2019 QCCQ 9505, 2019 QCCQ 9505
Opinion
Protection de la jeunesse — 1914 2019 QCCQ 9505 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003081-183 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X ( 14 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le père est absent lors de l’audience. Il était cependant présent en visioconférence en matinée à Ville A. Le père accepte les mesures proposées et entend stabiliser sa vie personnelle afin d’être en mesure de recevoir sa fille chez lui. [ 4 ] Par conséquent, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère et l’enfant admettent le motif de compromission et consentent aux mesures.
SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Les parents ont fait vie commune quelques années. Ils se sont séparés alors que l’enfant était âgée de 8 mois. La mère a la garde de sa fille. [ 7 ] Les parents sont en conflit. [ 8 ] À compter du mois d’octobre 2012, l’enfant fait l’objet de mesures volontaires. Le but de l’intervention est d’abord d’aider la mère et son conjoint à acquérir des méthodes éducatives appropriées pour l’enfant. [ 9 ] Le 15 novembre 2013, la mère demande l’hébergement de sa fille en raison de ses comportements problématiques. L’enfant est confiée en milieu de réadaptation de type foyer de groupe.
Le 15 décembre 2013, l’hébergement est prolongé pour une période de huit
mois. [ 10 ] Le 12 août 2014, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. X est confiée en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 11 ] Le 5 août 2015, le Tribunal prolonge l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une année.
Les contacts avec la mère sont prévus à un rythme d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures en présence d’une tierce personne. [ 12 ] Le 7 septembre 2016, le Tribunal prolonge l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 15 janvier 2017, date à laquelle elle est confiée à sa mère.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 13 ] Au printemps 2018, l’enfant est hébergée à l’organisme A durant quelques semaines. [ 14 ] Sur le plan de la santé, l’enfant a les diagnostics suivants : un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, un trouble de l’opposition et un trouble anxieux non spécifié en lien avec un attachement de type insécure. [ 15 ] Au moment du signalement, l’enfant réside au domicile familial maternel avec sa demi-fratrie, Y (8 ans) et Z (2 ans).
La mère est en relation avec le père de cette dernière enfant, mais ils ne font pas vie commune. [ 16 ] Le père vit seul dans la région de Ville A. Il voit sa fille de façon sporadique. LE CONTEXTE [ 17 ] L’intervention de la Directrice débute au mois d’octobre 2018 alors que l’enfant menace le personnel scolaire avec un morceau de plexiglas pointu. La mère se rend au poste de police et refuse de reprendre sa fille à son domicile puisqu’elle est inquiète de ses comportements et craint pour sa sécurité. [ 18 ] Au cours des derniers mois, l’enfant fugue quatre fois de son domicile et se montre impulsive.
À quelques reprises, elle émet des propos suicidaires. [ 19 ] L’enfant accepte d’être hébergée en centre de réadaptation et confirme les nombreux conflits avec sa mère. [ 20 ] Sur le plan scolaire, elle fréquente l’école secondaire A. Elle présente plusieurs difficultés comportementales et académiques. Elle écope de suspensions en raison de ses problèmes d’opposition et de violence. [ 21 ] À l’unité de réadaptation, l’enfant adopte aussi des comportements d’opposition et refuse de respecter certaines consignes.
Elle fugue à trois reprises pour de courtes périodes. [ 22 ] Depuis quelques semaines, l’enfant visite sa mère. Les contacts ne sont pas toujours faciles. [ 23 ] Pour sa part, le père aurait souhaité au départ que sa fille lui soit confiée puisqu’il considère que la mère est inapte à s’en occuper. [ 24 ] Le père a commis différents actes criminels entre 1996 et 2018. Son dernier séjour en détention remonte en 2014. Il a également perdu son permis de conduire au mois de juin 2017. Le père mentionne avoir cessé sa consommation abusive de drogue depuis environ trois ans.
Il consomme toutefois du cannabis et des méthamphétamines de manière occasionnelle. [ 25 ] Mentionnons que la mère a confié X au père du mois d’octobre au mois de décembre 2017. Cependant, à la suite d’une séparation conjugale, le père a demandé à sa fille de retourner vivre chez sa mère. [ 26 ] Selon le rapport d’évaluation du milieu de vie du père (Pièce D-6), le projet de celui-ci de reprendre sa fille semble peu réaliste.
Certains facteurs de risque sont identifiés : • le cadre éducatif pourrait être altéré par ses valeurs marginales; • son passé criminel important notamment des infractions avec violence et d’abus sexuels envers une mineure; • problèmes d’adaptation sociale et périodes d’instabilité; • caractéristiques personnelles du père notamment son caractère explosif et impulsif. ANALYSE [ 27 ] Les troubles de comportement sérieux de l’enfant sont démontrés tant en milieu scolaire que familial. [ 28 ] Les objectifs de l’enfant sont multiples.
Elle doit arriver à respecter l’autorité, apprendre à mieux gérer ses émotions et à se comporter sans porter atteinte à son intégrité et à celle d’autrui. La relation avec sa mère doit également être travaillée en raison d’enjeux affectifs. [ 29 ] La mère fait preuve de stabilité depuis les dernières années. En regard de sa consommation, elle reconnaît certaines fragilités et souhaite être aidée afin d’éviter des rechutes. [ 30 ] Quant au père, il est recommandé qu’il entreprenne un suivi personnel relativement à ses difficultés sur le plan émotif et sur le plan éducatif.
[ 31 ] L’objectif de l’intervention de la Directrice sera de permettre la réintégration de l’enfant dans son milieu familial maternel dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités incluant le degré de supervision; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Marc-André Leblanc Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 7 janvier 2019 14 janvier 2019
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