2013 QCCQ 15522, 2013 QCCQ 15522
Opinion
Landry Boucher & associés avocats inc. c. Vaudry 2013 QCCQ 15522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004013-131 DATE : Le 27 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LANDRY BOUCHER & ASSOCIÉS AVOCATS INC. 170 rue Sherbrooke, bureau 201 Cowansville, Québec, J2K 3Y9
Partie demanderesse c. STÉPHANE VAUDRY […] St-Pie, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Vaudry (VAUDRY) demande la rétractation du jugement rendu, par défaut, par Me Tanya Larocque, greffière, le 12 mars 2013 (Jugement). [ 2 ] VAUDRY allègue avoir été dans l'impossibilité d'inscrire sa contestation dans les délais en raison d'un accident d'automobile survenu en novembre ou décembre 2012 qui l'a rendu incapable. [ 3 ] Bien que le Tribunal ait entendu les parties tant sur la requête que sur le dossier au fond, il y a lieu de décider dans un premier temps de la demande de rétractation.
Question en litige [ 4 ] VAUDRY a-t-il démontré qu'il a été empêché de produire sa contestation pour un des motifs prévus à une demande de rétractation? ANALYSE [ 5 ] Au sujet de la rétractation d'un jugement de la Division des petites créances, le Code de procédure civile prévoit : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 6 ] VAUDRY doit démontrer qu'il a été véritablement «empêché de contester» et que ce défaut ne tient pas à sa négligence. Comme le soulignait le juge Landry de la Cour du Québec dans l'affaire Borsellino c. Clinique du toit, (C.Q., 2001-09-25), SOQUIJ- AZ- 501000992 : «… la négligence grossière d'une
partie n'est pas considérée comme un motif valable de rétractation de jugement, car il faut protéger la permanence et la stabilité des jugements. […] » (page 5 ). [ 7 ] Après son accident, VAUDRY aurait confié la responsabilité de ses dossiers à ses parents pendant sa période d'incapacité. Il a constaté, à regret, qu'ils n'ont pas assuré le suivi de son dossier judiciaire.
[ 8 ] Au sujet de son incapacité, le témoignage de VAUDRY est très évasif. Il dit souffrir encore des effets de son accident sans fournir plus d'explications sur la nature ou les conséquences du traumatisme qu'il a subi. [ 9 ] La preuve révèle que son hospitalisation n'a duré que deux jours.
Malgré les séquelles qu'il dit toujours éprouver, VAUDRY ne produit aucun certificat médical qui pourrait soutenir son affirmation selon laquelle il a été empêché pour des raisons de santé de contester l'action sur compte prise contre lui. [ 10 ] Au surplus, la chronologie des procédures au dossier de la Cour indique que : - il a reçu signification, à personne, de la requête introductive d'instance le 28 novembre 2012; - il a par la suite demandé et obtenu le transfert du dossier à la Division des petites créances le 7 décembre 2012; - il a reçu le 8 janvier 2013 la transmission de l'avis du greffier l'avisant de la nécessité de produire une contestation dans les 20 jours; [ 11 ] VAUDRY n'a offert aucune explication pour justifier le fait qu'il ait été capable de demander le transfert du dossier de la chambre civile à la Division des petites créances mais incapable de déposer au même moment une contestation.
Il avait jusqu'au 30 janvier 2013 pour déposer une telle contestation. [ 12 ] Il faut conclure que VAUDRY n'a pas fait la démonstration qu'il a été pris par surprise ou par fraude ou qu'il a été empêché de contester l'action sur compte pour une cause suffisante au sens de l'article 989 C.p.c. Au contraire, sa démarche semble plutôt s'inscrire dans une tactique dilatoire visant à reporter les effets d'un jugement emportant condamnation d'une somme monétaire.
Cette conclusion est renforcée par le fait qu'il n'a fourni aucun motif de défense avec sa requête en rétractation et que devant le Tribunal il n'invoque comme seul motif, et sans grande conviction, que le montant des honoraires est plus élevé que le montant qui aurait été initialement estimé. [ 13 ] Les critères de l'article 989 C.p.c. n'étant pas rencontrés, la requête doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en rétractation. Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2013
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