2016 QCCQ 7793, 2016 QCCQ 7793
Opinion
Perreault-Côté c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (Centre de santé et de service sociaux Drummond) 2016 QCCQ 7793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004292-145 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLETTE PERREAULT-CÔTÉ Demanderesse c.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC , autrefois connu sous le nom de Centre de santé et de service sociaux Drummond Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, agissant à
titre de liquidatrice universelle de feu son conjoint Paul Côté, réclame de la défenderesse 68 000 $ en compensation des dommages corporels et moraux que celui-ci aurait subis en raison de mauvais soins lors de son hospitalisation et de son hébergement chez la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité et oppose l’irrecevabilité de la demande, au motif de la chose jugée [1] . [ 3 ] L’irrecevabilité de la demande a été laissée à l’appréciation du juge du procès pour qu’il en décide, après avoir entendu l’affaire [2] . [ 4 ] Dès que la demanderesse eut complété la présentation de sa preuve, la défenderesse a requis du Tribunal qu’il se prononce sur son moyen d’irrecevabilité.
LES FAITS [ 5 ] En 2010, Paul Côté a 69 ans et est marié à la demanderesse depuis 40 ans. Il vient de vendre sa maison pour emménager dans un nouveau logement et puisqu’il est en santé, il voit au déménagement et installe lui-même les lustres, les cadres et les rideaux. Mais voilà qu’à ce moment, quelques problèmes de santé surviennent. [ 6 ] Il éprouve un problème de prostate chronique et ressent une douleur à la poitrine. Il est alors hospitalisé pendant une semaine et à ce moment, on diagnostique chez lui une démence de type Alzheimer progressif probable.
C’est dans ce contexte qu’on lui prescrit ses premiers antipsychotiques [3] . [ 7 ] Au cours de l’année suivante, la santé de feu Paul Côté se maintient. Toutefois, vers le 2 avril 2011, les ennuis de santé ressurgissent. Il présente une importante infection urinaire et durant la nuit du 3 avril 2011, la demanderesse l’aperçoit parler seul devant un miroir. [ 8 ] Elle s’en inquiète et le 7 avril 2011, elle l’accompagne chez son médecin traitant.
Ce dernier constate l’état d’errance de Paul Côté ainsi que son infection urinaire et le réfère immédiatement au service d’urgence de la défenderesse. [ 9 ] À son arrivée, on le place sur une civière et la demanderesse lui tient compagnie. Tout semble se dérouler normalement, jusqu’à ce que la demanderesse s’absente momentanément. Durant cette période de temps, Paul Côté s’agite et est mis en contention. Le lendemain, il est pris en charge par un médecin qui constate ses propos incohérents et sa désorientation dans les trois sphères.
Il décide donc de lui administrer de plus fortes doses d’antipsychotiques. [ 10 ] Paul Côté est donc hospitalisé au Centre hospitalier Sainte-Croix jusqu’au 17 juin 2011, date à laquelle il sera transféré en hébergement au Centre Frédéric-Georges-Hériot. Que ce soit durant son hospitalisation ou en hébergement, sous la responsabilité de la
défenderesse, la demanderesse n’a de cesse de se plaindre de la qualité des soins prodigués à son mari. [ 11 ] Plus particulièrement, pendant les 70 jours qu’il séjourne au Centre hospitalier Sainte-Croix, la demanderesse affirme qu’elle n’est jamais rencontrée par le médecin traitant, que son mari est placé en contention contre son gré et que le personnel hospitalier ne prodigue pas les soins appropriés à son mari, d’autant plus qu’il manque de respect à son endroit. [ 12 ] Par ailleurs, au cours de son séjour au Centre d’hébergement Frédérick-George-Hériot qui se clôturera par son décès le 29 juin 2013, la situation n’est guère mieux.
La demanderesse affirme que les mesures d’hygiène sont inappropriées en ce que notamment la chambre est crasse et que l’on porte peu de soin à son mari. Le personnel ne répond pas à ses demandes et les diagnostics médicaux sont inappropriés. Bien plus, on lui administre indûment des antipsychotiques, alors qu’il ne souffre d’aucune maladie mentale. [ 13 ] Le 29 juin 2013, Paul Côté décède et la demanderesse en attribue la responsabilité à la défenderesse.
À l’audience, elle présente une centaine de photos prises au fil de ces hospitalisation et hébergement pour démontrer les mauvais traitements prodigués à son défunt mari. [ 14 ] La pharmacienne Rachel Rouleau a examiné le dossier médical de feu Paul Côté et conclut que les doses de médicaments administrés sont beaucoup plus élevées que celles que l’on retrouve habituellement en contexte de gériatrie.
Cela dit, elle ne peut affirmer que les doses administrées sont inadéquates, étant donné le contexte particulier de l’hospitalisation de feu Paul Côté. [ 15 ] La défenderesse oppose l’irrecevabilité de la demande, d’abord au motif que la réclamation de la demanderesse relative au séjour de feu Paul Côté au Centre hospitalier Sainte-Croix a fait l’objet d’une transaction en date du 26 juillet 2011.
Il est utile de reprendre au présent jugement un passage de cette transaction : «En contrepartie d’un crédit représentant une somme de cinq mille (5 000.00 $), je, soussigné, tant en mon nom qu’en celui de mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit libère et décharge le CSSS Drummond (le renonciataire) de toutes réclamations passées, présentes ou futures, à l’égard des insatisfactions exprimées découlant de l’hospitalisation et de l’hébergement de M.
Paul Côté survenu du 8 avril au 26 juillet 2011.» ( Transcrit textuellement ) [ 16 ] La défenderesse oppose également l’irrecevabilité de la demande au motif que la question des mauvais traitements a fait l’objet d’un jugement de la Cour du Québec en date du 30 septembre 2013 [4] . [ 17 ] En 2013, CSSS Drummond, aujourd’hui la défenderesse, poursuivant la succession de feu Paul Côté et la demanderesse pour des frais d’hébergement impayés.
Pour éviter une condamnation, Colette Perreault-Côté et Succession de feu Paul Côté lui opposent alors une exception d’inexécution : [4] Par ailleurs, elle refuse de rembourser les sommes réclamées, car d’une part, elle déclare ne pas avoir les moyens de payer, et aussi parce qu’elle prétend que M.
Côté a subi de mauvais traitements au Centre durant son séjour.» [ 18 ] Le juge Désy, après avoir entendu madame Perreault-Côté à l’effet que son défunt mari avait souffert de blessures et s’était retrouvé dans des situations inconfortables, conclut qu’elle n’a pas satisfait son fardeau de preuve de lui démontrer, par la prépondérance des probabilités, l’existence de mauvais traitements.
ANALYSE [ 19 ] La transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concession : « C.c.Q. , art. 2631 : La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet » [ 20 ] La transaction a donc pour effet d’obliger les parties contractantes à exécuter les prestations auxquelles elles se sont engagées.
D’ailleurs, la transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée [5] . [ 21 ] Le 26 juillet 2011, la demanderesse connaît parfaitement l’état des soins prodigués à son mari, puisqu’elle s’en était plainte par une lettre détaillée, datée du 7 juillet 2011 [6] .
En acceptant librement et volontairement une somme d’argent, la demanderesse a consenti à renoncer à toute réclamation passée, présente et future à l’égard des insatisfactions découlant de l’hospitalisation de feu Paul Côté. [ 22 ] Comme conséquence de cette transaction, la demanderesse n’est plus admise à réclamer quoi que ce soit à la défenderesse pour cette période d’hospitalisation, à moins de faire valoir une cause valable d’annulation [7] : «[3] Les causes d’annulation d’une transaction ou d’opposition d’une requête en homologation d’une telle transaction sont celles communes au contrat sauf erreur de droit ( art. 2634 C.c.Q. ).» [ 23 ] Or, la demanderesse n’a jamais demandé l’annulation de cette transaction et n’a surtout pas consigné les sommes d’argent qu’elle a reçues.
Dans les circonstances, le Tribunal doit donner effet à cette transaction et conclut que la demanderesse n’est plus admise à réclamer quoi que ce soit de la défenderesse pour la période d’hospitalisation du 8 avril au 26 juin 2011. LA CHOSE JUGÉE [ 24 ] Le principe de l’autorité de la chose jugée est énoncé à l’
article 2848 du Code civil du Québec : «Art. 2848 : L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus.» [ 25 ] Le principe de l’autorité de la chose jugée répond à un souci de stabilité juridique et vise à éviter la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires [8] : «[…] Le législateur a voulu empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux, compte tenu surtout de ce fait inéluctable de la contrariété possible des jugements dans ces procès multiples.
L’intérêt public exige qu’on ne puisse plus remettre en question ce qui, suivant l’expression classique, est passé en force de chose jugée…» [ 26 ] Pour que l’autorité de la chose jugée s’applique, il faut satisfaire une triple identité : de partie, de cause et d’objet. 1) Identité de
partie [ 27 ] L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux personnes qui ont été des parties à un premier litige. [ 28 ] Les parties n’ont pas à être physiquement les mêmes, il faut plutôt s’en remettre à l’identité juridique des parties et il a été décidé qu’il peut y avoir identité juridique grâce au mécanisme de la représentation [9] . [ 29 ] Il ne fait aucun doute que nous sommes en présence d’identité des parties. La
partie demanderesse, qui agit aujourd’hui en tant que liquidatrice universelle à la succession de feu Paul Côté avait la même identité juridique lors du recours dans le dossier de la Cour du Québec de 2013. 2) Identité de cause [ 30 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Contrôle Technique Appliqué ltée [10] écrit : «[…] On la définit généralement comme «la source juridique de l’obligation.
C’est le fait juridique qui sert généralement de fondement au droit réclamé, tels le contrat, le quasi-contrat, le délit ou le quasi-délit, ou au moyen de fond soulevé par la défense : novation, prescription, etc…, et attendant à faire écarter le recours.»» [ 31 ] Il y a identité de cause, lorsque la qualification des faits allégués dans les deux instances est la même. [ 32 ] En la présente instance, comme devant le juge Désy, la demanderesse a fait valoir les mauvais traitements prodigués à son mari en Centre d’hébergement. D’ailleurs, elle présente les mêmes photos qu’elle avait présentées au juge Désy.
Le Tribunal comprend que la demanderesse invoque donc un manquement de la défenderesse à ses obligations de prodiguer des bons soins à son défunt mari.
L’inexécution des obligations est au coeur des deux débats et conséquemment, le Tribunal conclut qu’il y a identité de cause. 3) Identité d’objet [ 33 ] L’objet d’une action est le bénéfice recherché ou encore le droit que l’on tente de faire reconnaître et sanctionner. [ 34 ] Tant devant le juge Désy que devant l’actuel Tribunal, la demanderesse tente d’obtenir un dédommagement. [ 35 ] Le fait que devant le juge Désy la demanderesse ne réclamait pas comme tel un montant d’argent, mais tentait plutôt de soulever l’exception d’inexécution n’affecte pas l’identité d’objet. [ 36 ] La demanderesse regrette peut-être aujourd’hui d’avoir agi prématurément en 2013 en opposant l’exception d’inexécution, mais cela n’empêche pas que le Tribunal puisse y retrouver l’identité de partie, de cause et d’objet avec le présent recours. [ 37 ] Le Tribunal conclut donc qu’il y a chose jugée. [ 38 ] Dans le cadre de la présentation de sa preuve, la demanderesse a aussi contesté le diagnostic des médecins et le choix des traitements qu’ils ont prodigués à son défunt mari. [ 39 ] Cette
partie de la réclamation est irrecevable. En effet, les médecins sont des professionnels, autonomes et indépendants, sans lien de préposition avec la défenderesse [11] et ne sont pas parties au présent dossier. [ 40 ] Considérant la transaction intervenue entre les parties et qu’il y a chose jugée pour les mauvais traitements, le Tribunal doit accueillir la requête en irrecevabilité de telle sorte, qu’il n’y a pas lieu d’entendre la défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la défenderesse; [ 42 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée, vu la transaction du 26 juillet 2011 et vu l’autorité de la chose jugée émanant de la décision du juge Alain Désy, du 30 septembre 2013; [ 43 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Colette Perreault-Côté, demanderesse Agit seule M e Stéphanie Savard MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS S.E.N.C.R.L. Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 27 et 28 avril 2016
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