2017 QCCA 1417, 2017 QCCA 1417
Opinion
R. c. Langlois-Laroche 2017 QCCA 1417 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003397-176 (200-01-184287-146) (200-01-184372-146) DATE : 19 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
VINCENT LANGLOIS-LAROCHE INTIMÉ - accusé JUGEMENT [ 1 ] La poursuite désire être autorisée à appeler de la peine globale d’incarcération infligée à l’intimé d’une durée de 7 ans pour tentative de meurtre, menace de causer la mort et harcèlement criminel à l’égard de son ex-conjointe. [ 2 ] Cette peine a été actualisée par la juge de première instance à 59 mois en raison du temps alloué pour la période où l’intimé était sous garde provisoire, et ce, en application de l’article 719 (3.1) C.cr. [ 3 ] En première instance, la poursuite recherchait une peine globale d’incarcération se situant entre 12 et 16 ans que la juge a qualifiée de « nettement inappropriée » [1] .
En appel, la poursuite entend plaider que l’infraction de harcèlement criminel aurait mérité une peine consécutive de 2 ans, de sorte que la peine globale aurait dû s’élever à 9 ans. [ 4 ] La poursuite ajoute que de toute façon la peine globale infligée à l’intimé est manifestement non indiquée au regard notamment de sa culpabilité morale et de la gravité subjective de l’infraction principale de tentative de meurtre. [ 5 ] Elle plaide aussi que la peine banalise les importantes séquelles subies par la victime et surestime les perspectives de réhabilitation de l’intimé. [ 6 ] La poursuite soulève aussi certains arguments qu’elle élève au rang d’erreurs de droit.
Elle avance notamment que la juge a erré dans son application de l’article 719 (3.1) C.cr. en accordant à l’intimé un crédit majoré d’un jour et demi pour le temps passé sous garde avant le prononcé de la peine. [ 7 ] De plus, elle lui reproche de ne pas avoir infligé des peines consécutives, du moins pour l’infraction de harcèlement criminel. À ses dires, la tentative de meurtre et les nombreuses manifestations de harcèlement criminel qui l’ont précédée constituaient des transactions distinctes.
Elle ajoute de plus que des circonstances aggravantes justifiaient l’imposition d’une peine consécutive. [ 8 ] Finalement, la poursuite soutient que la juge a erré en droit au moment d’appliquer le principe de la totalité de la peine. [ 9 ] À mon avis, et avec égard pour la poursuite, tous ces arguments n’ont aucune chance de résister sur le fond à l’analyse de la Cour. [ 10 ] Tout d’abord, il convient de rappeler que la juge chargée d’infliger la peine est la même qui a entendu le procès de l’intimé d’une durée de 7 jours.
Elle a pu l’observer de près, apprécier son témoignage et soupeser une preuve abondante avant de conclure à sa culpabilité dans un jugement motivé [2] . [ 11 ] Ensuite, une lecture attentive de la décision rendue sur la peine, par ailleurs rédigée de façon soignée, fait voir que la juge s’est arrêtée sur chacun des éléments pour lesquels la poursuite souhaite maintenant reprendre le débat en appel. [ 12 ] Les faits à l’origine des verdicts de culpabilité y sont bien résumés.
La situation actuelle de l’intimé y est décrite ainsi que les conséquences désastreuses de sa criminalité sur la victime. [ 13 ] L’intimé, aujourd’hui âgé de 27 ans, est un ex-étudiant en techniques policières, sans condamnation antérieure alors qu’à l’époque des évènements il était en attente de son admission à l’École nationale de police.
Il a témoigné lors de l’audition sur la peine et cette preuve a certainement participé à une meilleure compréhension par la juge des véritables enjeux auxquels elle était confrontée. [ 14 ] Pour compléter le tout, la juge s’est vu présenter une évaluation psychologique et un rapport présentenciel dont les grandes lignes sont reprises dans la décision.
[15] Bref, la juge était située aux premières loges pour apprécier une preuve abondante sur la peine qui la plaçait en bonne posturepour prononcer une sanction adaptée à la situation de l’intimé. [16] Regardons maintenant de plus près la valeur prima facie des arguments invoqués par la poursuite au soutien de sa demanded’autorisation.
Je commence par les questions de droit soulevées dans la requête. [17] La poursuite avance que la juge a erré en droit en accordant un crédit de 25 mois pour la mise sous garde provisoire de l’intimé,alors que selon elle, 6 mois seraient de la responsabilité exclusive de l’intimé en raison de ses 4 demandes de remise. [18] Au moment de décider de cette question, la juge s’est bien dirigée en droit en suivant les enseignements de la Cour suprêmedans l’arrêt R. c.
Summers[3]. [19] Voici ce qu’elle écrit à ce sujet : [43] En l’espèce, la poursuite n’a présenté aucune preuve pour repousser cette inférence [inférence de perte aux fins de l’admissibilitéà la libération conditionnelle]. La poursuite a soutenu que le Tribunal ne devrait pas accorder le crédit majoré parce que la détentionprovisoire n’a pas semblé être particulièrement difficile. [44] Il ressort de la preuve que l’accusé s’est appliqué à avoir un bon comportement pendant sa détention. Cela ne signifie pas pourautant que la détention de l’accusé a été facile.
De plus, un bon comportement de la part de la personne détenue est un critère que leslibérations conditionnelles prennent en compte lorsque vient le temps d’évaluer une possible libération conditionnelle. [Je souligne.] [20] Avec égards, j’estime que la juge a bien répondu au seul argument que la poursuivante avait jugé opportun de soulever au stadede l’audition sur la peine et portant sur la question de l’opportunité d’accorder un crédit. En ce qui a trait à l’évaluation de la périodecréditée, cette question n’a pas fait l’objet de remarques particulières de la part de la poursuite.
Si, à ses yeux, le calcul du crédit étaitlitigieux, on s’étonnera à moins qu’elle n’ait pas attiré l’attention de la juge sur ce possible désaccord maintenant jugé important au pointd’en faire un moyen d’appel spécifique. [21] De plus, la période contestée de 6 mois est insuffisante pour justifier l’intervention de la Cour, lorsqu’appréciée au regard de laglobalité de la peine de 7 ans. [22] Le caractère concurrent pour le crime de harcèlement criminel constitue le second argument de droit soulevé par la poursuite. [23] L’examen par une Cour d’appel de la décision d’un juge de première instance d’imposer une peine concurrente exige la mêmeretenue que celle dont elle doit faire montre lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable de sa durée[4]. [24] La poursuite ne fait pas voir, même de manière prima facie, que l’exercice discrétionnaire auquel s’est livrée la juge depremière instance au moment de conclure comme elle l’a fait sur cette question est vicié par une erreur révisable. [25] L’opportunité d’infliger des peines cumulatives comme le demande la poursuite doit être examinée sous l’éclairage de l’article718.3
(4) C.cr. La juge devait s’assurer que la période d’emprisonnement totale ne soit pas injuste ou inappropriée[5] et elle devait segarder d’imposer une peine globalement excessive[6]. À la lecture de la décision entreprise, on peut facilement en déduire que la jugeétait animée de ces enseignements au moment d’infliger la peine. [26] Il est vrai qu’au premier regard, ses motifs semblent indiquer qu’elle aurait appliqué dès le départ le principe de la totalité de lapeine plutôt que d’envisager une peine appropriée pour chacune des infractions[7].
Toutefois, le dispositif de la sentence démontre lecontraire. [27] Aussi, il s’infère de la décision entreprise que la juge a considéré qu’elle avait affaire à une même transaction[8] avec en toilede fond une relation malsaine uniquement provoquée par la personnalité narcissique et envahissante de l’intimé. Ses agissements ontculminé jusqu’aux événements du 9 juin 2014.
D’ailleurs, plusieurs des éléments pertinents à l’établissement de la responsabilitécriminelle de l’intimé pour harcèlement criminel s’inscrivaient dans la trame qui a conduit au crime de tentative de meurtre dont il aégalement été trouvé coupable[9]. [28] Quant au principe de la totalité de la peine, la poursuite en fait un argument de droit, mais dans les faits elle plaide que sonapplication ne reflète pas la « culpabilité globale » de l’intimé. [29] L’argument ignore la revue jurisprudentielle à laquelle s’est adonnée la juge pour conclure comme elle l’a fait[10] ainsi que sonanalyse des principes directeurs applicables à la situation de l’intimé et des facteurs pertinents. [30] Pour le reste, la poursuite ne fait que manifester son désaccord sur la pondération des facteurs aggravants et atténuants retenuspar la juge.
Encore une fois, la décision sur la peine qui aborde ces questions est bien motivée et la juge ne commettait pas une erreur enrenonçant à accorder à chacun des facteurs pertinents le poids qu’aurait souhaité leur attribuer la poursuite. [31] Dans l’arrêt R. c. L.M.[11], la Cour suprême a rappelé les limites fort étroites du pouvoir d’intervention de notre Cour enmatière de détermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen desdécisions des juges de première instance à l'occasion d'un appel de sentence.
En effet, une Cour d'appel ne peut modifier une peine pourla seule raison qu'elle aurait prononcé une sentence différence. Elle doit être «convaincue qu'elle n'est pas indiquée», c'est-à-dire «que lapeine est nettement déraisonnable» (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par.46, cité dans R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par 15). Notre Cour a d'ailleurs souligné dans R. c. M (C.A.), (CSC),
[1996] 1 R.C.S. 500, par.90: … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A.
Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine: principes et applications (2007), p.298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d'appel.
En effet, le juge infligeant la peine«sert en première ligne de notre système de justice pénale» et possède des qualifications uniques sur les plans de l'expérience et del'appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par.91).
En somme, en l'espèce, la Courd'appel était tenue de conserver une attitude de respect à l'égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [32] En conséquence, je suis d’avis qu’il n’y a pas ici de chance raisonnable qu’une formation de la Cour intervienne pour modifier àla hausse la peine de 7 ans infligée à l’intimé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [33] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Pierre BienvenueProcureur aux poursuites criminelles et pénalesPour l’appelante Me Louis BelliardPour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2017
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