2022 QCCA 578, 2022 QCCA 578
Opinion
Construction Mario Beauchesne inc. c. Ouellet 2022 QCCA 578 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010255-203 (100-17-000928-095) DATE : 3 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CONSTRUCTION MARIO BEAUCHESNE INC. APPELANTE – demanderesse c. DENIS OUELLET 9123-9624 QUÉBEC INC. INTIMÉS – défendeurs ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe 3 des motifs au soutien de l’arrêt prononcé séance tenante le 28 avril 2022.
Le mot « forfaitaire » doit être remplacé par le mot « horaire » et ce paragraphe devrait conséquemment se lire comme ceci : [3] Cette affaire, très factuelle, dépendait largement des témoignages de Messieurs Jean-Marc Boudreau et Mario Beauchesne. Outre le témoignage de ce dernier, ayant été écarté par le juge, il n’existait aucune preuve suivant laquelle les parties s’étaient entendues sur un prix horaire pour le coût des travaux. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
M e Alex Boudreault-Leclerc VILLENEUVE VIEIRA AVOCATS Pour l’appelante M e Jean-Pierre Chamberland JEAN-PIERRE CHAMBERLAND AVOCAT Pour l’intimé Denis Ouellet M e Jean-François Roy JEAN-FRANÇOIS ROY AVOCAT Pour l’intimée 9123-9624 Québec inc. Date d’audience : 28 avril 2022
Construction Mario Beauchesne inc. c. Ouellet 2022 QCCA 578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010255-203 (100-17-000928-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL , J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION MARIO BEAUCHESNE INC. Me ALEX BOUDREAULT-LECLERC (Villeneuve Vieira avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS DENIS OUELLET Me JEAN-PIERRE CHAMBERLAND (Jean-Pierre Chamberland Avocat) 9123-9624 QUÉBEC INC. Me JEAN-FRANÇOIS ROY (Jean-François Roy Avocat) En appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2020 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : 1 . Requête de l’appelante pour faire déclarer un acte de procédure abusif déférée à la formation 2 . Contrat d'entreprise (responsabilité) - Procédure civile (pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure)
Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 35 Observations de Me Boudreault-Leclerc; Échanges entre la Cour et Me Boudreault-Leclerc; Me Boudreault-Leclerc poursuit ses observations; 12 h 32 Suspension; 12 h 35 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 36 Suspension; 13 h 47 Reprise; Observations de Me Chamberland; Échanges entre la Cour et Me Chamberland; Me Chamberland poursuit ses observations; 14 h 08 Observations de Me Roy; Échanges entre la Cour et Me Roy; Me Roy poursuit ses observations; 14 h 32 Réplique de Me Boudreault-Leclerc; Échanges entre la Cour et Me Boudreault-Leclerc; Me Boudreault-Leclerc poursuit sa réplique; 14 h 37 Suspension; 14 h 49 Reprise; 14 h 50 La Cour s’adresse à Me Boudreault-Leclerc; Arrêt; 14 h 51 Fin de l’audition.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010255-203 (100-17-000928-095) DATE DE L’ARRÊT : 28 avril 2022 DATE DES MOTIFS : 28 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CONSTRUCTION MARIO BEAUCHESNE INC. APPELANTE – demanderesse c.
DENIS OUELLET 9123-9624 QUÉBEC INC.
INTIMÉS – défendeurs MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 octobre 2020 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Rimouski, lequel rejette sa réclamation de 359 340,26 $ pour travaux de construction impayés ainsi que sa demande en diffamation et abus de procédure de 75 000 $ [1] . [ 2 ] Elle n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante dans la conclusion du juge selon laquelle c’est la méthode du taux horaire, et non celle du pied au carré qui devait déterminer le prix des services qu’elle s’était engagée à rendre à l’intimée 9123-9624 Québec Inc. [ 3 ] Cette affaire, très factuelle, dépendait largement des témoignages de Messieurs Jean-Marc Boudreau et Mario Beauchesne.
Outre le témoignage de ce dernier, ayant été écarté par le juge, il n’existait aucune preuve suivant laquelle les parties s’étaient entendues sur un prix forfaitaire pour le coût des travaux. [ 4 ] En effet, deux écrits, soit la soumission du 17 janvier 2005 (pièce D-1 [2] ) ainsi que les notes de crédit (Pièce P-8 [3] ), émanant de l’appelante et plaidant en faveur de la thèse des intimés, n’étaient contredits que par Mario Beauchesne qui affirmait qu’il s’agissait de documents de complaisance, pour rendre service aux intimés qui devaient rendre des comptes à leur institution financière.
Or, le juge de première instance n’a pas cru sa thèse. [ 5 ] Certes, le juge a souligné que 9123-9624 Québec inc. (« 9123 ») avait acquitté des factures établies selon la méthode du taux horaire, mais il s’est empressé d’ajouter que trois éléments neutralisaient ce fait. [ 6 ] Il a d’abord jugé que le témoignage de Jean-Marc Boudreau était crédible lorsque celui-ci a affirmé que lorsque Mario Beauchesne lui avait présenté ces factures, il lui avait expliqué que « ça revenait au même » que de payer au prix forfaitaire. [ 7 ] Cette conclusion, découlant d’une appréciation de la crédibilité des témoignages, n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante. [ 8 ] Deuxièmement, en ce qui a trait aux paiements des factures de 2005, ces dernières étaient établies selon le taux horaire et n’étaient, pour la plupart, pas associées à un bâtiment précis, de sorte que Jean-Marc Boudreau ne pouvait pas, avant novembre 2005, vérifier l’affirmation de Mario Beauchesne à l’effet que ça « revenait au même » que de facturer à forfait. [ 9 ] Troisièmement, l’appelante n’a soumis aucune facture détaillée pour les travaux effectués en 2006.
Cette dernière a accepté les avances de 9123 calculées en fonction du taux au pied carré. Le juge a conclu, avec raison, que ce comportement plaidait également en faveur de la thèse des intimés. [ 10 ] Ainsi, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans ces conclusions du juge, le premier moyen portant sur l’entente entre les parties quant au prix doit être rejeté. [ 11 ] Il en va de même pour le moyen d’appel portant sur le rejet, par le juge, de sa demande en diffamation et abus de procédure de 75 000 $ [4] .
L’appelante n’identifie aucune erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance à cet égard.
En effet, on ne peut reprocher aux intimés de s’être défendus âprement alors qu’ils étaient visés par des allégations de comportement frauduleux, lesquelles se sont avérées non fondées. [ 12 ] Enfin, l’appelante n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de sa demande pour faire déclarer un acte de procédure abusif en appel. [ 13 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté la requête de l’appelant pour faire déclarer un acte de procédure abusif avec les frais de justice et sur le fond, rejeté l’appel avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
M e Alex Boudreault-Leclerc VILLENEUVE VIEIRA AVOCATS
Pour l’appelante M e Jean-Pierre Chamberland JEAN-PIERRE CHAMBERLAND AVOCAT Pour l’intimé Denis Ouellet M e Jean-François Roy JEAN-FRANÇOIS ROY AVOCAT Pour l’intimée 9123-9624 Québec inc. Date d’audience : 28 avril 2022 ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER DE LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour faire déclarer un acte de procédure abusif, avec les frais de justice; [ 15 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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