2016 QCCA 1768, 2016 QCCA 1768
Opinion
Jean-Pierre c. Conseil d'arbitrage des comptes d'honoraires des avocats du Barreau du Québec 2016 QCCA 1768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026278-168 (500-17-093112-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT GANDHI JEAN-PIERRE Personnellement INTIMÉ AVOCATE CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Me SYLVIE CHAMPAGNE (Barreau du Québec) MIS EN CAUSE ANDRÉ J. BÉLANGER
En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2016 par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Articles 18, 30 et 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Début de l’audience. 14 h 02 M. Jean-Pierre présente une requête orale en dommages (940 $) pour abus de procédure. 14 h 04 Argumentation de Me Champagne. 14 h 14 Argumentation de M. Jean-Pierre. 14 h 41 Suspension. 14 h 48 Reprise. 14 h 48 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le présent pourvoi est relatif à l’arbitrage d’un compte de 3 895 $. [ 2 ] Il a donné lieu depuis la réception de la demande de conciliation, le 7 mars 2013, à une sentence arbitrale du Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec, à un jugement de la Cour supérieure sur l’irrecevabilité d’une demande de révision judiciaire, à un jugement d’un juge de notre Cour refusant la permission de faire appel de ce jugement, à un arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant une demande de faire appel, à un jugement de la Cour du Québec sur une demande d’annulation de la sentence arbitrale et enfin, à un jugement de la Cour supérieure rejetant la demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 3 ] C’est de ce dernier jugement que M.
Jean-Pierre a fait appel le 15 août 2016.
[ 4 ] Nous sommes unanimement d’avis que la requête en rejet d’appel est bien fondée. [ 5 ] Premièrement, s’agissant du rejet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le jugement de la Cour supérieure ne pouvait faire l’objet d’un appel que sur permission selon le paragraphe 5 e du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c .
L’appel est donc irrégulièrement formé. [ 6 ] Deuxièmement, si tant est qu’une permission avait été demandée, l’appel n’aurait pas été autorisé, la question en jeu ne satisfaisant pas au test du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . et la demande portant atteinte, dans les circonstances bien précises de ce dossier, au principe directeur de la proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c . [ 7 ] Dans ce contexte, la requête en rejet d’appel doit être accueillie et la requête orale de M. Jean-Pierre en dommages (940 $) pour abus de procédure, rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] REJETTE la requête orale de M. Jean-Pierre pour abus de procédure; [ 11 ] Avec les frais de justice contre l’appelant. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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