2012 QCCQ 7642, 2012 QCCQ 7642
Opinion
Durand c. 9048-4270 Québec inc. (VR Daniel Émond) 2012 QCCQ 7642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055228-117 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DURAND […] Laval (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9048-4270 QUÉBEC INC. (VR DANIEL ÉMOND) 594, chemin Olivier Saint-Nicolas (Québec) G7A 2N6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur prétend avoir été faussement informé par son vendeur que le véhicule récréatif échangé dans le cadre d'une transaction visant à en acquérir un nouveau valait plus que le marché. Par conséquent, le prix du nouveau véhicule vendu a été gonflé, le tout contrairement à l'
article 225 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] .
Il réclame 7 000 $ parce que, écrit-il dans sa requête, si il n'y avait pas eu d'échange le prix de vente de l'auto-caravane neuve aurait été égal à celui de leur compétiteur soit 9,000 $ de moins . [ 2 ] En fait, l'ancien véhicule récréatif du demandeur a été l'objet d'une vente d'accommodation puisque c'est lui-même qui a trouvé l'acheteur à qui il a vendu à un prix supérieur de 4 000 $ à celui reconnu par la défenderesse dans le contrat. [ 3 ] Le représentant de cette dernière fait valoir que ce qui importe pour le consommateur est le prix net payé, c'est-à-dire soustraction faite du prix du véhicule échangé par rachat ou par vente d'accommodation. [ 4 ] La défenderesse n'a pas tort.
En effet, le demandeur n'a pas établi que l'autre concessionnaire dont le prix du véhicule neuf était inférieur à celui offert par la défenderesse, offrait un prix net inférieur à celui qu'il a dû débourser à la défenderesse. [ 5 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut pas conclure qu'il a subi un préjudice résultant d'un prix artificiellement gonflé contraire à l'article de loi qu'il invoque. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE le demandeur à rembourser les frais judiciaires de 194 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 5 septembre 2012
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