2020 QCCA 1689, 2020 QCCA 1689
Opinion
Song c. Perez 2020 QCCA 1689 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029167-202 ( 500-17-107964-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT XIN SONG CHENG KAI JIN Me MICHAEL HOLLANDER ( Oiknine & associés ) (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCAT RAPHAEL PEREZ ALEGRIA AMAR Me PAUL DERY-GOLDBERG ( Spiegel Sohmer Inc. ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2020 par l’honorable Gary D.D.
Morrison de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et pour déclarer l’appel abus if (Articles 51, 54 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 00 Début de l’audience. Identification des avocats. 15 h 00 Argumentation de Me Dery-Goldberg. 15 h 19 Argumentation de Me Hollander.
15 h 39 Réplique de Me Dery-Goldberg 15 h 41 Suspension. 15 h 53 Reprise. 15 h 53 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris est complet et rédigé avec soin. D’une part, l’interprétation que le juge fait de l’acte de servitude est sans faille.
D’autre part, son analyse de l’argument relatif à l’extinction de la servitude, en l’occurrence 10 ans à compter du 1 er janvier 1994, repose sur les bons principes de droit et s’appuie clairement sur la preuve administrée devant lui. [ 2 ] Les appelants ne font pas voir d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour en appel. [ 3 ] Les conclusions du jugement, lorsque considérées dans leur globalité, constituent un jugement « susceptible d’exécution / capable of being executed » selon l’article 328 du Code de procédure civile . [ 4 ] L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et doit donc être rejeté. [ 5 ] Quant à la réclamation en remboursement d’honoraires et en dommages pour abus de procédure, les intimés ne convainquent pas la Cour que le dépôt d’une déclaration d’appel ou la conduite de l’appel constituent ici un abus de procédure au sens de l’article 51 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; et [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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