2024 QCCS 115, 2024 QCCS 115
Opinion
JCB Construction Canada inc. c. Arseneault 2024 QCCS 115 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N o : 505-17-014179-230 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS, J.C.S. ______________________________________________________________________ JCB CONSTRUCTION CANADA INC. Demanderesse c.
PATRICK ARSENEAULT Défendeur Et LOUIS-CHARLES GRAVEL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Dans le cadre d’une demande introductive d’instance (la DII) comportant des allégations de comportement déloyal par un ancien employé, ce dernier demande des précisions. 1. le context [ 2 ] Le Défendeur, Patrick Arseneault fut à l’emploi de la Demanderesse JCB Construction Canada Inc. (JCB) de novembre 2016 jusqu’au 3 mars 2023.
Le contrat d’emploi qu’il signe en 2017 comprend une clause de non-sollicitation, voulant qu’Arseneault ne puisse pas solliciter des salariés de JCB pendant une période de 24 mois après sa fin d’emploi. [ 3 ] Or, JCB allègue qu’Arseneault aurait sollicité le mis en cause, Louis-Charles, Gravel afin qu’il se joigne à son nouvel employeur alors que les deux séjournaient en vacances ensemble au mois d’aout 2023. 2. Les Allégations Vagues ou ambiguËs [ 4 ] Au paragraphe 5 de la DII JCB allègue qu’Arseneault se serait servi d’informations privilégiées de JCC pour convaincre Gravel de partir.
Arseneault voudrait savoir précisément quelles informations auraient été utilisées. [ 5 ] Au paragraphe 17 JCB allègue qu’Arseneault a sciemment violé la clause de non-sollicitation ainsi que ses obligations contractuelles. Ce dernier voudrait que JCB précise quand et comment il a commis ces violations. [ 6 ] Au paragraphe 19 JCB allègue de graves préjudices résultants du départ de Gravel, ainsi que de son incapacité de satisfaire à ses obligations sur certains chantiers de construction.
Arseneault voudrait connaître les chantiers en question de même que les obligations que JCB ne pouvait pas rencontrer. [ 7 ] Finalement au paragraphe 24 JCB allègue qu’Arseneault continue à violer ses obligations contractuelles. Ce dernier désire savoir en quoi il continue à les violer. [ 8 ] JCB estime que la DII comporte toutes les informations dont Arseneault a besoin pour se défendre dans le dossier. 3. analyse 3.1 Le cadre juridique
[ 9 ] Dans l’affaire A. c. Frères du Sacré-Cœur , le juge Provencher explique les informations que doit contenir une procédure en ces termes : [20] Les actes de procédure ont pour but d’informer la
partie adverse et le tribunal des prétentions de son auteur et circonscrire le débat. Conséquemment, il faut que la
partie adverse et éventuellement le tribunal sachent précisément sur quels faits se fonde la demande. Cela découle de l’article 99 du nouveau Code de procédure civile (« n.C.p.c. ») qui est ainsi édicté : L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet , énoncer les faits qui le justifient , ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu . Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. [1] (Références omises) [ 10 ] À son tour le juge Lacoste dit ceci dans l’affaire Lévy c. Ordre des psychologues du Québec , [30] Sous le nouveau Code de procédure civile , les parties doivent collaborer et s’échanger tout document pertinent. Quant aux précisions, elles doivent être nécessaires pour éviter qu’une
partie ne soit prise par surprise et qu’elle sache ce que la
partie adverse envisage tenter de prouver. L’obligation de communication de documents, quant à elle, s’étend à tout document pertinent et qui permette un débat loyal. Les principes applicables sont bien expliqués dans Envac Systèmes Canada inc. c. Montréal (Ville de) qui fait toujours autorité. Le principe directeur de la proportionnalité s’applique toutefois: une demande de précision ou de communication ne peut se transformer en commission royale d’enquête ni être utilisée pour forcer une
partie à dévoiler ses moyens de preuve. [2] [ 11 ] Finalement, le Tribunal estime que le juge Charrette résume bien les enjeux dans l’affaire Herman c. Zajdel : [10] The Court endorses the above and retains that in keeping with the principles set out in
article 20 C.C.P., broad disclosure of facts and documents relevant to the issues in litigation must be favoured. In that respect, the Supreme Court of Canada in Imperial Oil v. Jacques held that to be relevant, a request “must relate to the issues between the parties, be useful and be likely to contribute to resolving the issues.” However, “[t]his relevance requirement ensures that the parties do not conduct “fishing expeditions”.
It also ensures that the conduct of the proceedings is not delayed, complicated or even jeopardized by the introduction of evidence that does not assist in establishing the rights being claimed.” [3] [ 12 ] Bref, la communication de l’information entre les parties doit être favorisée, mais le Tribunal peut considérer la proportionnalité d’une demande de précisions. 3.2 Application 3.2.1 Paragraphe 5 [ 13 ] Les précisions demandées sont pertinentes. Afin de se défendre Arseneault a le droit de connaître les informations privilégiées que JCB prétend qu’il aurait utilisées dans sa démarche auprès de Gravel.
Sans pouvoir les connaître à l’avance, il pourrait être pris par surprise. 3.2.2 Paragraphe 17 [ 14 ] À l’instar d’Arseneault, le Tribunal estime cette allégation vague et imprécise. Or, JCB fonde sa réclamation sur le départ de Gravel. Si elle a l’intention de soulever d’autres occasions où son ex-employé aurait violé ses obligations contractuelles, ce dernier a le droit de les connaître. 3.2.3 Paragraphe 19 [ 15 ] Le Tribunal n’ordonnera pas la communication de ces informations à ce stade.
Les dommages ne comportent pas de réclamation en relation aux difficultés que JCB a pu connaître sur d’autres chantiers de construction. Ainsi, les précisions demandées comportent certaines caractéristiques d’une expédition de pêche. De surcroit, si les précisions demandées étaient communiquées cela pourrait donner lieu à un débat sur l’intérêt légitime de JCB de garder ces informations confidentielles.
Au moins à ce stade, un tel débat ne serait pas proportionnel. 3.2.4 Paragraphe 24 [ 16 ] Pour éviter toute surprise lors de l’audience, si d’autres violations contractuelles devaient être soulevées par JCB, Arseneault a le droit de les connaître à l’avance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 18 ] ORDONNE à la Demanderesse de fournir les précisions demandées quant aux paragraphes 5, 17, et 24 de la demande introductive d’instance, et ce, dans les dix jours du présent jugement ; [ 19 ] PREND ACT de l’engagement de la Demanderesse à communiquer le Code d’éthique mentionné au paragraphe 15 de la
demande introductive d’instance, et ce, dans les dix jours du présent jugement; [ 20 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. THOMAS M. DAVIS, J.C.S. Me Roseline Ouellette, Avocate De Grandpré Chait SENCRL/LLP Avocats de la Demanderesse Mme Anaïs Versailles, Stagiaire en droit FCA Legal SENCRL Avocats du Défendeur Patrick Arseneault Date d’audience : 20 décembre 2023
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