2012 QCCQ 9600, 2012 QCCQ 9600
Opinion
Arcand c. Entreprises de fibre de verre Cordy 2012 QCCQ 9600 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-023255-100 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE ARCAND -et- SYLVAIN LAPIERRE
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES DE FIBRE DE VERRE CORDY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le recours des demandeurs procède de l'achat d'une fenêtre en avril 2000. [ 1 ] Dans leur DEMANDE logée le 14 septembre 2010, les acheteurs écrivent qu'ils ont dû la faire réparer à trois reprises et…est encore défectueuse à ce jour . La garantie du produit est expirée et les demandeurs en réclament le prix de remplacement, à partir d'évaluations de firmes spécialisées. De son côté, la défenderesse souligne justement l'expiration de la garantie depuis longtemps et précise que la
partie mécanique de la fenêtre litigieuse est couverte pendant un (1) an. [ 2 ] Le contrat des parties intervient le 29 avril 2000 et une première réparation s'impose le 23 octobre 2003, une autre le 15 octobre 2007, une troisième le 18 juillet 2008 et enfin, il y a un appel pour réparation urgente le 16 juillet 2010. Le 4 août 2010, le représentant de la défenderesse se rend chez les demandeurs et définit les corrections qui s'imposent, qui coûteraient 580, 00 $. Pour régler le dossier, l'entreprise propose à ses clients de réduire ce prix de moitié. Elle suggère aussi deux (2) options de remplacement de la fenêtre dont il
s'agit. [ 3 ] Le 9 août 2010, les demandeurs procèdent à mise en demeure : le même problème revient sans cesse ; les deux manivelles et les charnières fonctionnent mal et … les fenêtres s'affaissent vers le bas et ne se ferment plus ; …la clenche de gauche pour verrouiller la fenêtre est brisée ; le panneau fixe du milieu a perdu son gaz… et est parsemé de petites taches entre les deux verres, en plus de la buée qui s'y forme. [ 4 ] La demanderesse se dit toutefois consciente que le période de garantie était expirée de six semaines mais…demande une entente à l'amiable… Elle ajoute dans son document qu'elle a consulté quatre (4) compétiteurs de la défenderesse pour obtenir des explications de la situation. [ 5 ] Le 8 septembre 2010, le représentant de la défenderesse écrit à la demanderesse : Suite à mon inspection le 4 Août 2010, je vous reconfirme que la structure , la boîte et les volets de la fenêtre sont impeccables ainsi que son installation .
Comme expliqué lors de ma visite , seulement les mécanismes de votre fenêtre sont en mauvais état. Je vous ai proposé de reconditionner votre fenêtre à neuf pour un coût de 580.00$ moins un crédit fidélité de 50% donc à un coût de 290.00 plus taxes (voir courriel déjà envoyé) . Dans ce montant, il y a une charge de main d'œuvre estimé à deux heures qui peut être créditer si le temps alloué à la réparation est moindre. Les mécanismes qui sont récupérables seront aussi créditer du montant. Nous vous rappelons les garanties de notre compagnie au moment de votre achat en 2000.
Mécanisme et opérateur : garantie 1 an Installation : garantie 7 ans La fenêtre de P.V.C. : garantie 20 ans contre la détérioration du P.V.C. Les thermos : garantie 5 ans contre la perte du gaz à l'intérieur Malheureusement, toutes ces garanties sont terminées puisque votre achat date de 2000. Nous sommes de bonne foi et nous voulons vous donnez entière satisfaction.
Nous espérons régler la situation le plutôt possible et nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour établir une date pour la récupération. [ 6 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 7 ] Pour la doctrine [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à- dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante (79) ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité (80).
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve (81). [ 8 ] Comme l'enseigne un autre auteur [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 9 ] D'après un troisième [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 10 ] En l'espèce, par conséquent, ce sont les demandeurs qui ont le fardeau de la preuve. Au
chapitre de la garantie, par exemple, ils ne peuvent contredire les assertions de la défenderesse. Au contraire, ils reconnaissent la situation et recherchent un règlement à l'amiable. De même, ils consultent mais aucun des intéressés ne se présente pour identifier le ou les problèmes du produit litigieux ; pour dire s'ils sont explicables ou non eu égard à sa qualité et à son temps d'utilisation ni même pour en évaluer le coût.
On le constate, les demandeurs contreviennent à leur obligation de preuve. [ 11 ] En outre, la transaction des parties est âgée d'une douzaine d'années et d'après l'article 2925. du Code civil du Québec , l'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. Le recours des demandeurs est donc prescrit. [ 12 ] À l'audience, par contre, le représentant de la défenderesse répète la bonne foi de son entreprise et reprend la proposition de règlement contenue dans sa lettre du 8 septembre 2010.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ENTÉRINE la proposition de règlement de la défenderesse décrite au paragraphe [5] de cette décision, chaque
partie payant ses frais. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 15 octobre 2012
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