2011 QCCQ 8742, 2011 QCCQ 8742
Opinion
Lavoie c. Axa Assurances inc. 2011 QCCQ 8742 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011087-100 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE LAVOIE
Partie demanderesse c. AXA ASSURANCES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lavoie réclame d'Axa Assurances inc. (« AXA ») la somme de 7 000 $ suite au vol de sa Honda survenu dans la nuit du 21 au 22 juin 2009. [ 2 ] Axa refuse d'indemniser madame Lavoie en raison de déclarations mensongères de celle-ci. Subsidiairement, Axa plaide l'application de la règle proportionnelle de l'
article 2411 du Code civil du Québec au motif que madame Lavoie n'avait pas déclaré des modifications importantes apportées à son automobile avant le vol, voire même l'annulation de la police pour aggravation du risque. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les principales questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes: 1) La demanderesse a-t-elle fait des déclarations mensongères au sens de l'
article 2472 du Code civil du Québec ? 2) Subsidiairement, y a-t-il lieu d'appliquer la règle proportionnelle de l'
article 2411 du Code civil du Québec ou d'annuler la protection émise par Axa? 3) Selon les réponses apportées aux deux premières questions, madame Lavoie a-t-elle droit d'être indemnisée pour le vol et, dans l'affirmative, pour combien?
LES FAITS [ 4 ] Le 22 juin 2009, vers 19 h 30, madame Lavoie rapporte le vol de son automobile Honda Civic Si 1998 (« la Honda »). [ 5 ] Elle explique que la veille, elle s'était rendue en soirée avec son conjoint Nicolas Chartrand à Ste-Marie-Salomée pour une fête précédant la St-Jean. [ 6 ] À leur retour à la maison, vers 1 heure du matin, ils décident de prendre la route de Lachute en vue d'aller passer la journée chez les parents de monsieur Chartrand. Ils s'y rendent avec l'automobile de monsieur Chartrand. [ 7 ] La Honda de madame Lavoie est demeurée dans le stationnement de l'immeuble.
Le système d'alarme avait déclenché deux fois dans les jours précédents, sans qu'on puisse en identifier la cause. [ 8 ] Le soir du 22 juin, vers 19 h 30, ils reviennent à Joliette. Ils constatent alors que la Honda a disparu. [ 9 ] Madame Lavoie communique avec la Sûreté du Québec pour rapporter le vol et par la suite, avec son assureur Axa. [ 10 ] Chez Axa, elle parle dans un premier temps avec monsieur Patrick Cloutier qui était le premier répondant pour ce type de réclamation.
[ 11 ] Monsieur Cloutier soulève certaines interrogations concernant ce vol, notamment concernant le kilométrage du véhicule (170 000 kms), la liste des modifications apportées au véhicule qui n'avaient pas été déclarées au courtier, l'absence de factures pour la plupart de ces modifications, la prise récente de photos avant le vol, le fait que la facture du système d'alarme ne portait pas le nom de madame Lavoie, etc.
Il recommande alors de confier le dossier à l'Unité d'enquêtes spéciales mise sur pied chez Axa pour les cas « particuliers ». [ 12 ] Monsieur Vincent Perrin, expert en sinistre dans une entreprise privée, est alors engagé par Axa pour procéder à une enquête plus approfondie. [ 13 ] Lui-même s'étonne de certaines divergences et/ou omissions entre la déclaration qu'il recueille et celle fournie aux policiers, l'incapacité d'obtenir la facture de remplacement du moteur, le fait que la facture du système d'alarme est au nom de Manoir les Mélèzes, le fait que madame Lavoie n'ait pas fait part de certains soupçons aux policiers concernant le vol. [ 14 ] À partir de ces interrogations et questionnements, Axa décide, le 11 février 2010, de refuser d'indemniser madame Lavoie pour sa perte sur la base de déclarations mensongères. [ 15 ] Dans la lettre de refus, Axa indique également que si elle avait connu les nombreuses modifications apportées au véhicule (moteur, transmission, suspension, mags, système d'alarme, système de son), elle aurait possiblement refusé d'assurer ou elle aurait réclamé des primes supérieures de l'ordre de 35 %. [ 16 ] Madame Lavoie offre de passer un test polygraphique pour prouver qu'elle dit la vérité; Axa refuse. [ 17 ] Le 26 février 2010, madame Lavoie transmet une mise en demeure pour réclamer la valeur de son véhicule.
Elle réitère son offre de passer un test polygraphique pour démontrer le bien-fondé de sa réclamation, sans plus de succès. [ 18 ] N'ayant pas obtenu satisfaction, elle dépose la poursuite à l'étude le 10 mai 2010. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 19 ] Dans les réclamations basées sur les assurances de dommages, le Code civil du Québec prévoit la procédure à suivre en cas de sinistre (soulignements ajoutés): 2471.
À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre , y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages , l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester , sous serment , la véracité de celles-ci. Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter.
À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. [ 20 ] Toute déclaration « mensongère » en rapport avec un risque assuré entraîne la perte de droit à l'indemnisation à l'égard de la catégorie de biens concernée: 2472 . Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 21 ] Ainsi, dans son devoir d'informer l'assureur des « circonstances entourant le sinistre » et de « fournir les pièces justificatives » établissant sa perte (
article 2471 C.c.Q. ), l'assuré a l'obligation de donner « l'heure juste » . [ 22 ] Un manquement de l'assuré à ces devoirs l'expose à une déchéance partielle ou totale de son droit d'être indemnisé selon les circonstances. [ 23 ] À cet égard, l'
article 2472 du Code civil du Québec a donné lieu à une abondante jurisprudence qui a circonscrit ce qui constitue une « déclaration mensongère » entraînant la déchéance du droit de l'assuré d'être indemnisé pour les pertes subies lors d'un sinistre. [ 24 ] Il est maintenant établi qu'une déclaration « mensongère » est une déclaration qui a été faite dans le but de tromper l'assureur et de s'avantager à ses dépens. Dans Bureautique Nouvelle Beauce inc. c.
Compagnie d'Assurances Guardian du Canada [1] , la Cour d'appel écrit (soulignements ajoutés): « Pour qu'il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et donc obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l'assuré n'a pas droit . » [ 25 ] Dans cette affaire, Monsieur le juge Baudouin fait la distinction entre la « fausseté » et le « mensonge » .
« En la matière, il est important de distinguer deux notions proches l'une de l'autre mais qui, pour les fins de l'analyse juridique, doivent être séparées: la fausseté et le mensonge. En effet, tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger. » [ 26 ] Ainsi, il ne suffit pas que la déclaration soit fausse ou inexacte pour être qualifiée de « mensongère »; il faut également
qu'elle ait été faite frauduleusement [2] . [ 27 ] Ces principes ont été réitérés par la suite par la Cour d'appel dans Bernier c. L'Union québécoise, Compagnie d'assurances inc. [3] . [ 28 ] Dans cet esprit, la jurisprudence a considéré que certaines déclarations fausses, faites sans volonté de tromper l'assureur, mais uniquement par inadvertance, omission accidentelle, simple exagération ou par oubli explicable n'entraînent pas la déchéance du droit à l'indemnité.
Cela peut même s'étendre, par exemple, à la fabrication de documents pour établir la valeur d'un bien si, par ailleurs, la valeur qui y est mentionnée est exacte [4] . [ 29 ] Dans cet ordre d'idées, n'ont pas été considérées comme « mensongères » au sens de l'article 2472 des déclarations suivantes: - le fait d'avoir réclamé comme perdus des biens qui ont été récupérés par la suite ou ajoutés à la liste par mégarde [5] ; - affirmations maladroites et inexactes faites lors d'un interrogatoire mais sans intention malhonnête [6] ; - déclarations incohérentes et faits inexpliqués concernant un vol mais preuves insuffisantes d'une tromperie [7] ; - échec d'un test polygraphique, preuves contradictoires mais fardeau de prouver l'intention de tromper non rempli [8] . [ 30 ] Par contre, ont été considérées comme « mensongères » , ayant pour effet de faire perdre le droit à l'indemnisation, les déclarations suivantes: - inventions pures et simples concernant la provenance de certains biens volés qui avaient été obtenus illégalement ou qui n'ont pas été volés [9] ; - réclamation exagérée quant à la valeur des biens volés et les circonstances de leur acquisition [10] ; - des déclarations contradictoires, inexactes et suspectes concernant le kilométrage d'un véhicule volé et les circonstances du vol [11] ; - fausses déclarations importantes sur le prix payé pour l'achat d'un véhicule, son kilométrage et son état de réparations [12] ; [ 31 ] Le fardeau d'établir la propriété du véhicule, le vol et la valeur des biens volés incombe dans un premier temps à l'assuré [13] . [ 32 ] Ensuite, c'est l'assureur qui assume le fardeau d'établir, selon la balance des probabilités, le caractère « mensonger » d'une déclaration [14] . [ 33 ] Si l'assureur, par une preuve directe ou par des présomptions graves, précises et concordantes, amène le Tribunal à croire que l'assuré n'est pas étranger au sinitre ou qu'il a fait des déclarations mensongères, c'est sur ce dernier que reposera le fardeau de se disculper.
S'il ne réussit pas, sa réclamation sera rejetée [15] . [ 34 ] Quant à l'obligation de déclarer le risque, les articles 2408 , 2409 et 2410 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit: 2408.
Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. [ 35 ] Quant à la règle proportionnelle, l'
article 2411 du Code civil du Québec se lit comme suit:. 2411 . En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir. [ 36 ] Ce sont là les principes et les règles applicables en semblables matières. ANALYSE ET DÉCISION 1) La demanderesse a-t-elle fait des déclarations mensongères au sens de l'
article 2472 du Code civil du Québec ? [ 37 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le soussigné est convaincu que madame Lavoie n'a pas fait de déclarations mensongères au sens de l'
article 2472 du Code civil du Québec suivant les principes établis ci-dessus.
[ 38 ] En effet, le Tribunal est entièrement satisfait des explications fournies par madame Lavoie et son conjoint sur les légères divergences relevées entre sa déposition au policier et celle fournie à monsieur Perrin. [ 39 ] Ainsi, elle n'a pas répété la présence de verre brisé et de traces dans la pelouse à monsieur Perrin parce qu'elle n'a pas jugé nécessaire de le faire.
Le kilométrage déclaré à l'assureur à 170 000 kilomètres, par rapport aux 218 000 kilomètres au contrat d'achat du 28 janvier 2008, s'explique par le remplacement du moteur d'origine par un moteur comptant moins de kilométrage à l'odomètre. [ 40 ] Le fait que madame Lavoie et son conjoint se soient parlés par cellulaire dans la veillée précédant le vol ne permet pas de conclure qu'ils n'ont pas passé la majorité de leur soirée ensemble. Les appels par cellulaire à tous propos font
partie du quotidien de nos jours. [ 41 ] L'impossibilité de retracer les factures des modifications apportées au véhicule est due soit au fait que la plupart se trouvaient dans le coffre à gants dans l'auto volée, soit qu'il a été impossible d'en obtenir des copies puisque certains achats avaient été faits en argent comptant par l'ex-conjoint de madame Lavoie.
Quant à la facture du système d'alarme, elle porte le nom de Manoir les Mélèzes parce que le propriétaire de cette résidence est le père de l'ex-conjoint de madame Lavoie et qu'il a été acheté par l'ex-conjoint sous ce nom pour des raisons inconnues. [ 42 ] Le policier Mercier, qui a recueilli la déclaration de madame Lavoie suite à la découverte du vol, témoigne que s'il avait eu des doutes sur la véracité des informations reçues, il l'aurait noté à son rapport.
Or, il n'avait pas de doutes. [ 43 ] Aux questionnements d'Axa, madame Lavoie et monsieur Chartrand ont fourni des explications crédibles qui auraient dû être prises en considération bien avant l'audition. [ 44 ] Les affirmations maladroites ou incomplètes et certaines omissions n'ont aucunement été faites dans l'intention de tromper l'assureur mais résultent davantage de l'inexpérience, voire de la naïveté de la demanderesse dans un dossier de ce genre et ne justifient aucunement de la déchoir de son droit d'être indemnisée. 2) Y-a-t-il lieu d'appliquer la règle proportionnelle de l'
article 2411 du Code civil du Québec ou d'annuler la protection émise par Axa? [ 45 ] Au moment d'assurer sa nouvelle Honda en janvier 2008, l'automobile n'avait pas encore été modifiée.
Ces modifications ont été faites progressivement dans les mois suivants. [ 46 ] Madame Lavoie n'a pas pensé d'informer son assureur des modifications apportées à son véhicule après son achat. [ 47 ] Par ailleurs, elle n'a pu prouver la valeur de la plupart de ces modifications étant donné qu'elle n'est pas en mesure de fournir les pièces justificatives établissant les dépenses effectuées. [ 48 ] Or, selon l'expert évaluateur d'Axa, monsieur Turcotte, la grande majorité de ces ajouts (moteur remplacé, transmission, suspension) n'ont pas modifié de façon significative la valeur du véhicule car il s'agissait plus de le maintenir en bon état de fonctionnement que de lui procurer une plus-value.
Cela en fait même un véhicule « handicapé » à ses yeux puisque les pièces n'étaient pas de série. [ 49 ] À l'issue de ces modifications, on se retrouvait donc encore avec une Honda 1998 dont la valeur avait ses limites en juin 2009 (payée 4 746 $ en janvier 2008). [ 50 ] Dans les circonstances, il ne saurait être question ici « de circonstances qui sont de nature à influencer de façon importante l'établissement de la prime, l'application du risque ou de la décision de l'accepter » (
article 2408 C.c.Q. ) ni de « fausses déclarations ou réticences de nature à entraîner la nullité du contrat » (
article 2410 C.c.Q.) ni d'entraîner une augmentation de prime justifiant l'application de la règle proportionnelle. [ 51 ] Monsieur Turcotte fixe la valeur de la Honda Si 1998 dans une fourchette de 3 000 $ à 3 500 $. Vu la facture du système d'alarme de 598,23 $, le Tribunal retient la valeur la plus élevée de 3 500 $. [ 52 ] En soustrayant la franchise de 500 $, madame Lavoie aura donc droit à une indemnité de 3 000 $. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] CONDAMNE Axa Assurances inc. à payer à madame Caroline Lavoie la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 février 2010 et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 27 juin 2011
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