2011 QCCQ 8176, 2011 QCCQ 8176
Opinion
Taillon-Gardner c. Joyal 2011 QCCQ 8176 JM2109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » Nº : 405-32-005968-106 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDY TAILLON-GARDNER et PASCAL MONTCALM Demandeurs c.
JEAN-YVES JOYAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation en remboursement d’un acompte versé lors de la signature d’une promesse d’achat d’un terrain suite à la vente du même terrain à un tiers. [ 2 ] Le défendeur nie devoir la somme réclamée au motif que les demandeurs ont résilié l’entente. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les demandeurs ont-ils droit au remboursement de l’acompte malgré l’admission d’une résiliation de la promesse d’achat?
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 15 juillet 2009, les parties signent une promesse d’achat pour un terrain qui prévoit la construction d’une résidence dans un délai de deux ans.
À défaut d’agir dans le délai requis, le défendeur « pourra revendre le terrain sans aucune redevance de plus que le montant payé pour le terrain ». (Pièce P-2) [ 5 ] Les demandeurs versent donc un acompte de 2 000 $. [ 6 ] Au même moment, les parties conviennent verbalement que le solde dû sera payable à la vente de la résidence appartenant aux demandeurs. [ 7 ] Or, à l’automne 2009, une conversation téléphonique intervient entre les parties. [ 8 ] Le contenu des propos échangés diverge, mais tous conviennent que les parties résilient l’entente. [ 9 ] Selon les demandeurs, le défendeur souhaite être payé du solde dû rapidement, ce que les demandeurs refusent n’étant pas en mesure d’obtenir le financement requis. [ 10 ] Les demandeurs offrent au défendeur de vendre le terrain à un tiers. [ 11 ] Le défendeur prétend que ce sont les demandeurs qui souhaitent que soit résiliée la promesse de vente au motif que leurs voisins et amis ne font plus l’achat d’un terrain dans ce développement.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 12 ] L’entente initiale prévoit que le défendeur peut garder l’acompte uniquement à l’expiration du délai de deux ans de la signature de la promesse d’achat. [ 13 ] Or, ici, la preuve nous convainc que la résiliation se fait de façon consensuelle et que, dans un tel cas, il y a nécessité de rembourser l’acompte versé. [ 14 ] Même si le Tribunal retient la version du défendeur qui explique que la résiliation découle de l’initiative des demandeurs, le Tribunal est d’avis qu’ils ont le droit au remboursement de l’acompte versé. [ 15 ] Le Tribunal partage l’opinion du juge Larouche [1] qui écrit : « Le défaut du promettant-acheteur d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la promesse d’achat ne l’empêche pas de demander le remboursement de l’acompte versé lors de la signature de la promesse d’achat.
Le promettant-acheteur est susceptible d’obtenir le remboursement d’un acompte et ce même si l’inexécution de la vente est attribuable à sa seule faute à moins qu’il y ait eu une stipulation contraire à la promesse de vente et d’acheter. » [ 16 ] De plus, le défendeur n’a fait aucune preuve nous permettant de conclure à l’existence d’un préjudice subi suite à la résiliation de la promesse ( Art. 1607 et 1611 du Code civil du Québec ) par les demandeurs. [ 17 ] En effet, le défendeur a vendu le terrain à un tiers. [ 18 ] Les auteurs Denys-Claude Lamontagne et Bernard Larochelle [2] écrivent : « Lorsque la somme versée s’analyse en un acompte, les parties sont définitivement liées, en particulier, s’il ressort des termes du contrat que les parties ont réalisé une vente parfaite conforme à l’
article 1472 du Code civil en dépit des termes employés dans le contrat. Dès lors si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre contractant ne peut garder l’acompte; il peut poursuivre en exécution du contrat (action en passation de titre) ou obtenir des dommages-intérêts. Il ne peut en aucun cas s’approprier la somme déposée et la garder à
titre de dommages-intérêts liquidés, sauf stipulation spéciale à cet effet. » [ 19 ] Le défendeur ne peut donc s’approprier l’acompte versé puisque le délai prévu à l’entente n’est pas atteint et qu’il n’a subi aucun préjudice réel suite à la vente du terrain à un tiers. [ 20 ] Le recours des demandeurs est bien fondé. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 mai 2010, date de la mise en demeure; [ 23 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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