2012 QCCA 619, 2012 QCCA 619
Opinion
Limtech Carbonate inc. (Syndic de) 2012 QCCA 619 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007368-118 (410-11-001956-091) DATE : 4 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE LIMTECH CARBONATE INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO APPELANTE - Intimée c. RAYMOND CHABOT INC., ès qualités de syndic INTIMÉE - Requérante et LIMTECH CARBONATE INC.
MISE EN CAUSE - Débitrice ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 mars 2011 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l'honorable Raymond W.
Pronovost), qui a accueilli la requête en annulation d'un paiement préférentiel de l'intimée, déclaré nul et inopposable à l'intimée un paiement de 13 150 $ effectué, par compensation, au bénéfice de l'appelante, le 8 juillet 2009, et ordonné à l'appelante de rembourser ce montant à l'intimée, avec l'intérêt, l'indemnité additionnelle et les dépens; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Rochon et Giroux; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête de l'intimée en annulation d'un paiement préférentiel (compensation), avec dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Bruno Verdon LAVERY, DE BILLY Pour l'appelante Me Richard Lambert LAMBERT, THERRIEN Pour l'intimée
Date d’audience : 13 mars 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 6 ] En 2003, l'appelante [Gaz Métro] a exigé de la faillie [Limtech] qu'elle dépose 13 150 $ en garantie pour lui fournir du gaz naturel, ce que celle-ci a accepté. Le dépôt a été effectué le 11 avril 2003 entre les mains de Gaz Métro. Les parties sont alors en relation d'affaires depuis un certain temps.
Aucun document n'accompagne ce dépôt. [ 7 ] Le 12 avril 2005, Gaz Métro et Limtech signent un contrat de services d'une durée de 60 mois, pour valoir depuis le 1 er mai 2005, aux termes duquel Limtech s'engage à consommer un volume annuel minimal de gaz équivalant à 90% du volume annuel de gaz consommé au cours des 12 derniers mois. Les parties qualifient cet engagement d'« obligation minimale annuelle » [OMA]. Le 29 septembre 2006, elles modifient le contrat, par avenant, et diminuent l'OMA à 80% depuis le 1 er septembre 2006.
Ces contrats ne font pas mention du dépôt en garantie qui demeure entier jusqu'au 8 juillet 2009. [ 8 ] À cette époque, Gaz Métro apprend que Limtech a fait cession de ses biens le 3 juin 2009. Elle prépare un état de compte en date du 8 juillet. La lecture du document permet de constater que : le 1 er juillet 2009, Limtech doit environ 200 $ à Gaz Métro, en vertu de la facturation courante; Gaz Métro crédite à sa cliente 514,37 $ pour des « intérêts sur dépôt en garantie », lui facture 17 826,98 $ au
titre de « Obligation minimale annuelle » [OMA] et se rembourse partiellement en encaissant le dépôt de 13 150 $. La balance due s'élève à 4 326,35 $. [ 9 ] Gaz Métro dépose une preuve de réclamation pour ce montant auprès du syndic, l'intimée. Elle y joint l'état de compte en date du 8 juillet 2009 au bas duquel il est indiqué, à la main, 3 juin 2009. Elle affirme que Limtech est endettée envers elle de 4 326,35 $ depuis le 3 juin 2009. [ 10 ] Le 2 mars 2010, le syndic met Gaz Métro en demeure de lui rembourser le dépôt en garantie de 13 150 $.
Le 1 er septembre 2010, il lance une « requête en annulation d'un paiement (compensation) préférentiel ». Il demande au tribunal de déclarer que l'encaissement du dépôt lui est inopposable et de condamner Gaz Métro à lui rembourser le montant dont il aurait été privé. [ 11 ] Le juge de première instance rejette l'argument de compensation avancé par Gaz Métro en se référant aux paragraphes 95 (1) et 97 (3) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] [LFI]. Il décide que : le dépôt n'était accompagné d'aucun document; la dette n'existait pas au moment de la faillite, l'opération comptable a été effectuée après la faillite et équivaut à un paiement préférentiel.
Il conclut : [18] Pour que l'intimée [2] puisse bénéficier de la compensation prévue à l'article 97, elle devait prouver par prépondérance de preuve que la créance existait avant la faillite, ce qu'elle n'a malheureusement pas réussi. [19] En effet, la créance a existé après la faillite puisque tant que la faillite n'est pas déclarée, il n'y a pas de rupture ou d'annulation du contrat (R-2) donc, il y a impossibilité pour l'intimée de facturer la débitrice pour la résiliation de contrat. [20] L'intimée ne rencontre pas les exigences prévues par la l'article 97 al.3 de la Loi et la jurisprudence pour opérer compensation puisqu'un élément important n'y est pas, c'est que la créance n'existait pas avant la faillite. [ 12 ] Gaz Métro se pourvoit. [ 13 ] Elle plaide que sa créance, liée à l'OMA, existait au moment de la faillite et constituait une réclamation prouvable au sens de l'
article 121 LFI . Elle qualifie l'OMA d'obligation à terme exigible une fois l'an [3] et soutient que « le terme n'affecte en rien l'existence de l'obligation ». Sa créance découlant d'une obligation existant avant la faillite, la compensation serait valide entre celle-ci et le dépôt de Limtech. [ 14 ] Le juge aurait, par ailleurs, erré en statuant que la créance litigieuse se rapportait à une indemnité de résiliation de contrat qui a pris naissance avec son exigibilité. Le fait que l'OMA a été facturée après la date de la faillite n'aurait pas d'incidence. [ 15 ] L'appelante argumente enfin que la compensation effectuée par Gaz Métro ne constitue pas un paiement préférentiel au sens de l'
article 95 LFI car l'acte attaqué n'est pas survenu dans les trois mois précédant la faillite et ne constitue pas une préférence frauduleuse. * * * [ 16 ] Sauf en cas de fraudes ou de préférences frauduleuses, les règles de la compensation s'appliquent aux réclamations produites contre l'actif du failli et aux actions intentées par le syndic pour recouvrer des créances dues au failli, comme « si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas » [4] , même si cela a pour effet de garantir la réclamation de la
partie qui l'invoque sur les biens de l'actif du failli [5] . [ 17 ] Le mécanisme de compensation intégré à la LFI n'est toutefois pas défini. Pour le circonscrire, il faut faire appel au Code civil du Québec [6] et non aux règles de la common law [7] . Ainsi, la compensation légale, invoquée ici, s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent [8] .
[ 18 ] Par ailleurs, le créancier doit remplir les conditions du paragraphe 121 (1) LFI pour que sa réclamation bénéficie de la compensation. Il s'agit, en principe, d'une créance à laquelle le failli était assujetti à la date de la faillite ou le devient avant sa libération, en raison d'une obligation contractée avant la faillite [9] .
Le créancier qui entend opposer compensation doit donc démontrer une créance à laquelle le failli était assujetti en vertu d'une obligation existant avant la faillite. * * * [ 19 ] En l'espèce, les sommes confiées par Limtech à Gaz Métro le 11 avril 2003 sont qualifiées de dépôt en garantie. Il n'y a pas de document contractuel portant sur les conditions du dépôt et l'usage qui pouvait en être fait, le cas échéant.
L'on doit comprendre que le dépôt était accessoire aux engagements contractuels pris envers Gaz Métro, soit notamment le respect de l'OMA. [ 20 ] Le dépôt est un contrat par lequel le déposant remet un bien meuble au dépositaire qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer [10] . Par la remise de la somme convenue, le contrat de dépôt était parfait [11] . Le dépositaire ne peut se servir du bien sans la permission du déposant [12] . Il est tenu de restituer le bien déposé au déposant, dès que celui-ci le demande [13] .
Il est tenu de restituer les fruits et revenus qu'il a perçus du bien déposé [14] . Les sommes données en dépôt sont des biens du failli aux termes de l'
article 67 LFI . [ 21 ] Nous savons que le contrat d'approvisionnement vaut pour cinq ans et qu'une quantité minimale de gaz doit être consommée annuellement, à compter du 1 er septembre 2006 [15] . Le contrat se termine le 1 er mars 2010. Jusqu'au 3 juin 2009, Limtech a respecté ses obligations et le dépôt est demeuré entier. En l'absence de stipulations claires, les parties adoptent deux thèses opposées. [ 22 ] Tel que mentionné ci-haut, Gaz Métro qualifie l'OMA d'obligation à terme exigible une fois l'an.
Comme sa créance découle d'une obligation existant avant la faillite, la compensation serait valide entre celle-ci et le dépôt de Limtech. [ 23 ] Le terme est un événement futur et certain dont dépend l'exigibilité de l'obligation. Il retarde le moment où le créancier peut exiger le paiement du débiteur. Le terme est donc un événement futur, mais à la différence de la condition, sa réalisation est certaine. C'est ainsi que le terme n'affecte pas la création de l'obligation, il en diffère l'exigibilité. Le créancier ne peut forcer le débiteur à s'exécuter avant l'échéance [16] .
La créance est certaine, mais elle n'est pas exigible. [ 24 ] Par contre, le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré failli, en application de l'
article 1514 , 1 er al. C.c.Q . La faillite étant un état de droit, elle a pour effet d'entraîner la survenance automatique de la déchéance [17] qui remonterait, ici, au 3 juin 2009 . Or, la déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible [18] . [ 25 ] En somme, si l'obligation contractée par Limtech peut être qualifiée d'obligation à terme, elle existait, à l'évidence, avant la faillite.
Elle est, par ailleurs, devenue exigible en raison et en date de la faillite de sorte que la compensation a opéré entre les créances respectives des parties, comme le soutient Gaz Métro [19] . [ 26 ] Mais je ne puis partager cette prétention quant à la qualification de l'obligation, bien que cela ne permette pas, pour autant, de faire droit à la demande du syndic. [ 27 ] L'obligation a plutôt été contractée sous condition suspensive [20] .
Dans un tel cas, la naissance de l'obligation dépend de l'arrivée d'un événement, ici le non-respect de l'OMA, dont on ne pouvait fixer la date car sa réalisation était incertaine. Pierre-Gabriel Jobin écrit : 622 – Droits des parties pendente conditione dans l'obligation sous condition suspensive – Avant l'arrivée de la condition, l'obligation sous condition suspensive n'existe que potentiellement, mais pas encore réellement. Sa création demeure une simple éventualité et aucun lien effectif ne lie encore le futur créancier et le futur débiteur.
Le créancier conditionnel n'a donc en principe aucun droit contre son débiteur conditionnel. Le droit n'étant pas actualisé, il ne possède aucun intérêt juridique né et actuel qui lui permettrait de requérir, par exemple, l'exécution de l'obligation. La dette n'étant pas juridiquement née, le débiteur, de son côté, n'est pas tenu de payer et peut donc répéter l'objet d'un paiement indu.
La prescription extinctive ne court naturellement pas contre le créancier conditionnel durant cette période. [21] […] [Référence omise] [ 28 ] En revanche, lorsque la condition suspensive se réalise, l'obligation devient pure et simple, ce qui donne au créancier tous les droits du créancier ordinaire. Le débiteur doit alors exécuter l'obligation comme si elle avait existé dès le premier jour [22] .
La transformation de l'obligation s'opère rétroactivement, à l'égard des parties comme des tiers : « [c]réancier et débiteur engagés sous condition suspensive sont ainsi censés avoir été unis par le lien d'obligation dès le jour de la conclusion de l'engagement, et non simplement au jour de la réalisation de la condition » [23] . [ 29 ] Dans notre affaire, Gaz Métro a mis en oeuvre la compensation à la suite de la faillite de Limtech soit, faut-il le comprendre, de l'impossibilité pour sa débitrice de satisfaire à la condition de l'OMA.
Le syndic, qui recherche l'annulation de la compensation et en avait le fardeau, ne démontre pas les faits qui permettraient de conclure que la faillie n'était pas en défaut sous ce rapport [24] . [ 30 ] Comme la condition suspensive s'est réalisée, l'obligation assumée par Limtech est devenue une obligation pure et simple, en date de la faillite. Les parties sont censées avoir été unies par le lien d'obligation depuis le jour de la conclusion de l'engagement, en avril 2003, et non au jour de la faillite qui a coïncidé avec la réalisation de la condition.
Les parties se trouvant réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre et la créance de Gaz Métro étant certaine, liquide [25] et exigible en date de la faillite, la compensation par l'effet de la loi a opéré.
[ 31 ] Avec égards, le juge de première instance a erré en concluant que « la créance a existé après la faillite ». [ 32 ] Je n'accepte pas davantage les arguments du syndic selon lesquels, d'une part, l'obligation assumée par Limtech doit être assimilée à une clause pénale conditionnelle déguisée et, d'autre part, l'obligation n'a pas été contractée dans le cours normal des affaires. [ 33 ] Enfin, le syndic plaide que la compensation doit être assimilée à un paiement préférentiel. Ce moyen est sans mérite. Le dépôt a été fait six ans avant la faillite.
La compensation n'a pas « été provoquée pendant la période suspecte » [26] , mais résulte « du hasard ou d'un concours de circonstances normales » [27] . [ 34 ] Sur le tout, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête de l'intimée en annulation d'un paiement préférentiel (compensation), avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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