2010 QCCQ 18173, 2010 QCCQ 18173
Opinion
Protection de la jeunesse — 107098 2010 QCCQ 18173 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001161-102 DATE : JUGEMENT RENDU : 22 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 11 JUIN 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1998, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant. Il allègue une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Il demande, comme mesure principale, un suivi social de huit (8) mois. [ 2 ] Toutes les parties admettent la situation de compromission et elles sont en accord avec l'orientation proposée. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'une enfant de 11 ans qui a fait l'objet d'un signalement le 18 novembre 2009.
En janvier 2010, le Directeur de la protection de la jeunesse a proposé un projet d'entente sur des mesures volontaires qui avait été accepté par les parents mais qui n'a jamais été signé par le père. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a obtenu la garde légale de l'enfant. [ 6 ] Il appert de la preuve que les contacts entre le père pouvaient parfois être difficiles et que l'enfant avait des réactions face aux méthodes éducatives pas toujours appropriées qu'employait son père.
L'enfant a développé une forme d'anxiété et ne veut pas toujours aller aux contacts avec son père. [ 7 ] Face à ce constat, les parties ont convenu de tout mettre en œuvre pour aider l'enfant et trouver une solution pour remédier à la situation. La présence du Directeur de la protection de la jeunesse s'avère très importante dans cette recherche de solution.
[ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 9 ] Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties, en respectant le rythme et le désir de l'enfant; [ 13 ] RECOMMANDE à chacun des parents de s'impliquer dans un suivi psychologique individuel; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 15 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Langelier BERGERON, LANGELIER & ALS Avocat pour l'enfant M e Geneviève Marchand LAVIGNE, ANCTIL, MARCHAND Avocate pour le père Madame A , mère Date d’audience : 22 avril 2010
Loading document…