2020 QCCA 70, 2020 QCCA 70
Opinion
Placements Sergakis inc. c. Brasserie Labatt limitée 2020 QCCA 70 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027617-182 ( 500-17-101557-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Placements Sergakis Inc. Me Sébastien Sénéchal ( DHC avocats ) (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS La Brasserie Labatt limitée Me Martin Pichette Me Céleste Brouillard-Ross ( Lavery, De Billy ) (Absents) En appel d’un jugement rendu le 22 mai 2018 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour Supérieure, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Injonction - Contrat de fournisseur préférentiel - Interprétation - Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION
15 h 30 Début de l’audition. Dossier continué du 14 janvier 2020. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 22 mai 2018, la Cour supérieure accueille en
partie la demande en jugement déclaratoire et en injonction permanente instituée par l’intimée, La Brasserie Labatt Limitée (Labatt), à l’encontre de l’appelante, Placements Sergakis inc. (Sergakis) [1] , et prononce les conclusions suivantes [2] : [66] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance re-modifiée en jugement déclaratoire et en injonction permanente; [67] DÉCLARE que les parties sont liées par le contrat de fournisseur préférentiel intervenu le 15 décembre 2012; [68] DÉCLARE qu’en vertu de ce contrat de fournisseur préférentiel, La Brasserie Labatt Limitée bénéficie d’un droit de premier refus; [69] DÉCLARE que Placements Sergakis inc., suivant le dépôt par la Brasserie Labatt Limitée de la contre-offre (P-17), telle que définie à la clause 3.4.3 du contrat (P-1), doit refuser l’offre concurrentielle (P-16). [70] ORDONNE aux parties de signer dans un délai de 60 jours du présent jugement, une entente de distribution exclusive de produits brassicoles couvrant de manière substantielle les termes et conditions de la contre-offre (P-17); [71] ORDONNE à Brasserie Labatt Limitée de payer à Placements Sergakis Inc. rétroactivement au 1 er janvier 2018, tous les bénéfices non déjà versés et exigibles en application de la contre-offre (P-17); [72] LE TOUT avec les frais de justice. [ 2 ] Sergakis forme un appel partiel de ce jugement en ce qu’elle ne conteste que les seuls paragraphes [69], [70] et [72] du dispositif.
Puisque les paragraphes [67] et [68] n’ont jamais fait l’objet d’un litige entre les parties, le seul paragraphe du dispositif qui n’est pas contesté est le paragraphe [71]. [ 3 ] Sergakis demande également la permission de présenter une preuve nouvelle, en vertu de l’article 380 C.p.c. * * * [ 4 ] La juge de première instance détaille les circonstances qui ont engendré le litige.
Il suffit, aux fins du pourvoi, de rappeler le cadre de celui-ci, tel que déjà résumé à l’occasion d’une demande en cours d’instance devant la Cour : [5] En 2012, les parties concluent un contrat au terme duquel Labatt est le fournisseur exclusif de produits brassicoles pour les différents établissements exploités par [PSI] (contrat de fournisseur préférentiel).
D’une durée de six ans, ce contrat se termine le 31 décembre 2017 et comporte une clause de premier refus au bénéfice de Labatt – clause 3.4.2. [On] compren[d] qu’au terme de ce contrat, Labatt verse notamment une ristourne de 24,50 $ à [PSI] par caisse métrique vendue. [6] Il est acquis que Sergakis reçoit une offre de Molson Canada, compétitrice de Labatt (offre concurrentielle), prévoyant, entre autres, une ristourne de 3[8],50 $ par caisse métrique vendue. Une fois informée de sa teneur, Labatt présente une contre-offre à Sergakis, égalant l’offre concurrentielle.
Elle estime avoir ainsi exercé son droit de premier refus conformément à la clause 3.4.2 du contrat de fournisseur préférentiel. Sergakis ne partage pas son point de vue, étant plutôt d’avis que, selon la clause de premier refus, Labatt a l’obligation de bonifier toute offre concurrentielle de 5 %.
Cette dernière présente sa demande en jugement déclaratoire et injonction visant notamment à forcer Sergakis à signer une entente reprenant les termes de sa contre-offre [3] . [ 5 ] Le litige porte ainsi sur les conditions d’ouverture du droit de premier refus – ou pacte de préférence – constaté à la clause 3.4.2. du contrat de fournisseur préférentiel conclu en décembre 2012 (Contrat) et sur laquelle Labatt fondait sa réclamation.
[ 6 ] La disposition relative au droit de premier refus (clause 3.4), dans sa
partie pertinente au pourvoi, énonce ceci : 3.4 Droit de premier refus 3.4.1 Si les parties n'ont pas signé une nouvelle entente à la fin de la Période d'Exclusivité indiquée au paragraphe précédent, Sergakis pourra négocier une entente avec une tierce partie, selon des termes non moins favorables que ceux proposés par Labatt durant la Période d'Exclusivité. Pour les fins des présentes, toute offre d'une tierce
partie ou à une tierce
partie qui est dans chaque cas un concurrent de Labatt, et que Sergakis est prêt à accepter et qui couvre tout ou une portion des droits consentis à Labatt dans Ie présent Contrat est définie comme une « Offre Concurrentielle ». 3.4.2 Suivant la fin du présent Contrat et pour une période de 60 jours suivant la fin de la Période d’Exclusivité, Sergakis donne à Labatt le droit de considérer toute offre Concurrentielle et de déposer une offre égalant ou améliorant d’au moins 5% les aspects financiers de l’Offre Concurrentielle (la « Contre-Offre ») .
Suite au dépôt d’une Contre-Offre, Sergakis devra refuser l’Offre Concurrentielle et signer avec Labatt une entente couvrant de manière substantielle les termes et conditions de la Contre-Offre. 3.4.3 […]. [Soulignement ajouté.] [ 7 ] Labatt soutient avoir valablement exercé son droit de premier refus le 28 décembre 2017 en déposant une « [c]ontre-offre égalant les termes et conditions prévus à l’[o]ffre concurrentielle […] ».
Sergakis, de son côté, considère que cette contre-offre n’est pas conforme à la clause 3.4.2 puisque celle-ci exige que toute contre-offre présentée par Labatt comporte nécessairement une bonification d’au moins 5 % des aspects financiers de l’offre concurrentielle. [ 8 ] Tel qu’il appert de l’ordonnance reproduite au paragraphe [1], supra , la juge de première instance accueille en
partie la demande de Labatt. Celle-ci estime que la clause 3.4.2 est ambiguë et doit « faire l’objet d’une interprétation à la lumière de l’intention des parties » (paragr. [24]). La preuve, écrit-elle, ne lui permet pas de retenir la proposition de Sergakis selon laquelle Labatt devrait présenter une contre-offre améliorant de 5 % les aspects financiers d’une offre concurrentielle afin de validement se prévaloir de son droit de premier refus. Au terme de son analyse, elle retient une lecture de cette clause différente de celles proposées par les parties.
Selon elle, Labatt peut présenter une contre-offre qui « égale dans tous ses aspects » une offre concurrentielle ou, « s’il est impossible pour Labatt de proposer un volet de l’offre concurrentielle », bonifie « tous les aspects financiers d’une valeur de 5 % au minimum » (paragr. [44]-[45]). En l’espèce, la juge conclut que Labatt a valablement exercé son droit de premier refus puisque la contre-offre formulée le 28 décembre 2017 (P-17) « égale » tous les aspects de l’offre concurrentielle.
Elle lie par conséquent les parties. [ 9 ] Ajoutons, en dernier lieu, que, durant l’instance en appel et vu l’article 514 C.p.c. , les parties signent en juillet 2018 un contrat de fournisseur conformément au paragraphe [70] du jugement de première instance (Nouveau contrat) [4] . * * * [ 10 ] Avant d’examiner les moyens d’appel, il y a d’abord lieu de s’attarder à la requête pour preuve nouvelle. [ 11 ] Sergakis demande la permission de produire un tableau faisant état des sommes qu’elle estime lui être dues par Labatt pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019, mais excluant la bonification de 5 % recherchée par l’appel.
Ce tableau, allègue-t-elle, représente le calcul du différentiel entre la ristourne versée par Labatt durant cette période et celle à laquelle elle allègue avoir droit selon le Nouveau contrat et le paragraphe [70] du jugement de première instance. Détaillée sur une base mensuelle en fonction du volume vendu, la dette de Labatt envers Sergakis totaliserait un peu moins de 3,2 M $.
Cette preuve permettra, plaide-t-elle, de mettre un terme à tous les aspects du litige, incluant l’exécution du jugement de première instance. [ 12 ] De l’avis de la Cour, cette demande ne répond pas aux conditions prévues par l’article 380 C.p.c. , disposition applicable en l’espèce. [ 13 ] Le tableau réfère certes à des faits qui seraient survenus postérieurement au jugement de première instance et, par conséquent, qui ne pouvaient être mis en preuve au moment où l’affaire a été entendue en première instance.
Cette preuve n’est toutefois aucunement indispensable puisque le dossier d’appel comporte déjà tout ce qui permet de statuer sur l’affaire. La résolution de l’appel n’est aucunement fonction du nombre de caisses de bières vendues par Sergakis après janvier 2018. [ 14 ] Elle n’est pas non plus essentielle pour que la Cour puisse rendre un arrêt « permettant de donner un effet complet au jugement dont appel » comme le plaide Sergakis.
Cette preuve relève exclusivement de l’exécution du jugement de première instance. [ 15 ] Les fins de la justice s’opposent enfin à la demande de Sergakis puisque les données du tableau n’ont pas été débattues ni discutées [5] . [ 16 ] Bref, la demande pour permission de produire une preuve nouvelle ne remplissant pas les conditions de l’article 380 C.p.c. , elle sera rejetée. * * *
[ 17 ] Les moyens d’appel de Sergakis s’articulent autour de deux axes : la juge de première instance aurait erré en n’accordant pas suffisamment de poids à certains éléments de la preuve aux fins de déterminer l’intention commune des parties, d’une part, et en appliquant les principes d’interprétation des contrats, d’autre part.
Sous ce dernier moyen, Sergakis avance entre autres que si la Cour devait retenir sa lecture de la clause 3.4.2., Labatt serait obligée de contracter une entente comportant une telle bonification. [ 18 ] À l’audience devant la Cour, Sergakis précise que certaines des erreurs invoquées ne peuvent être qualifiées d’erreurs de droit, comme elle l’indiquait dans son mémoire. Elle invite plutôt la Cour à considérer l’ensemble de ses arguments pour conclure que l’interprétation de la clause 3.4.2 retenue par la juge comporte des erreurs manifestes et déterminantes justifiant son intervention.
Somme toute, Sergakis s’attaque à l’interprétation contractuelle retenue par la juge et à ses conclusions de fait. [ 19 ] Elle avance d’abord que la juge de première instance n’aurait pas accordé suffisamment de poids à deux éléments essentiels de la preuve qui, plaide-t-elle, illustrent de façon non équivoque son intention lors de la négociation de la clause 3.4.2.
Elle réfère plus spécifiquement à la pièce D-1, qui constitue les annotations de son avocat sur un projet de contrat qui aurait été échangé [6] entre les parties lors des négociations, et le témoignage de Richard Mancuso, un ancien employé de Labatt ayant participé aux négociations du Contrat en 2012. Ces éléments de preuve établiraient de façon non équivoque qu’elle « […] a toujours eu l’intention de retirer le mot « ou » du texte de la clause de premier refus » pour y ajouter « une condition cumulative relativement à la bonification de 5 % sur toute offre concurrentielle que l’intimée voudrait égaler » [7] .
Bref, la clause comporterait une erreur matérielle; seule une offre « égalant et améliorant d’au moins 5 % les aspects financiers » serait conforme à la clause 3.4.2. [ 20 ] Ce grief doit être écarté. [ 21 ] À première vue, le libellé de la clause peut certes étonner. Sans utiliser cette terminologie, la juge de première instance le reconnaît en écrivant que la juxtaposition des mots « égal ou au moins » à la clause 3.4.2 « soulève un questionnement » (paragr. 24).
En pareille circonstance, elle devait rechercher la commune intention des parties ( art. 1425 C.c.Q. ), c’est-à-dire le point d’accord des parties ( art. 1378 C.c.Q. ), et ce, à la lumière de l’ensemble de la preuve et du texte de la disposition sous étude [8] . [ 22 ] De l’avis de la Cour, la pièce D-1 ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la preuve par la juge de première instance. [ 23 ] D’abord, contrairement à ce que Sergakis soutient, la juge tient compte de cette pièce D-1 dans son analyse, notamment au paragraphe [35] de ses motifs, mais estime qu’il « ne peut moduler l’interprétation de l’entente des parties ».
Il est vrai que la retranscription d’un extrait de cette pièce D-1 au paragraphe [29] de ses motifs n’est pas exacte [9] .
Toutefois, ces divergences ne sont pas déterminantes aux fins de son analyse et des motifs pour lesquels elle conclut comme elle le fait. [ 24 ] Ensuite, bien que les annotations de son avocat sur le projet de contrat (pièce D-1) puissent à première vue soutenir l’interprétation que Sergakis propose, la juge retient que la modification alors proposée de biffer les termes « égalant ou » n’est aucunement reprise dans les autres versions des projets de contrat échangées entre les parties dans le cadre de la négociation du Contrat.
Pourtant, plus de neuf projets de contrat ont été échangés et commentés par les parties et, pour la plupart d’entre eux, postérieurement à la pièce D-1. De même, plusieurs des modifications apportées au Contrat en cours de négociations proviennent de Sergakis qui ne peut expliquer pourquoi elle n’a pas exigé de supprimer les termes « égalant ou » ou encore corriger le terme « ou » par « et » lors de ces échanges.
Somme toute, la juge n’omet pas de considérer la pièce D-1, mais conclut qu’elle ne reflète pas l’intention commune des parties qui se retrouve plutôt dans le texte retenu au Contrat. [ 25 ] De même, la juge ne commet pas d’erreur déterminante en refusant d’isoler le témoignage de M. Mancuso, auquel elle réfère au paragraphe [26], de façon à y voir là la commune intention des parties. Celui-ci témoigne sur la réunion du 5 avril 2012 où les parties se seraient verbalement entendues sur les termes du Contrat. M.
Mancuso ne peut toutefois préciser les modalités de l’entente sur le droit de premier refus, outre que d’indiquer que le principe de bonification recherché par Sergakis a été accepté. Précisions que seuls les principaux représentants des parties étaient présents au moment de l’entente finale, ce qui n’incluait pas M. Mancuso.
Dans un tel contexte, la juge ne commet pas une erreur manifeste et déterminante en accordant plutôt un poids prépondérant aux nombreux échanges de projets de contrat intervenus entre les parties à la suite de cette réunion du 5 avril 2012 et aux modifications apportées par les deux parties aux dispositions contractuelles jusqu’à la journée même de la signature du Contrat en décembre 2012.
D’ailleurs, nul ne conteste que les différents projets de contrat qui ont circulé entre les parties sont importants pour rechercher leur commune intention. [ 26 ] Sergakis reproche également à la juge d’avoir retenu une interprétation qui n’aurait pas été plaidée par les parties. [ 27 ] Il y a lieu d’écarter ce moyen
sommairement. En concluant comme elle le fait, la juge s’appuie notamment sur une interprétation avancée par Sergakis, bien que subsidiairement, à l’occasion du débat ayant mené à l’émission de l’ordonnance de sauvegarde en janvier 2018 [10] , laquelle revêt une certaine logique commerciale.
Mais quoi qu’il en soit, la juge offre une interprétation qui, selon elle, concorde avec la preuve retenue ainsi que le texte même de la clause. [ 28 ] Cet autre moyen d’appel doit donc également échouer. [ 29 ] Finalement, le dernier grief de Sergakis, qui constitue en fait la pierre angulaire de son appel, a trait au remède recherché dans l’hypothèse où elle convainc la Cour que la clause 3.4.2 exige que toute contre-offre présentée par Labatt comporte nécessairement une bonification d’au moins 5 % des aspects financiers de l’offre concurrentielle.
Sergakis plaide que, « [ayant] levé son option de premier refus » [11] , Labatt aurait non seulement accepté d’être liée par la contre-offre P-17, mais serait également liée par toute interprétation que la Cour pourrait retenir de la clause 3.4.2.
Ainsi, si la thèse de Sergakis devait être retenue, la Cour devrait ordonner à Labatt, non pas uniquement de respecter sa contre-offre P-17, mais également de payer la bonification de 5 % sur ses aspects financiers. [ 30 ] Puisque Sergakis ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation retenue par la juge de la clause de droit de premier refus, ce moyen devient sans objet. Qu’il suffise par ailleurs de mentionner qu’il ne présente aucun fondement.
Il est inexact de prétendre, comme Sergakis le fait, qu’un pacte de préférence constitue une promesse unilatérale [12] ou un engagement sous condition suspensive et que Labatt est obligée de présenter une contre-offre conforme à l’interprétation retenue par la Cour. Le pacte de préférence donne le choix à Labatt de lever l’option ou non; elle n’est pas obligée de le faire. Ici, elle a égalé
l’offre concurrentielle. Elle n’a jamais offert de bonifier de 5 % les aspects financiers de l’offre concurrentielle.
Si la juge de première instance avait retenu l’interprétation proposée par Sergakis de la clause 3.4.2, elle aurait alors simplement rejeté la demande d’injonction de Labatt, mais n’aurait pu conclure que cette dernière était obligée de présenter une contre-offre bonifiée, voire que la contre-offre qu’elle avait faite (P-17) devait se comprendre comme comportant une bonification de 5 %. [ 31 ] Bref, bien que le libellé de la clause 3.4.2. puisse étonner à première vue, Sergakis ne démontre pas que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans son analyse de la preuve et dans l’application des principes d’interprétation pertinents à la clause 3.4.2 du Contrat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE la demande de permission de produire une preuve nouvelle, sans frais de justice; [ 33 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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