2011 QCCQ 8934, 2011 QCCQ 8934
Opinion
9178-1799 Québec inc. (Tonki Communications) c. Déry 2011 QCCQ 8934 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007244-108 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9178-1799 Québec Inc. f.a.s.r.s. de Tonki Communications 3835, ave des Cerisiers Brossard (Qc) J4Z 3W7 Demanderesse c.
Stéphane Déry [...] St-Paul de l'Île-aux-Noix (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 200 $ en remboursement d'avances faites au défendeur. [ 2 ] Par le témoignage de son représentant et ainsi que par le dépôt des pièces au soutien de sa réclamation, la demanderesse a prouvé sa réclamation. [ 3 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu 3 versements d'avances de 400 $ chacun et totalisant 1 200 $ et ce, immédiatement avant de quitter la demanderesse à la fin du mois de mai 2010. [ 4 ] Le défendeur reconnaît avoir signé le 23 avril 2010 la reconnaissance de dette P-4 en faveur de la demanderesse, laquelle se lit : "Je consents (sic) à rembourser le montant de la formation de deux mois facturé débutant le 19 avril 2010, advenant le cas de mon départ avant l'accomplissement d'une année complète de travail pour Laurent Badea de Tonki Communication." [ 5 ] Le fait d'invoquer regretter avoir signé cette reconnaissance de dette suite à la demande insistante du représentant de la demanderesse ne constitue pas une défense valable en droit entre personnes majeures.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 7 ] CONDAMNE Stéphane Déry à payer à 9178-1977 Québec Inc. f.a.s.r.s. de Tonki Communications la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil à compter du 7 octobre 2010; [ 8 ] Avec dépens au montant de 148 $.
__________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2011
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