2018 QCCA 451, 2018 QCCA 451
Opinion
Poitras c. Noël 2018 QCCA 451 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009426-161 (155-17-000083-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RODRIGUE POITRAS Me FRANÇOIS BOURGEOIS (Les Avocats Mario Bouchard inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT RÉAL NOËL SYLVAIN ROY Me JEAN-PIERRE LÉVESQUE (Jean-Pierre Lévesque Avocat inc.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2016 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (servitude) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 30 Observations de Me Bourgeois; Observations de la Cour; Me Bourgeois poursuit; 12 h 06 Suspension; 12 h 14 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Lévesque; 12 h 15 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Sandra Bouchard – « Juge »), qui accueille la demande des intimés en reconnaissance d’une servitude de passage et en dommages-intérêts [1] . [ 2 ] La Juge, dans un jugement clair et bien motivé, constate l’état d’enclave des lots des intimés ( art. 997 C.c.Q. ), leur accorde un droit de passage dans l’assiette du chemin d’Élysée qui se trouve en
partie sur le lot de l’appelant ( art. 998 C.c.Q. ), ordonne à celui-ci de donner libre accès au passage et le condamne à payer des dommages-intérêts de 3 000 $ à chaque intimé ainsi que des dommages- intérêts punitifs de 5 000 $ aux intimés conjointement. Elle rejette par ailleurs la demande en garantie de l’appelant contre la mise en cause Aviva Compagnie d’assurance du Canada. Cette dernière conclusion n’est pas remise en cause en appel. [ 3 ] L’appelant propose sept moyens qu’il convient de regrouper et de reformuler ainsi :
1. La Juge a-t-elle erré en concluant que les lots des intimés sont enclavés? 2. La Juge a-t-elle erré en concluant que l’appelant est « le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé »? 3. La Juge a-t-elle erré en condamnant l’appelant à payer des dommages-intérêts de 3 000 $ à chaque intimé ainsi que des dommages- intérêts punitifs de 5 000 $ aux intimés conjointement? 4. La juge a-t-elle fait preuve de partialité? L’état d’enclave [ 4 ] S’appuyant sur l’arrêt Whitworth c. Martin [2] , l’appelant soutient que le chemin situé sur le lot de M.
Michel Girard (« Chemin Girard ») est une voie publique et qu’en conséquence les lots des intimés ne sont pas enclavés au sens de l’
article 997 C.c.Q : 997. Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds. […] 997.
The owner of land enclosed by that of others in such a way that there is no access or only an inadequate, difficult or impassable access to it from the public road may, if all his neighbours refuse to grant him a servitude or another mode of access, require one of them to provide him with the necessary right of way to use and exploit his land. […] [ 5 ] Dans l’arrêt Whitworth c.
Martin [3] , la Cour d’appel écrit que l’expression « voie publique » fait référence non pas au droit de propriété du passage, mais à son utilisation : Le terme «voie publique» de l'article 540 C.c.B.C. ou 997 C.c.Q. ne désigne pas, en effet, seulement un chemin public stricto sensu , c'est-à-dire une route municipale, provinciale ou autre, mais tout passage menant à un chemin public. Le terme «public» ne fait pas référence au droit de propriété du passage, mais à son utilisation.
Un chemin privé, comme le «Upper Road», parce qu'il est emprunté par le public, doit donc être qualifié de «voie publique» pour déterminer les droits de l'intimé. [4] [ 6 ] En l’espèce, la preuve n’établit pas que le Chemin Girard est « emprunté par le public ». Au contraire, M. Girard témoigne qu’une telle utilisation serait dangereuse compte tenu des activités agricoles qui se déroulent sur son lot. À l’automne 2015, il a permis aux intimés d’emprunter ce chemin « pour aller chercher leur bois de chauffage, après ça, c’était terminé ».
Jamais il n’a été question « d’avoir un passage là », encore moins un passage public. [ 7 ] De plus, le fait que l’intimé Roy a emprunté le Chemin Girard « en cachette » à quelques reprises depuis 2013 n’en fait pas une voie publique. [ 8 ] La juge ne commet donc aucune erreur en concluant que les lots des intimés sont enclavés au sens de l’
article 997 C.c.Q.
Le passage pouvant être « le plus naturellement réclamé » [ 9 ] L’appelant soutient que s’il y a enclave, la Juge a erré en accordant aux intimés un droit de passage dans l’assiette du chemin d’Élysée qui se trouve sur son lot plutôt que dans l’assiette du chemin Girard. [ 10 ] À cet égard, l’
article 998 C.c.Q. prévoit : 998. Le droit de passage s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit. 998.
Right of way is claimed from the owner whose land affords the most natural way out, taking into consideration the condition of the place, the benefit to the enclosed land and the inconvenience caused by the right of way to the land on which it is exercised. [ 11 ] La question de savoir contre qui s’exerce le droit de passage est une question de fait, de sorte que c’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique. Comme la Cour l’a maintes fois rappelé, la
partie appelante doit « identifier spécifiquement et […] circonscrire dans [son] mémoire ce en quoi le jugement souffr[e] d’une telle faiblesse » [5] .
Elle ne peut simplement demander à la Cour de réévaluer la preuve pour substituer son opinion à celle du juge de première instance [6] . [ 12 ] En l’espèce, l’appelant n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante et ne fait que soulever des arguments qu’il a déjà eu l’occasion de présenter en première instance et qui n’ont pas été retenus. [ 13 ] Par ailleurs, la conclusion de la Juge voulant que le chemin d’Élysée offre le passage le plus naturel trouve appui dans la preuve.
Il suffit de mentionner que ce chemin est utilisé par l’intimé Noël depuis plus de 40 ans et par l’intimé Roy depuis qu’il a acquis son lot en 2004. Même en considérant le fait que le tracé du chemin sur le lot de l’appelant a été modifié à la fin des années 80, il demeure logique de croire, comme l’écrit la Juge, « qu’il en résulte une présomption que [l’appelant] a reconnu l’existence de l’enclave et le fait que le chemin, dont se sont servis les propriétaires des fonds enclavés, est le plus court et le moins dommageable » [7] .
[ 14 ] De plus, contrairement à ce que plaide l’appelant, la preuve étaye la conclusion que le chemin d’Élysée est carrossable. M. Jean- François Harvey, arpenteur-géomètre, s’y est rendu avec « un véhicule très intermédiaire, de l’ordre d’une Honda Civic » et les intimés témoignent qu’ils pouvaient l’emprunter en voiture [8] . [ 15 ] Il est vrai que le rapport d’expertise de M. Harvey est de peu d’utilité pour décider à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé.
Celui-ci ne s’est pas rendu sur le Chemin Girard et ne peut donc pas comparer l’état des lieux et les inconvénients que le passage occasionne à chacun des voisins. Mais la conclusion de la Juge sur ce point ne repose pas sur l’expertise de M. Harvey et, à notre avis, demeure exempte d’erreur. [ 16 ] Ajoutons que la Juge a eu l’avantage d’entendre les témoins sur l’état des lieux et leur utilisation au cours des dernières années. Sa conclusion sur le passage le plus naturel commande la retenue et l’appelant ne fait pas voir où elle se serait trompée.
La condamnation à des dommages-intérêts compensatoires et punitifs [ 17 ] L’appelant soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa faute (s’il y a enclave) et les dommages subis par les intimés puisque ceux-ci pouvaient passer par le Chemin Girard. Or, on l’a vu, M. Girard a permis aux intimés d’emprunter son chemin une seule fois à l’automne 2015 pour aller chercher leur bois de chauffage.
Cet acte de tolérance ponctuel n’a pas eu pour effet d’annihiler l’atteinte au droit des intimés à la jouissance paisible de leur lot, ni le lien de causalité avec la faute. [ 18 ] L’appelant fait aussi valoir que les intimés ont fait défaut de minimiser leurs dommages en attendant un an avant de déposer leur demande en justice (décembre 2014) et plus de deux avant de présenter une demande d’injonction (mars 2016). Cet argument ne peut être retenu dans le contexte où les intimés ont essayé, en vain, de s’entendre avec l’appelant pour pouvoir passer temporairement par le chemin d’Élysée.
De surcroît, c’est en 2014 que l’appelant a fait installer une barrière et creuser un fossé pour empêcher définitivement les intimés de passer. [ 19 ] Finalement, l’appelant invoque le premier alinéa de l’
article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne voulant que « les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec ».
Il reproche à la Juge de ne pas avoir mis en balance « les droits, les valeurs et le préjudice opposés » [9] au droit des intimés à la jouissance paisible de leurs biens, à savoir ses propres dommages. [ 20 ] À cet égard, la Juge écrit que l’appelant « reconnaît l’usage par les demandeurs du chemin situé sur son lot jusqu’en 2013 » et qu’il « admet, par ailleurs, que [l’intimé] Noël a fait des travaux d’entretien sur ce chemin » [10] . Elle ne retient pas son explication voulant que le chemin soit devenu trop dangereux [11] . [ 21 ] Par ailleurs, l’analyse qui doit être faite au regard de l’
article 9.1 de la Charte n’est pas une comparaison des inconvénients pour chacune des parties. Comme l’écrit la Cour suprême, « ce serait là dénaturer l’article 9.1 qui se réfère spécifiquement à l’intérêt commun de tous les citoyens du Québec » [12] . L’exercice consiste plutôt à « trouver un équilibre et un compromis conformes à l’intérêt général dans le contexte précis de l’affaire » [13] . Cela rejoint l’objectif des articles 997 et 998 C.c.Q. auxquels la Juge, à bon droit, donne effet.
Celle-ci ne commet donc aucune erreur révisable en concluant que les intimés ont subi une atteinte à leur droit à la jouissance paisible de leurs biens. [ 22 ] Quant aux dommages-intérêts punitifs, la Juge conclut que l’appelant « connaissait les conséquences de ses gestes pour les [intimés] » [14] . De fait, ce dernier savait que M. Girard ne voulait pas que ses voisins passent sur son terrain [15] . Ici encore, l’appelant nous demande de substituer notre propre évaluation de la preuve, y compris de sa crédibilité, à celle de la Juge, ce qui n’est pas notre rôle.
La partialité [ 23 ] L’appelant suggère que l’impartialité et la neutralité de la Juge étaient biaisées par l’opinion qu’elle s’était faite de sa crédibilité dans une autre instance. [ 24 ] Ce moyen n’est aucunement fondé et ne mérite pas qu’on s’y attarde. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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