2023 QCCQ 8310, 2023 QCCQ 8310
Opinion
Protection de la jeunesse — 232280 2023 QCCQ 8310 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005771-221 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Concédant ne pas avoir de preuve à présenter à l’encontre de celle du Directeur, l’adolescente consent à la demande. [ 4 ] Les parents sont absents et non représentés.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] La preuve démontre que les acquis faits par l’adolescente au terme de son séjour en centre de réadaptation ne se sont pas maintenus à la suite de son intégration en famille d'accueil. Notamment, elle cesse de fréquenter l’école à la mi-octobre 2022. [ 6 ] L’adolescente a une faible estime d’elle-même, fait difficilement confiance aux adultes qui l’entourent et tend plutôt à s’acoquiner avec des pairs non recommandables. Elle présente des difficultés au niveau de l’attachement.
Depuis la fin août 2022, ses contacts avec la mère cessent à la suite d’un incident entre elles. [ 7 ] L’adolescente consomme de la drogue et a des comportements à risque en lien avec la sexualité. Elle rencontre des garçons et
des hommes par l’entremise de médias sociaux : des échanges de contenus à caractère sexuel ont parfois lieu. En septembre 2022, elle embarque dans l’automobile d’un homme qu’elle connaît peu. À cette occasion, il lui manifeste un intérêt sexuel et elle réussit à s’échapper du véhicule en utilisant la force. [ 8 ] Le 2 novembre 2022, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance provisoire.
Un tel milieu s’avère favorable à son apaisement et conséquemment, à l’acquisition de moyens pour qu’elle puisse mieux gérer ses émotions et faire de bons choix. [ 9 ] Depuis, elle évolue positivement, mais des enjeux demeurent en lien avec sa capacité de maintenir ses acquis et le développement de son autonomie.
Le peu de temps restant avant l’atteinte de l’âge de la majorité pour l’adolescente et ses grands besoins d’être outillée sont des facteurs déterminants en l’espèce. [ 10 ] Dans un tel contexte et à la lumière de l’ensemble de la preuve, la demande du Directeur apparaît bien-fondé et les mesures de protection sont de nature à répondre à l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par la juge soussignée; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 15 ] PERMET l’intégration de l’adolescente au Centre A dès que la situation le permet; [ 16 ] RECOMMANDE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 17 ] RECOMMANDE à l’adolescente de maintenir le suivi psychologique afin de travailler ses difficultés; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à la condition que le père actualise cinq rencontres préalables avec la personne autorisée; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Juliette Fugère, procureure de l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 11 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-6
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