2023 QCCA 1460, 2023 QCCA 1460
Opinion
Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) 2023 QCCA 1460 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 029478-211 (500-06-000774-154) DATE : 26 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JULIE BRUNET, greffière-adjointe DANNY LAMOUREUX APPELANT – demandeur c. ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM) INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 13 mai 2022, la Cour rejette l’appel dans le présent dossier avec les frais de justice en faveur de la
partie intimée [1] . [ 2 ] Le 26 juin 2023, l’intimée dépose un état des frais s’élevant à 118 297,72 $ qui se détaille ainsi : Cour supérieure Frais et droits de greffe pour la Comparution Frais et droits de greffe pour la Réponse Frais et droits de greffe pour la Déclaration commune pour instruction et jugement 74 $ 202 $ 410 $ Production à la Cour supérieure de la Déclaration commune pour instruction et jugement Frais d’expertise de Chris MacDonald daté du 2019-06- 28 13,60 $ 80 251,50 $ Frais d’expertise de Chris MacDonald daté du 2019-07- 31 8 019,90 $ Frais d’expertise complémentaire de Chris MacDonald daté du 2020-05-13 20 960,10 $ Frais d’expertise complémentaire de Chris MacDonald daté du 2020-07-22 3 665,55 $ TOTAL 113 596,65 $
Cour d’appel Frais et droits de greffe pour l’Acte de représentation Production à la Cour d’appel de l’Acte de représentation Production à la Cour d’appel de l’Avis d’opposition à la Déclaration d’appel 106 $ 14,25 $ 15 $ Frais pour la confection du Mémoire de l’Intimée/défenderesse par Lafortune Frais pour la production du Mémoire de l’Intimée/défenderesse par Lafortune 1 679,16 $ 51,69 $ Frais pour la notification électronique du Mémoire de l’Intimée/défenderesse par Lafortune 9,50 $ Frais pour la confection du Cahier de source de l’intimée/défenderesse par Lafortune 2 755,22 $ Frais pour la notification du Cahier de source de l’intimée/défenderesse par Lafortune 12,50 $ Demande d’homologation de l’État des frais 57,75 $ TOTAL 4 701,57 $ GRAND TOTAL 118 297,72 $ [ 3 ] L’appelant s’y oppose en date du 22 juin 2023 et dépose une opposition amendée le 13 juillet 2023.
Celle-ci souligne notamment que les montants réclamés par la
partie intimée sont déraisonnables. De plus, il fait valoir que le nombre d’exemplaires du mémoire et du cahier des sources déposés par l’intimée, incluant le nombre de clés USB, excède ce qui était requis. [ 4 ] D’emblée, il convient de rappeler que le pouvoir de vérification d’un état des frais par la greffière-adjointe n’est pas limité à l’objet de la contestation [2] . Partant, la vérification d’un état des frais doit être effectuée conformément à l’art. 344 C.p.c . dès qu’il y a opposition à celui-ci.
FRAIS DE JUSTICE EN COUR SUPÉRIEURE [ 5 ] L’intimée réclame un montant de 113 596,65 $ pour divers frais encourus pendant l’instance s’étant déroulée devant la Cour supérieure. La greffière-adjointe de la Cour d’appel ne peut vérifier les frais encourus devant un autre tribunal [3] . Seuls les frais nécessaires à la conduite de la procédure en appel peuvent être vérifiés par la Cour d’appel [4] . En outre, aucune preuve n’a été déposée au soutien de ces réclamations. Ainsi, la somme de 113 596,65 $ sera retranchée de l’état des frais.
FRAIS ET DROITS DE GREFFE POUR L’ACTE DE REPRÉSENTATION [ 6 ] Le montant de 106 $ qui est réclamé pour le paiement des frais lors du dépôt de l’acte de représentation est conforme au Tarif judiciaire en matière civile . De plus, la preuve du paiement apparaît au plumitif et sur l’acte de représentation au dossier. Le montant est donc accordé comme demandé.
PRODUCTION À LA COUR D’APPEL DE L’ACTE DE REPRÉSENTATION [ 7 ] Le coût pour le dépôt d’un acte de représentation par l’huissier n'est pas un frais de justice en vertu de l’art. 339 C.p.c . [5] Le montant réclamé de 14,25 $ pour vacation indiqué au procès-verbal d’huissier ne peut donc être accordé. PRODUCTION À LA COUR D’APPEL DE L’AVIS D’OPPOSITION À LA DÉCLARATION D’APPEL [ 8 ] Il en va de même du montant réclamé pour le dépôt de l’Avis d’opposition à la modification de la déclaration d’appel . Aucun timbre n’est exigé par le greffe pour le dépôt d’un tel acte de procédure.
Par ailleurs, le coût d’expédition n'est pas un frais de justice sauf lorsqu’il est question d’un mémoire, d’un exposé ou d’un cahier des sources [6] . Le montant réclamé de 15 $ pour vacation indiqué sur le procès-verbal d’huissier ne peut donc être accordé. FRAIS DE CONFECTION DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉE [ 9 ] L’intimée réclame les frais pour la confection de douze exemplaires du mémoire.
L’art. 50 R.p.c . [7] , alors en vigueur, prévoyait le dépôt de sept exemplaires papier du mémoire au greffe de la Cour d’appel et la remise de deux exemplaires à chacune des parties, donc en l’espèce, à l’appelant (art. 25 R.p.c .). Dans son opposition amendée, l’appelant mentionne que la notification du mémoire a été effectuée par moyen technologique.
Certes, une entente est survenue entre l’intimée et l’appelant, conformément à la Directive G-1 du greffier permettant aux parties de « s'entendre pour que la notification du mémoire ait lieu uniquement par moyen technologique, sans remise d'exemplaires sur support papier » [8] .
Malgré cette entente, la soussignée constate que la notification a été effectuée conformément à l’art. 25 R.p.c . par la remise de deux exemplaires papier du mémoire à l’appelant et n’a d’autre choix que d’accorder les frais de justice qui y sont associés à l’intimée. Par ailleurs, la jurisprudence prévoit qu’il faut accorder les frais d’une copie destinée à la
partie qui signe le mémoire, pour sa propre utilisation [9] . La confection de dix exemplaires était donc requise en l’espèce et c’est sur cette base que les frais alloués seront calculés. [ 10 ] Les frais de confection d’un mémoire sont accordés dans la mesure où ils sont raisonnables [10] . Afin de déterminer si les montants réclamés par l’intimée le sont, il faut d’abord considérer ce qui doit être inclus dans le calcul. Les frais pour « Mémoire »,
« Correction d’épreuve », « Annexes », « Impression de la documentation », « Pages couvertures et table des matières » et les endos et reliures qui sont indiqués à la facture de la compagnie de confection sont des frais compris dans le calcul du « coût modéré » [11] . [ 11 ] Le montant total réclamé pour les postes de dépenses qui peuvent être considérés dans ce calcul est donc de 1 434,09 $ ou 0,51 $ par page (1 434,09 $ divisé par 2 796 feuilles imprimées incluant les couvertures, la table des matières, les reliures et les endos).
Ce taux n’est pas modéré et la soussignée use de sa discrétion en tant qu’officière taxatrice pour réduire et fixer le montant qui sera accordé à 0,40 $ par page [12] . [ 12 ] Par ailleurs, bien que la facture de la compagnie de confection permette de calculer un total de 2 796 feuilles imprimées, tel qu’expliqué précédemment, les frais de confection de dix exemplaires du mémoire seront accordés. Conséquemment, le nombre total de pages imprimées doit être réduit à 2 330.
Ainsi, un total de 932 $ est accordé pour la confection de la version imprimée du mémoire. [ 13 ] Également, les frais pour la confection de la version technologique du mémoire sont des frais de justice [13] .
Ainsi, les montants réclamés de 40 $ (Préparation de la version électronique avec signets et hyperliens) et de 25,52 $ (Reconnaissance de texte) sont accordés comme demandés. [ 14 ] Quant aux frais réclamés pour neuf clés USB (179,55 $), ceux-ci sont aussi accordés, en application de la Directive G-3, alors en vigueur, qui prévoyait : « Afin de faciliter le travail de la Cour, les parties sont fortement encouragées à joindre à chaque exemplaire sur support papier de leur mémoire, exposé ou cahier des sources, une clé USB qui en contient la version technologique en format PDF (sept exemplaires pour le mémoire, cinq pour l’exposé, quatre pour le cahier des sources lorsque l’audition a lieu devant trois juges et un exemplaire pour le cahier des sources lorsque l’audition a lieu devant un juge unique). » [14] À ces sept clés USB s’ajoute celle qui a été notifiée à l’appelant malgré une preuve de notification électronique du mémoire comme précédemment expliqué ainsi que celle pour la propre utilisation de l’intimée, pour un total de neuf. [ 15 ] Ainsi, un montant total de 1 177,07 $ est accordé à l’intimée pour la confection de son mémoire.
À celui-ci s’ajoutent les taxes, pour un total de 1 353,33 $. FRAIS DE PRODUCTION DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉE [ 16 ] Les frais de cueillette et livraison (51,69 $) du mémoire apparaissant à la facture de la compagnie de confection sont des frais de justice [15] . Ils sont donc accordés comme demandé [16] . FRAIS POUR LA NOTIFICATION ÉLECTRONIQUE DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉE [ 17 ] L’intimé réclame un montant de 9,50 $ pour la notification électronique de son mémoire, tel qu’il apparaît à la facture de la compagnie de confection. Or, il ne s’agit pas de frais de justice et ce montant ne peut donc être accordé [17] .
FRAIS POUR LA CONFECTION DU CAHIER DES SOURCES DE L’INTIMÉE [ 18 ] L’intimée réclame les frais pour la confection de sept exemplaires du cahier des sources, ce à quoi l’appelant répond que le nombre d’exemplaires est déraisonnable. Qu’en est-il? [ 19 ] L’art. 58 R.p.c . prévoyait le dépôt au greffe de quatre exemplaires du cahier des sources en format papier. De plus, l’intimée se devait d’en notifier un exemplaire à l’appelant (art. 25 R.p.c .).
Considérant que l’intimée est aussi en droit de réclamer les frais de confection de sa propre copie comme expliqué précédemment pour le mémoire, elle peut réclamer les frais relatifs à la confection de six exemplaires. [ 20 ] La facture de la compagnie de confection détaille les frais pour l’impression, les pages couvertures, tables des matières, endos, reliures et onglets. Ces frais sont des frais de justice puisque le cahier des sources est considéré comme le « prolongement nécessaire du mémoire » [18] .
Les frais réclamés totalisent 2 388,49 $ pour ces postes de dépense, ou 0,49 $ par page (2 388,49 $ divisé par 4 830 feuilles imprimées incluant les couvertures, endos et onglets). Ce taux ne respecte pas le critère de modération prévu à l’art. 80 R.p.c . En effet, la Directive de la juge en chef du Québec du 8 mai 2013 qui est toujours en vigueur indique que pour la confection maison d’un cahier des sources, un montant de 0,31 $ par page peut être accordé [19] .
Lorsque la confection est effectuée par une compagnie spécialisée comme en l’espèce, la jurisprudence est à l’effet qu’il convienne de majorer de 20 % le montant qui serait accordé pour une confection maison [20] . [ 21 ] Par ailleurs, il convient de plutôt calculer un total de 4 140 pages, correspondant à six exemplaires du cahier des sources, pour les raisons précédemment expliquées.
Un montant de 1 540,08 $ est donc accordé pour la confection des exemplaires papier du cahier des sources, ce qui correspond à un taux de 0,37 $ par page. [ 22 ] En outre, le montant réclamé de 126,90 $ pour six clés USB est aussi accordé, en application de la Directive G-3 précédemment citée qui prévoyait le dépôt d’une clé USB par exemplaire, de la preuve de notification d’une telle clé USB à l’appelant et du fait que l’intimée est en droit de réclamer les frais pour la confection d’une clé USB pour sa propre utilisation [21] . [ 23 ] Enfin, le montant de 62,65 $ réclamé pour « cueillettes, livraisons et/ou productions » du cahier des sources est aussi accordé [22] . [ 24 ] Ainsi, la somme réclamée de 2 755,22 $ pour les frais de confection du cahier des sources de l’intimée doit être réduit à 1 906,81 $, montant auquel il y a lieu d’ajouter les taxes, pour un total de 2 192,35 $.
FRAIS POUR LA NOTIFICATION DU CAHIER DES SOURCES DE L’INTIMÉE [ 25 ] Comme précédemment mentionné pour le mémoire, les frais de notification électronique ne sont pas des frais de justice [23] . Le même principe vaut pour le cahier des sources. Le montant de 12,50 $ demandé par l’intimée pour la notification électronique de son
cahier des sources n’est donc pas accordé. FRAIS POUR L’HOMOLOGATION DE L’ÉTAT DES FRAIS [ 26 ] L’intimée réclame un montant de 57,75 $ pour la demande d’homologation de son état des frais. Aucun frais n’est prévu au Tarif judiciaire en matière civile pour le dépôt au greffe ou pour la vérification d’un état des frais en vertu de l’art. 344 C.p.c . De surcroît, l’intimée ne présente aucune preuve au soutien de cette réclamation. Ce montant n’est donc pas accordé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] VÉRIFIE l’état des frais à 3 703,37 $, le tout sans frais. JULIE BRUNET, G.A.C.A.
M e Louis Demers GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Pour l’appelant M e Anne Merminod M e Alexis Alain Leray M e Stéphane Pitre BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’intimée [12] Droit de la famille — 181657 (500-09-027245-174), décision non publiée du 15 octobre 2018. Dans les décisions suivantes, un montant de 0,40 $ par page a été fixé et accordé pour la confection d’un mémoire ou d’un exposé par une maison spécialisée comme en l’espèce. Beaulieu c. Griffix (500-09-027280-189) décision non publiée du 29 juin 2020; Union des consommateurs c.
Best Buy (500-09-026279-166), décision non publiée du 16 juin 2020 ( Union des consommateurs ) et Ravary c. Fonds Mutuels (500-09-026935-171), décision non publiée du 9 juillet 2020.
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