celui de leur caractère révisable.
En ce qui concerne la force exécutoire des jugements , il faut considérer les éléments suivants : la gravité du crime, la préservation de la sécurité du public et les risques de fuite.
Quant au caractère révisable des jugements , il faut essentiellement s’attarder à la solidité des moyens d’appel. [11] Dans son exercice de pondération , le juge doit évaluer, « du point de vue d’un membre raisonnable du public », soit « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société », si la libération de l’appelant pendant l’appel porterait atteinte à la confiance du public en l’administration de la justice. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] L’intérêt basé sur la force exécutoire reflète la nécessité de respecter la règle générale du caractère exécutoire immédiat des jugements.
L’intérêt fondé sur le caractère révisable des jugements traduit la reconnaissance par la société que notre système de justice n’est pas infaillible et que les personnes qui contestent la légalité de leur déclaration de culpabilité devraient avoir droit à un processus qui ne les oblige pas à purger l’ensemble ou une
partie appréciable de leur peine d’emprisonnement, au risque que la déclaration de culpabilité sur laquelle cette peine repose soit déclarée illégale [13] . *** [ 11 ] L’appelant reproche plus particulièrement au juge seul d’avoir : • Omis de considérer, dans l’exercice de pondération, la préservation de la sécurité du public et les risques de fuite, alors que rien ne
permet de soutenir que l’appelant présente un danger et que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public.
Il s’agirait d’une erreur de droit manifeste [14] ; • Erré en droit en s’arrêtant seulement au fait qu’il s’agit d’un crime grave, ce qui a faussé l’exercice de mise en balance qui doit être effectué entre les intérêts découlant, d’une part, de la force exécutoire des jugements et, d’autre part, de leur caractère révisable [15] ; • Erré en droit en considérant qu’un pourvoi attaquant la partialité du juge du procès, l’appréciation du témoignage de l’appelant et le double standard appliqué, selon que ce juge examinait ce témoignage ou celui des plaignantes, comporte des motifs d’appel faibles, « créant ainsi une catégorie d’appel » ayant peu de chances de réussite [16] . [ 12 ] L’appelant n’a pas relevé le fardeau qui était le sien de démontrer, selon la balance des probabilités, que le juge seul a commis une erreur de droit ou de principe importante quant à l’issue de l’affaire. [ 13 ] En regard de l’intérêt fondé sur la force exécutoire des jugements, la gravité du crime joue un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer si les préoccupations relatives à la confiance du public justifient une ordonnance de détention [17] : [37] […] Plus grave est le crime, plus grand est le risque que la confiance du public envers l’administration de la justice soit minée par la mise en liberté sous caution de l’accusé en attendant l’issue de son procès.
Il en va de même pour la mise en liberté sous caution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel [18] . [ 14 ] Le juge s’attarde donc, à bon droit, à cette question. Il n’ignore pas les préoccupations relatives à la préservation de la sécurité du public et aux risques de fuite, il les mentionne expressément [19] . Mais ce risque semble absent, de sorte que le juge n’y revient pas. Il est vrai que l’absence de risque de fuite ou de risque pour la sécurité du public est susceptible d’atténuer l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements [20] .
Manifestement, cela n’a pas été suffisant pour faire pencher la balance en faveur d’une mise en liberté.
L’absence de mention claire par le juge en ce sens ne peut être assimilée à une erreur de droit importante. [ 15 ] En ce qui concerne l’intérêt fondé sur le caractère révisable des jugements, la solidité de l’appel joue un rôle central [21] et l’exercice alors requis ne vide pas de son sens le critère de non-futilité : [41] À mon avis, le fait de permettre un examen plus poussé de la solidité de l’appel pour l’appréciation de l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements ne vide pas de son sens le critère de « non futilité » énoncé à l’al. 679(3)a).
Au contraire, ce critère constitue une première étape qui aboutit à un « oui » ou à un « non » catégorique, ce qui permet de refuser immédiatement une ordonnance de mise en liberté lorsque l’appel est dénué de fondement [22] . [ 16 ] Qui plus est, en présence d’une infraction grave qui fait naître chez le public des préoccupations en ce qui a trait à l’exécution du jugement, il doit y avoir un examen plus poussé des chances de succès de l’appel : [44] En effectuant une appréciation plus poussée de la solidité de l’appel, les juges d’appel examineront les moyens mentionnés dans l’avis d’appel en tenant compte de leur plausibilité générale en droit et des éléments au dossier sur lesquels ils reposent.
Lors de cette appréciation, ils se demanderont si les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de « non futilité » . […] [45] En fin de compte, on peut s’en remettre aux juges d’appel pour qu’ils effectuent leur propre « appréciation préliminaire » de la solidité d’un appel sur la base de leurs connaissances et de leur expérience. Cette appréciation, il convient de le souligner, n’est pas le fruit de conjectures.
Elle se fonde généralement sur les documents que les avocats ont fournis, notamment des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyens d’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinentes [23] . [Soulignement ajouté] [ 17 ] Voilà précisément ce que le juge seul s’est appliqué à faire, en référence au travail minutieux d’analyse effectué par le premier juge. L’appelant ne démontre pas que sa conclusion, selon laquelle les moyens d’appel paraissent faibles, est affectée d’une erreur manifeste.
Par ailleurs, le juge constate que l’appel devrait être entendu dans les délais légaux. [ 18 ] Enfin, la démarche du juge seul est conforme au cadre d’analyse résumé ainsi par le juge Moldaver dans l’arrêt Oland : [49] En dernière analyse, il n’existe pas de formule précise qui puisse être appliquée pour résoudre- la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui du caractère révisable de ceux-ci.
Une appréciation qualitative et contextuelle est requise. […] [50] Cela dit, lorsque le demandeur a été déclaré coupable de meurtre ou d’un autre crime très grave, l’intérêt du public relatif à la force exécutoire des jugements sera élevé et l’emportera souvent sur l’intérêt lié au caractère révisable de ceux-ci, particulièrement dans les cas où il existe des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique ou de risques de fuite, où les moyens d’appel semblent faibles, ou les deux […] [24] . [ 19 ] Le juge seul, en procédant à cette appréciation, n’a pas créé une catégorie d’appel ayant peu de chances de réussite.
Il a plutôt appliqué le test reconnu au contexte de cette affaire. En revanche, suivre l’appelant dans son raisonnement obligerait la Cour à remettre en liberté tout accusé qui allègue la partialité du juge du procès ou une appréciation erronée de la preuve par témoignages, ce qui est contraire à l’état de notre droit. Pour ces motifs, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la requête en révision de la mise en liberté.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Kevin Plamondon M. Alexandre Langlois, stagiaire Bernatchez Plamondon Avocats Avocat de l’appelant Me Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2020
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