2014 QCCQ 9654, 2014 QCCQ 9654
Opinion
Entreprise d'électricité Moore ltée c. 9252-5336 Québec inc. 2014 QCCQ 9654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-209453-144 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ MOORE LTÉE Demanderesse c. 9252-5336 QUÉBEC INC. et PHILLIP BESNER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La seule question que le Tribunal doit trancher est de déterminer si Phillip Besner est le cocontractant d’Entreprise d’Électricité Moore ltée ( Moore ) dans le cadre des deux contrats d’entreprise et de vente de matériaux. [ 2 ] Moore réclame solidairement à 9252-5336 Québec inc., faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Daubez ( Daubez ), et à Phillip Besner 45 071,40 $ pour des travaux d’électricité et de vente de matériaux. [ 3 ] Seul Phillip Besner comparaît et produit une défense orale dans laquelle il nie posséder quelque lien de droit de nature contractuelle avec Moore.
Contexte et analyse [ 4 ] Moore est un entrepreneur spécialisé en électricité alors que Phillip Besner agit comme entrepreneur général sur le chantier d’un immeuble de 39 appartements qui nécessite des travaux d’électricité majeurs. [ 5 ] Le 13 juin 2013, Moore, agissant par son président Jeffrey Deskin, transmet à « Phil Besner Daubez General Contracting » une soumission pour les travaux de l’immeuble en cause au montant de 130 000 $, en plus des taxes applicables. [ 6 ] Cette soumission, qui devient un contrat, est acceptée par Phillip Besner le 1 er août 2013. [ 7 ] Étonnamment, Jeffrey Deskin et Phillip Besner ne témoignent pas au procès afin d’expliquer les circonstances de la conclusion de ce premier contrat. [ 8 ] En demande, Moore fait témoigner Jordan Deskin, compagnon électricien et fils de Jeffrey Deskin, sur les travaux exécutés et le solde impayé. [ 9 ] Jordan Deskin reconnaît ne pas avoir participé aux discussions et négociations ayant mené à la signature par Phillip Besner le 1 er août 2013 de ce premier contrat avec Moore. [ 10 ] Ceci étant, le témoignage de Jordan Deskin n’apporte aucun éclairage afin de déterminer la
partie qui contracte avec Moore : Est-ce Daubez, Phillip Besner ou les deux ? [ 11 ] Il est admis qu’aux dates suivantes, Moore reçoit de Daubez, par chèques, les paiements suivants : - 25 juin 2013 : 30 000 $ - 20 août 2013 : 36 000 $ - 17 octobre 2013 13 000 $ - 31 octobre 2013 26 000 $
[ 12 ] Le 30 octobre 2013 intervient un autre contrat entre Moore et Phillip Besner pour la vente de 31 luminaires. Ce contrat est adressé à M. Besner et signé par lui. [ 13 ] Le montant de la réclamation de Moore de 45 071,40 $ n’est pas contesté. [ 14 ] Vu l’absence de preuve entourant les circonstances de la conclusion des deux contrats en cause les 1 er août et 30 octobre 2013, le Tribunal doit donc déterminer si Phillip Besner est le cocontractant de Moore. Ce faisant, le Tribunal ne doit pas tenir en compte la provenance des paiements effectués en vertu du premier alinéa de l’
article 1555 du Code civil du Québec [1] ni toute autre pièce produite en demande, comme des factures ou un avis d’inscription d’une hypothèque légale, afin de répondre à la question en litige identifiée au paragraphe 1 du présent jugement. [ 15 ] Il est bien connu qu’en droit civil, le contrat est la loi des parties. Ce sont donc les deux contrats en cause que le Tribunal analyse. [ 16 ] Commençons par le contrat du 30 octobre 2013. Il ne souffre d’aucune ambiguïté.
Il est adressé à Phillip Besner et signé par lui, sans aucune référence à Daubez. [ 17 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que ce contrat du 30 octobre 2013 intervient entre Moore et Phillip Besner qui doit payer le solde encore dû de 1 603,90 $. [ 18 ] De son côté, la soumission de Moore du 13 juin 2013 que Phillip Besner accepte le 1 er août 2013 apparaît tout aussi limpide quant à la détermination de la
partie cocontractante. [ 19 ] D’une part, tel qu’indiqué, ce contrat est adressé à « Phil Besner Daubez General Contracting ». Il est à noter qu’il n’est pas adressé à « Daubez » « au soin de » ou « à l’attention de » Phillip Besner. [ 20 ] D’autre part, le signataire de ce contrat est Phillip Besner, sans aucune autre référence à quelque entité corporative que ce soit. Que dire de plus ? Phillip Besner signe ce contrat à
titre personnel et est absent au procès pour expliquer les circonstances entourant sa signature. [ 21 ] Conséquemment, le Tribunal n’a d’autre choix, devant une signature aussi évidente, de conclure que Phillip Besner est la seule personne liée à Moore dans le cadre des deux contrats conclus entre les parties les 1 er août et 30 octobre 2013. [ 22 ] Vu la conclusion du Tribunal, les objections prises sous réserve lors du procès deviennent sans objet et les règles relatives à la solidarité, au cautionnement et au soulèvement du voile corporatif ne trouvent aucune application.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la requête introductive d'instance d’Entreprise d’Électricité Moore ltée contre Phillip Besner; REJETTE la requête introductive d'instance d’Entreprise d’Électricité Moore ltée contre 9252-5336 Québec inc., sans frais; CONDAMNE Phillip Besner à payer à Entreprise d’Électricité Moore ltée 45 071,40 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 février 2014 et les dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Jamie Benizri, (LEGAL LOGIK INC.) pour la demanderesse M e Eric Choueke, (OIKNINE & ASSOCIÉ
S) pour le défendeur Phillip Besner
Date d’audience : 18 septembre 2014
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