2012 QCCA 976, 2012 QCCA 976
Opinion
Gagnon c. St-Pierre 2012 QCCA 976 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007369-116 (200-17-011518-099) DATE : LE 18 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MICHEL GAGNON et ISOLATION DE LA CAPITALE INC. APPELANTS – demandeurs c. MARIO ST-PIERRE et ISOLATION ACTION INC. et ÉRIC CORRIVEAU et ISOLATION SUPÉRIEURE INC.
INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants, Michel Gagnon et Isolation de la Capitale inc. (« La Capitale »), se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean Lemelin), rendu le 9 mars 2011, qui rejette leur requête introductive d'instance en dommages et intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence. *** [ 2 ] Michel Gagnon et Mario St-Pierre ont été coactionnaires à 50 % de La Capitale, une entreprise œuvrant dans le domaine de l'isolation résidentielle et commerciale. Le 2 mars 2007, M. St-Pierre vend à M.
Gagnon toutes ses actions dans La Capitale pour une contrepartie de 300 000 $. Leur contrat contient une clause de non-concurrence qui vise à empêcher M. St-Pierre d'œuvrer dans le même domaine, sauf à son compte, à petite échelle, et pour autant qu'il ne sollicite pas les clients de La Capitale identifiés dans une annexe. [ 3 ] Au cours de l'année 2007, M. St-Pierre conclut une entente avec M. Corriveau, un évaluateur de La Capitale, afin qu'ils collaborent à l'obtention et la réalisation de contrats d'isolation. M. Gagnon, informé de cette collaboration, intente un recours en injonction contre M. St-Pierre, M.
Corriveau et leurs compagnies respectives dans le but de les obliger à respecter la clause de non- concurrence. M. St-Pierre et sa compagnie Isolation Action inc. (« Action ») acquiescent finalement à cette demande et une injonction permanente est prononcée le 1 er avril 2009 par le juge Marc Lesage de la Cour supérieure [1] . [ 4 ] Le 22 juin 2008, M. Gagnon et La Capitale intentent un recours en dommages-intérêts de 648 000 $ contre les intimés. *** [ 5 ] Le juge de première instance rejette la requête introductive d'instance.
Il conclut d'abord que la décision du juge Lesage n'a pas autorité de chose jugée sur la validité de la clause de non-concurrence du contrat de vente d'actions (clause 5). Il estime ensuite que cette clause est invalide, car contraire à l'
article 2089 C.c.Q . Enfin, il note que, de toute façon, M. St-Pierre a respecté les conditions de l'exception prévue à la clause 5.1 du contrat et, par conséquent, n'a pas manqué à ses obligations, si ce n'est d'avoir effectué des contrats
de petite envergure pour deux des clients visés par l'obligation de non-sollicitation. *** [ 6 ] Les appelants s'en prennent tout d'abord aux conclusions du juge d'instance sur l'autorité de la chose jugée. Selon eux, la décision du juge Lesage emporte nécessairement chose jugée sur la question de la validité de la clause de non-concurrence, puisque celle-ci est le fondement même de l'injonction qui leur a été accordée.
Du moins, l'acquiescement des intimés à la demande des appelants comporte un aveu judiciaire de la validité de la clause de non-concurrence. [ 7 ] Le juge rejette l'argument de l'autorité de la chose jugée. À son avis, il n'y a pas identité d'objet entre la demande d'injonction et celle en dommages-intérêts.
Il est aussi d'avis que le jugement Lesage n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire puisqu'il résulte d'un accord entre les parties (paragr. [28] à [37]). [ 8 ] Sans se prononcer sur les autres raisons invoquées par le juge, il suffit de dire que le jugement Lesage n'a pas l'effet de la chose jugée dans le présent litige. Le juge ne fait que rendre jugement sur un acquiescement de jugement qui reprend les termes de l'injonction recherchée et qui n'emporte pas reconnaissance de la validité de la clause de non-concurrence. L'acquiescement à la demande d'injonction signée par M.
St-Pierre et Action porte, en effet, sur « la totalité des conclusions de la requête en injonction permanente amendée des demandeurs ». Le jugement Lesage ne vient, en réalité, que donner force exécutoire à l'acquiescement. On ne peut y lire une validation de la clause de non-concurrence ni une reconnaissance implicite de la validité de cette clause. [ 9 ] Pour ce seul motif, le juge d'instance a eu raison de décider que le jugement Lesage n'emporte pas chose jugée sur la validité de la clause.
Il n'était donc pas lié par l’autorité de la chose jugée et était en droit d'en contrôler lui-même la validité. *** [ 10 ] Le juge a estimé par ailleurs que l'obligation de non-concurrence était invalide, principalement au motif qu'elle ne comportait aucune limite territoriale. [ 11 ] Les appelants reprochent au juge d'avoir appliqué à tort les articles du Code civil du Québec propres aux contrats de travail, alors que, plaident-ils, nous sommes plutôt ici en présence d'un contrat de vente d'actions, auquel ces articles ne s'appliquent pas.
Avec égards pour l'avis contraire du juge, ils ont raison sur ce point. [ 12 ] La distinction entre une clause de non-concurrence dans un contrat de travail et une clause similaire dans un contrat commercial, tel un contrat de vente d'actions, a été reconnue en jurisprudence [2] . Une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de vente d'actions, conclu entre des actionnaires négociant sur un pied d'égalité, est valide si elle est raisonnable, un critère plus souple que ceux édictés à l'
article 2089 C.c.Q . [3] . Il revient de plus à celui qui invoque l'invalidité de la clause d'en faire la preuve [4] , contrairement à la situation prévalant en matière de contrat de travail. Ici, rien ne laisse croire que M. Gagnon et M. St-Pierre n'ont pas négocié le contrat de vente d'actions sur un pied d'égalité. Le juge aurait donc dû s'appuyer sur les critères développés par les tribunaux pour contrôler la validité de la clause restrictive de commerce plutôt que sur les articles du Code civil du Québec contenus au
chapitre du contrat de travail. [ 13 ] Le juge avait néanmoins raison de conclure à l'invalidité de l'obligation de non-concurrence. Dans l'arrêt Guay inc. [5] , le juge Chamberland écrit ceci sur les conditions de validité d'un engagement de non-concurrence : [79] Pour être valide, l'engagement de non-concurrence en matière de vente d'entreprise doit être limité, quant à sa durée, son territoire et les activités visées, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la
partie en faveur de qui il est souscrit. [ 14 ] L'engagement de non-concurrence doit donc comporter une limite territoriale raisonnable, ne devant pas excéder ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de la
partie en bénéficiant, ce qui signifie en pratique qu'elle doit généralement se limiter au territoire où cette dernière exerce ses activités [6] . [ 15 ] Or la clause de non-concurrence 5.0 de la convention ne comporte aucune limite territoriale, tel que l'a constaté le juge d'instance (paragr. [42]). À première vue, l'absence de limitation territoriale suffit à invalider cette obligation.
Les appelants nous invitent cependant à lire dans celle-ci une restriction territoriale implicite, plaidant que les parties avaient l'intention d'en délimiter la portée à la grande région de Québec, où La Capitale exerce surtout ses activités.
Ils appuient cette prétention sur la liste de clients annexée au contrat de vente d'actions et qui feraient des affaires dans la grande région de Québec, ce qui indiquerait l'intention des parties de limiter l'obligation de non-concurrence à cette région. [ 16 ] Notons d'abord que cette liste, selon le texte même de la clause, n'est pas liée à l'obligation de non-concurrence, mais se rapporte plutôt à l'obligation de non-sollicitation rattachée à l'exception à l'obligation de non-concurrence, qui permet à M. St-Pierre de travailler à son compte à certaines conditions.
Lire dans sa seule présence une indication de la volonté des parties de limiter la portée territoriale de l'obligation de non-concurrence paraît contraire à la structure de la clause. [ 17 ] De plus, à la lecture de la liste de clients, on constate que certains d'entre eux ont des places d'affaires qui sont situées bien au- delà de la grande région de Québec, par exemple à Delson, Bromont, La Pocatière et Kirkland. S'en remettre à cette liste signifierait que M.
St-Pierre ne peut travailler dans son domaine notamment dans la région de Montréal, une entrave déraisonnable compte tenu des activités de La Capitale. [ 18 ] On ne peut donc inférer de la liste que les parties avaient l'intention de délimiter la portée géographique de l'obligation de non-concurrence. [ 19 ] En résumé, même si le juge se méprend sur l'application de l'
article 2089 C.c.Q. , l'erreur ne porte pas à conséquence. Il reste que la délimitation territoriale est, selon les balises élaborées par la jurisprudence, une condition fondamentale pour conclure au caractère raisonnable et, de ce fait, à la validité de l'obligation de non-concurrence. Quant à l'obligation de non-sollicitation, elle est indissociable
de l'obligation de non-concurrence puisqu'elle ne s'applique que si M. St-Pierre se prévaut de l'exception à cette dernière obligation. Le juge avait donc raison d'invalider l'ensemble de la clause de non-concurrence stipulée à la convention. *** [ 20 ] Compte tenu de l'invalidité de la clause, il est inutile de se prononcer sur sa violation alléguée. Notons simplement que le juge d'instance n'a relevé que deux contrats exécutés en violation de l'obligation de non-sollicitation, dont « la valeur […] était si peu importante qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter pour les prendre en compte » (paragr. [57]).
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Bruno Marcoux BÉLANGER, LONGTIN Pour les appelants Me Pierre Samson Pour les intimés Mario St-Pierre et Isolation action inc. Me Raymond Carrier MATHIEU, CARRIER Pour les intimés Éric Corriveau et Isolation supérieure inc. Date d’audience : Le 17 mai 2012
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