2022 QCCQ 8125, 2022 QCCQ 8125
Opinion
Protection de la jeunesse — 224574 2022 QCCQ 8125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037454-204 DATE : 29 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2011 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 22 juin 2021, la soussignée confie les enfants Y et X à leur père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 2 ] Notons que les enfants évoluent auprès de leur père depuis le 1 er octobre 2020 en raison des difficultés de la mère sur le plan personnel ainsi qu’en raison de ses problèmes de consommation d’alcool. [ 3 ] Depuis l’ordonnance du mois de juin 2021, les enfants évoluent positivement auprès de leur père.
Ils connaissent un apaisement important qui se reflète sur le plan comportemental. [ 4 ] La mère, de son côté, demeure imprévisible et agressive. Elle peine à gérer ses émotions et peut encore exposer ses garçons à ses débordements et agissements impulsifs. Ces situations ont des impacts significatifs chez les enfants. [ 5 ] De plus, la mère démontre de grandes difficultés à se centrer sur les besoins de ses enfants.
Ceci l’amène par exemple à refuser le suivi psychologique ordonné pour son fils X ou à tarder à remettre le passeport des enfants au père afin qu’il puisse voyager avec eux. [ 6 ] Le 10 décembre 2021, la juge Anne-Marie Otis retire à la mère de manière provisoire certains attributs de l’autorité parentale afin que le père puisse prendre seul certaines décisions. [ 7 ] Compte tenu des difficultés de la mère qui persistent sur le plan de la consom-mation et de la gestion de ses émotions, la Directrice demande le maintien des enfants auprès de leur père avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année.
La Directrice souhaite également que le père exerce seul les attributs de l’autorité parentale afin que les enfants trouvent réponse rapidement à leurs besoins. [ 8 ] La mère reconnaît certains agissements impulsifs de sa part. Elle accepte que les enfants demeurent auprès de leur père, mais souhaite que les contacts entre elle et ces derniers soient élargis et normalisés le plus rapidement possible. [ 9 ] Le père adhère aux mesures correctrices proposées par la Directrice. [ 10 ] Les enfants sont dûment représentés.
Leur avocate se range du côté des mesures prônées par la Directrice, étant d’opinion que ces dernières répondent au meilleur intérêt des enfants ainsi qu’à leurs besoins. Elle est d’avis que la mère doit entreprendre des
démarches afin d’être sensibilisée aux besoins des enfants. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Les enfants évoluent positivement auprès de leur père. La Directrice note un apaisement significatif chez les garçons, notamment chez X qui présente moins de comportements perturbateurs. La preuve soutient également que le père répond de manière appropriée à tous les besoins de ces derniers. [ 12 ] La mère demeure fragile sur le plan psychologique.
Ses débordements en présence des enfants déstabilisent grandement ces derniers. [ 13 ] Les visites entre la mère et les enfants se déroulent de manière variable, et ce, en fonction de l’état d’esprit dans lequel la mère se trouve. Par exemple, la Directrice doit mettre fin à la visite du 2 août 2021 puisque la mère tient des propos colériques sur le suivi psychologique de X et l’endroit désigné pour ses visites. Elle questionne les enfants et refuse de passer à un autre sujet.
Une lettre remise par la mère à l’intervenante sociale contenant des phrases décousues et incompréhensibles soulève des inquiétudes sur son état mental. Lors de son témoignage, la mère ne se souvient pas avoir remis ce document à l’intervenante. [ 14 ] Après le départ de sa mère lors de la visite du 2 août, l’enfant X mentionne que sa mère fait souvent des crises. [ 15 ] La mère est consciente des propos qu’elle tient devant ses enfants, mais n’arrive pas à saisir l’impact de ses attitudes et débordements chez ses enfants. [ 16 ]
Malgré plusieurs invitations par la déléguée pour reprendre la situation et établir un cadre pour les visites, la mère ne se montre pas disponible pour ce faire. Elle refuse de reprendre la situation. Les contacts avec les enfants sont donc suspendus. [ 17 ] Les 14 septembre 2021, la mère s’introduit par effraction au domicile du père à 21 heures alors que les enfants s’apprêtent à se coucher. Une plainte est déposée par le père suivant cet événement. [ 18 ] Les enfants, plus particulièrement X, ont été affectés par cette situation ne sachant pas comment réagir et comment leur mère allait se comporter.
Le 16 avril 2022, la mère se présente au chalet du père sans permission pour venir leur souhaiter joyeuses Pâques. X sera très affecté à la suite de cette visite impromptue. [ 19 ] Lors de son témoignage, la mère mentionne avoir agi de manière égoïste et impulsive. [ 20 ] Notons également que la mère enfreint, à quelques reprises, l'ordonnance d'interdit de contact signée en vertu de l'
article 810 du Code criminel en lien avec la plainte de voies de fait formulée par le père. Elle entre en contact avec le père afin d’avoir des visites avec ses enfants. [ 21 ] À plusieurs reprises, la mère laisse des messages incohérents, décousus et agressifs à l’intervenante sociale. Ses propos sont inquiétants et amènent les professionnels à se questionner non seulement sur l’état de consommation de la mère, mais également sur son état de santé mental. [ 22 ] Avec raison, la Directrice s’inquiète des débordements émotifs et des propos décousus et agressifs que peut tenir la mère.
Elle doit entreprendre une démarche sérieuse afin de travailler ses enjeux personnels. Ces derniers l’empêchent de se centrer sur le bien-être de ses enfants et de bien comprendre leurs besoins. [ 23 ] Après avoir rencontré la mère à deux reprises, Dre Beaudoin émet des hypothèses provisoires de trouble de santé mentale ou de syndrome de Korsakoff. Elle propose à la mère de participer à une évaluation neuropsychologique et psychiatrique afin d’avoir un portrait plus clair de la situation de la mère.
La mère accepte de se soumettre à de telles évaluations. [ 24 ] La collaboration de la mère s’avère difficile et plusieurs tentatives sont faites par la déléguée et son superviseur pour mettre en place un cadre de visite sécuritaire pour les enfants. [ 25 ] Les contacts entre les enfants et leur mère reprennent à la fin du mois de novembre de manière supervisée. Les enfants sont heureux de revoir leur mère. [ 26 ] Le déroulement des visites amène la Directrice à constater qu’il peut être difficile pour la mère d’offrir son attention aux deux enfants.
De plus, on doit rappeler à la mère le cadre mis en place et la sensibiliser face aux espoirs qu’elle peut créer, par ses paroles, chez ses garçons. [ 27 ] X a enfin accès à un suivi thérapeutique après plusieurs mois d’attente dus au fait que la mère a retiré son consentement ou encore qu’elle a revendiqué pour elle des services du psychologue désigné pour son fils. [ 28 ] Le grand-père maternel revendique des contacts avec les enfants. C’est ce que souhaitent aussi ces derniers.
Le Tribunal entend accorder cette demande aux grands-parents dans la mesure où ils acceptent de profiter de ces moments seuls avec les enfants. [ 29 ] En effet, le Tribunal constate qu’il demeure difficile pour les grands-parents de reconnaitre les défis de leur fille et les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur les enfants. Dans ces circonstances, il apparaît dans l’intérêt des enfants qu’ils bénéficient de contacts privilégiés avec leurs grands-parents maternels. [ 30 ] Le Tribunal constate qu’il demeure ardu d’aborder avec la mère les enjeux reliés aux motifs de compromission.
En effet, elle devient rapidement envahie et hostile lors-qu’on aborde avec elle ses difficultés personnelles. Elle cherche davantage à contourner les ordonnances. La mère doit obtenir de l’aide afin de surmonter ses souffrances et enjeux personnels. Le fait qu’elle accepte sa prise en charge sur le plan médical est un aspect positif.
[ 31 ] Pour l’instant, la Directrice doit avoir les outils en main afin que les enfants soient protégés des débordements émotifs de leur mère. Le père, de son côté, doit être en mesure de répondre rapidement aux besoins des enfants. [ 32 ] Afin d’atteindre ces objectifs, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins des enfants et à leur meilleur intérêt. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juin 2021; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 36 ] CONFIE l’enfant à son père, et ce, à l’exclusion de la mère; [ 37 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 39 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps lorsqu’en présence des enfants; [ 40 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec sa consommation d’alcool; [ 41 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, soient les autorisations en lien avec les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires ainsi que les autorisations de voyager; [ 42 ] CONFIE l’exercice de ces attributs au père; [ 43 ] ORDONNE que la mère soit informée des décisions prises à l’endroit des enfants; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment que l’enfant puisse poursuivre son suivi psychologique; [ 45 ] ORDONNE que soient favorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse les contacts entre les enfants et leurs grands- parents maternels; [ 46 ] PERMET la mise en place de tels contacts non supervisés des enfants avec leurs grands-parents maternels, et ce, à la condition que ces contacts s’effectuent à l’exclusion de la mère; [ 47 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de participer à une évaluation en neuropsychologie ainsi qu’à une évaluation en psychiatrie, et ce, telle que recommandé par son médecin de famille, Dre Amélie Beaudin; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à sa famille; [ 49 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 6 mai 2022 __________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Marie-Aimée Beaulac / AB0SQ7 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Guylaine Plourde / AV4153
Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 avril 2022
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