2020 QCCQ 8049, 2020 QCCQ 8049
Opinion
Cloutier c. Dynamitage Forage MB inc. 2020 QCCQ 8049 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010399-188 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD CLOUTIER [...] Sainte-Marie (Québec) [...] et FERME MARIJO INC. 2496, rang Saint-Gabriel Sud Sainte-Marie (Québec) G6E 3A8 Demandeurs c.
DYNAMITAGE FORAGE MB INC. 400, rang Saint-Gabriel Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0 et LES CONSTRUCTIONS EDGUY INC. 500 ,1 re avenue du Parc-Industriel Sainte-Marie (Québec) G6E 1B5 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défenderesses la somme de 15 000 $ en remboursement des coûts reliés à la mise en place d’un nouveau puits.
Les demandeurs soutiennent que ces coûts ont été rendus nécessaires à la suite de l’assèchement de leurs deux (2) puits dû aux travaux de dynamitage réalisés par les défenderesses lors des travaux d’élargissement et de réfection de la route donnant accès à leur propriété. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande. Elles soutiennent que les travaux de dynamitage ont été effectués selon les règles de
l’art et que l’assèchement des puits des demandeurs n’est pas dû à leurs travaux. QUESTION EN LITIGE Pour le Tribunal, la présente affaire soulève la question suivante : Les défenderesses sont-elles responsables de l’assèchement des puits des demandeurs? contexte [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve à l’origine du litige, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le demandeur, monsieur Gérard Cloutier, est propriétaire d’une résidence située au [...] à Sainte-Marie.
La demanderesse, Ferme Marijo inc.(« Ferme Marijo »), est propriétaire d’une ferme laitière située à la même adresse que M. Cloutier. [ 5 ] Les demandeurs sont desservis par deux (2) puits dont l’un est situé près de la résidence de M.
Cloutier et à proximité de la route du rang A à Sainte-Marie. [ 6 ] Au début de l’année 2017, Les Constructions Edguy inc. (« Edguy ») obtient un contrat de la Ville de Sainte-Marie visant à procéder à des travaux d’élargissement et de réfection de la route du rang A à Sainte-Marie. [ 7 ] Comme des travaux de dynamitage sont nécessaires afin de procéder à ces travaux, Edguy mandate Dynamitage Forage MB inc. (« Dynamitage Forage MB ») aux fins d’enlever un amas de rocs solides d’environ 3 à 4 m 2 attenant à la route et situé à environ 156 mètres du couvercle de sortie du puits situé près de la résidence de M.
Cloutier. [ 8 ] Préalablement aux travaux de dynamitage, Dynamitage Forage MB fait installer un sismographe à côté du couvercle de sortie du puits situé près de la résidence de M. Cloutier, et ce, afin d’enregistrer les vibrations résultantes des dynamitages. [ 9 ] Les travaux de dynamitage de l’amas de rocs s’effectuent les 21, 22, 26 et 27 juin 2017 par Dynamitage Forage MB. [ 10 ] Au cours du mois de juillet 2017, les demandeurs constatent une diminution de l’apport en eau des deux (2) puits qui alimentent leurs installations et en avisent le représentant d’Edguy, monsieur Norman Turcotte. [ 11 ] M.
Turcotte est surpris de cette situation compte tenu que plusieurs puits sont situés près de la route du rang A où d’autres travaux de dynamitage ont été réalisés et que, malgré ces travaux, aucun propriétaire ne s’est plaint d’une quelconque diminution de l’apport d’eau de leur puits. [ 12 ] Au début de septembre 2017, l’apport d’eau provenant des deux puits est insuffisant pour alimenter la résidence de M. Cloutier ainsi que la ferme laitière qu’exploite la demanderesse, Ferme Marijo. [ 13 ] Comme il est nécessaire que la résidence de M.
Cloutier et Ferme Marijo puisse être approvisionnée suffisamment en eau, les demandeurs requièrent de la Ville de Sainte-Marie l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau puits. [ 14 ] En date du 5 septembre 2017, les demandeurs font donc effectuer un devis pour un prélèvement d’eau par forage et font effectuer par la suite les travaux d’installation d’un nouveau puits, et ce, pour un montant de plus de 17 000 $. [ 15 ] En date du 15 décembre 2017, les demandeurs transmettent à la Ville de Sainte-Marie une mise en demeure visant à lui réclamer le coût des travaux d’installation du nouveau puits.
Ils allèguent la négligence de la Ville de Sainte-Marie en regard des travaux de dynamitage sur la route du rang A. [ 16 ] En date du 19 décembre 2017, la Ville de Sainte-Marie réfute toute responsabilité quant à l’assèchement des puits des demandeurs invoquant que si une faute a été commise dans l’exécution des travaux, les demandeurs doivent poursuivre l’entrepreneur, en l’occurrence Edguy. [ 17 ] Le 18 janvier 2018, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Edguy visant à lui réclamer la somme de 17 000 $ relativement à l’installation d’un nouveau puits suite à l’assèchement de leurs deux (2) puits. [ 18 ] En date du 19 juillet 2018, devant le refus d’Edguy de les indemniser, les demandeurs déposent la présente demande auprès de la Cour du Québec, Division des petites créances, en vue de réclamer à Dynamitage Forage MB et Edguy la somme de 15 000 $.
Cette demande est contestée par les défenderesses. ANALYSE [ 19 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 20 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 21 ] Cet
article impose à M. Cloutier et Ferme Marijo, demandeurs en la présente instance, le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 24 ] Les demandeurs doivent donc démontrer que le fait litigieux est, non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [1] . [ 25 ] C’est l’
article 1457 C.c.Q. qui régit le régime de responsabilité civile extracontractuelle auquel sont soumises les parties. Cet
article se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 26 ] Les demandeurs doivent donc démontrer, selon les règles de preuve, la faute des défenderesses, le préjudice subit et le lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’ils ont subi. Les défenderesses sont-elles responsables de l’assèchement des puits des demandeurs? [ 27 ] Les puits des demandeurs ont été installés au cours de l’année 1911.
Ils avaient donc près de 110 ans d’existence. [ 28 ] Il appert de la preuve que les travaux de dynamitage ont été effectués à plus de 156 mètres du couvercle de sortie du puits situé près de la résidence de M. Cloutier. Le dynamitage était donc assez éloigné de la sortie du puits. [ 29 ] De plus, le dynamitage réalisé par Dynamitage Forage MB l’a été à plus d’un mètre de hauteur du couvercle de sortie du puits puisque l’amas de rocs solides était situé en surface de la route et non sous terre.
Ainsi, aucun dynamitage sous terre n’a été effectué par Dynamitage Forage MB. [ 30 ] D’ailleurs, les vibrations causées par le dynamitage ont été d’un maximum de 13,83 mm par seconde, soit de faible intensité, alors que le cahier des charges du Ministère des Transports du Québec, auquel étaient assujetties les défenderesses, autorisait des vibrations dues au dynamitage pouvant atteindre 50 mm par seconde, et ce, sans qu’il n’y ait de dommage aux infrastructures situées près du forage. [ 31 ] Également, il a été mis en preuve qu’une sécheresse sévissait au cours de l’été 2017 et que l’assèchement des puits des demandeurs pouvait être le résultat de plusieurs facteurs, dont la variation de la nappe phréatique due à la sécheresse. [ 32 ] De la preuve administrée lors de l’instruction, les demandeurs n’ont pas apporté une preuve prépondérante à l’effet que l’assèchement de leurs puits résultait des travaux de dynamitage effectués par Dynamitage Forage MB. [ 33 ] Il existait d’autres facteurs qui pouvaient expliquer l’assèchement des deux (2) 9puits.
Il est possible, voire probable, qu’un puits utilisé pendant près de 110 ans puisse s’assécher sans que cela ne soit la faute de quiconque. [ 34 ] Le Tribunal conclut que la preuve présentée par M. Cloutier et Ferme Marijo est donc insuffisante pour lui permettre de retenir la responsabilité des défenderesses. En conséquence, la demande doit échouer. [ 35 ] Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice.
__________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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