2022 QCCA 301, 2022 QCCA 301
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 7877994 Canada inc. 2022 QCCA 301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007715-210 ( 550-36-000009-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE directeur des poursuites criminelles et pénales Me SOPHIE OUELLETTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 7877994 Canada inc. Me YANNICK DOMPIERRE ( RPGL avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler soulevant uniquement des questions de droit, d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par l'honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Gatineau (Articles 291 et 296 du Code de procédure pénale ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 39 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 40 Argumentation de Me Ouellette. 9 h 54 Argumentation de Me Dompierre. 10 h 11 Question du juge à Me Ouellette et sa réponse.
10 h 16 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après « DPCP ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Myriam Lachance), rejetant son appel d’un jugement rendu le 19 février 2021 par la Cour du Québec, district de Gatineau (Christine Auger, j.p.m), ayant acquitté l’intimée de l’infraction d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin (article 46
Loi sur le bâtiment ). [ 2 ] Entre le 5 janvier 2013 et le 19 mars 2015, l’intimée exerce des fonctions d’entrepreneur en construction sans être titulaire d’une licence émise par la Régie du bâtiment. Il appert qu’à la suite d’une réorganisation et d’un déménagement, l’intimée fait défaut de renouveler sa licence et en plus ne reçoit pas l’avis d’annulation du 5 janvier 2013 envoyé par la Régie. Par conséquent, elle n’a pas constaté l'annulation de sa licence jusqu’en mars 2015 où elle découvre l’erreur et demande l’émission d’une nouvelle licence. [ 3 ] En première instance, la juge acquitte l’intimée.
Bien qu’elle reconnaisse que l’ actus reus de l’infraction a été démontré, elle retient la défense de diligence raisonnable présentée par l’intimée. [ 4 ] Le DPCP fait appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure.
La Cour supérieure rejette l’appel au motif que la juge de première instance n’a pas erré en retenant l’absence de mauvaise foi et l’omission par inadvertance de l’intimée pour appuyer sa défense de diligence raisonnable. [ 5 ] Le DPCP sollicite maintenant la permission d’appeler de ce jugement, conformément à l’article 291 C.p.p . [ 6 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que l’autorisation d’appel ne peut porter que sur une question de droit uniquement.
Le requérant doit démontrer qu’il a un intérêt suffisant et que la question soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, qu’elle pointe une erreur de droit manifeste [1] . [ 7 ] Le DPCP soutient que le jugement de la Cour supérieure s’écarte des principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Ville de Lévis c.
Tétrault [2] en concluant que la conduite de l’intimée respectait les exigences de la défense de diligence raisonnable, qu’il considère des faits non-pertinents et qu’il omet d’analyser le volet objectif de la défense d’erreur de fait raisonnable. [ 8 ] Le DPCP plaide que le jugement de la Cour supérieure a pour effet de déresponsabiliser les intervenants du milieu de la construction en les permettant de se fier, de façon passive, à un avis de renouvellement de la Régie, ce qui risque de compromettre l’objectif de protéger le public.
Le jugement, selon le DPCP, est susceptible d’avoir un impact dans des milliers de dossiers pénaux où une personne omet de renouveler sa licence et tente de mettre le blâme sur l’organisme gouvernemental qui envoie les avis de renouvellement. [ 9 ] Le DPCP me convainc qu’il s’agit d’un cas où les critères de l’article 291 C.p.p. sont respectés. Les questions soulevées me semblent des questions importantes susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu le 23 novembre 2021 par la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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