2023 QCCA 1470, 2023 QCCA 1470
Opinion
Conseil de bande de Pessamit c. Rock 2023 QCCA 1470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010687-231 (655-17-000904-230) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 novembre 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CONSEIL DE BANDE DE PESSAMIT Me MARIE-CHRISTINE GAGNON Me CHARLES DAVIAULT (Gowling WLG (Canada)) PARTIES INTIMÉES AVOCAT RENÉ ROCK RÉGINALD ROCK JOHN ROCK RICHARD HERVIEUX Me FRANÇOIS BOULIANNE (François Boulianne avocat) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 septembre 2023 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (art. 31 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 – Visioconférence AUDITION 9 h 28 Continuation de l’audience du 21 novembre 2023; Jugement; 9 h 29 Gestion du dossier; 9 h 30 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Serge Francoeur), qui, le 26 septembre 2023, rejette ses moyens préliminaires (moyens déclinatoire et d’irrecevabilité) à l’encontre de la demande introductive d’instance des intimés. [ 2 ] Par cette demande, les intimés cherchent à faire déterminer les compétences exclusives de la Première Nation des Innus de Pessamit, par opposition à la compétence dévolue au requérant en vertu de la
Loi sur les Indiens , et à obtenir des ordonnances d’injonction contre le requérant, notamment pour interdire à ce dernier de faire des représentations et de mener des actions en ce qui concerne les droits ancestraux et l’autonomie gouvernementale de la Première Nation des Innus de Pessamit. Moyen déclinatoire [ 3 ] Quant au moyen déclinatoire, la question est de savoir si le recours des intimés relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale en vertu de l’ al. 18(1)
a) de la
Loi sur les Cours fédérales . Selon cette disposition, la Cour fédérale a compétence exclusive pour décerner une injonction contre tout office fédéral [1] : 18
(1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :
a) décerner une injonction, un bref de certiorari , de mandamus , de prohibition ou de quo warranto , ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral; 18
(1) Subject to
section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction (
a) to issue an injunction, writ of certiorari , writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto , or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and […]
La définition d’« Office fédéral » figure au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Cours fédérales [2] :
[…] office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et juges adjoints, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . ( federal board, commission or other tribunal ) […] federal board, commission or other tribunal means any body, person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made under a prerogative of the Crown, other than the Tax Court of Canada or any of its judges or associate judges, any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under
section 96 of the Constitution Act, 1867 ; ( office fédéral ) [ 4 ] Selon le requérant, la jurisprudence reconnaît qu’un conseil de bande coutumier est un office fédéral au sens de la
Loi sur les Cours fédérales [3] . La question de la détermination des limites de sa compétence à
titre d’office fédéral relèverait de la compétence exclusive de la Cour fédérale. [ 5 ] Le juge de première instance est plutôt d’avis que le requérant, lorsqu’il intervient en ce qui concerne les droits ancestraux et l’autonomie gouvernementale de la Première Nation des Innus de Pessamit, n’est pas un office fédéral, si bien que la Cour supérieure est compétente pour entendre la demande des intimés. Il rejette donc le moyen déclinatoire. [ 6 ] Selon l’art. 31 al. 2 C.p.c. , le jugement qui rejette un moyen déclinatoire fondé sur l’absence de compétence d’attribution peut faire l’objet d’un appel sur permission.
Un tel jugement est en effet susceptible de causer un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier. [ 7 ] En l’espèce, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission. La question en jeu est importante et l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès. Moyen d’irrecevabilité [ 8 ] Quant au moyen d’irrecevabilité, il porte sur l’absence d’intérêt pour agir des intimés.
Le requérant soutient que les intimés n’ont pas la qualité pour agir puisqu’ils font valoir les droits collectifs appartenant à l’ensemble des membres de la Première Nation des Innus de Pessamit et qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation requise pour agir en son nom. [ 9 ] Le juge de première instance rejette ce moyen au motif que les intimés, comme membres de la Première Nation des Innus de Pessamit, ont le droit de faire valoir que le requérant s’immisce à tort dans les droits ancestraux dévolus à celle-ci.
De plus, il est d’avis que les intimés ont la qualité pour agir dans l’intérêt public au sens de l’art. 85 al. 2 C.p.c. [ 10 ] En règle générale, le jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel puisqu’il ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à une partie. Cette règle a toutefois ses exceptions, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Kaeser Compressors Canada inc. c. Société d’assurances Générale Northbridge : [4] Or, il est établi qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à la requérante. Ainsi, la permission ne sera généralement pas accordée.
Elle pourra l’être toutefois si le moyen invoqué a trait 1) à la litispendance ou à la chose jugée 2) à la compétence ratione materiae du tribunal de première instance, ou 3) à une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de trancher immédiatement. [4] [Italiques dans l’original; renvois omis] [ 11 ] En l’espèce, si la Cour en vient à la conclusion que la Cour supérieure est compétente pour entendre la demande des intimés, il pourrait être nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de trancher immédiatement la question de leur intérêt pour agir au sens de l’art. 85 C.p.c.
Sans en décider, j’estime opportun de déférer la demande de permission d’appeler en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité à la formation de la Cour qui entendra l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE pour
partie la demande de permission d’appeler; [ 13 ] PERMET l’appel en ce qui concerne le moyen déclinatoire (paragraphes 10 à 20 de la déclaration d’appel); [ 14 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour qui entendra l’appel la demande de permission d’appeler en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité (paragraphes 21 à 32 de la déclaration d’appel); [ 15 ] SUSPEND l’instance jusqu’à la décision de la Cour; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 26 janvier 2024 , en
cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 19 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 20 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle détermine la date de l'audience; [ 21 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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