2019 QCCQ 9146, 2019 QCCQ 9146
Opinion
Protection de la jeunesse — 19172 2019 QCCQ 9146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002667-183 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2005 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’il est à risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à ses parents pour une période de six mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents vivent ensemble depuis plusieurs années et cohabitent avec la grand-mère maternelle. La mère a également deux autres filles nées d’une union précédente qui sont confiées à leur père. La famille bénéficie de services de la Directrice depuis l’automne
2017 sur la base de mesures volontaires. [ 5 ] La mère présente une problématique de consommation d’alcool qui l’amène à être plus émotive et qui suscite des conflits avec son entourage, et ce, parfois même devant l’adolescent. [ 6 ] L’adolescent a un diagnostic de TDAH suite à une évaluation médicale pour laquelle les parents tardent à consulter.
Il fréquente une classe à effectif réduit et est beaucoup plus calme et concentré lorsqu’il prend sa médication. [ 7 ] Cependant, au cours de l’automne, les comportements de l’adolescent se détériorent en milieu scolaire et ce dernier confirme à l’intervenante qu’il ne prend pas sa médication depuis plusieurs jours. L’intervenante constate au surplus que l’adolescent a une allure négligée. Pendant la même période, les parents offrent peu de collaboration et ne donnent pas suite aux rendez-vous fixés par l’intervenante.
Le 5 novembre 2018, une décision provisoire est rendue confiant l’adolescent à ses parents et ordonnant à ces derniers de collaborer.
Depuis ce moment, la situation s’améliore en milieu scolaire et un rendez-vous médical est pris afin de rediscuter de la prise de médication. [ 8 ] Les parents doivent prendre beaucoup plus au sérieux l’intervention de la Directrice et s’impliquer activement dans le plan d’intervention afin de tenter de mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis (risque sérieux de négligence).
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescent compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenue entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescent soit confié à ses parents; [ 17 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à ses parents tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 19 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté, plus particulièrement concernant la prise de médication; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses difficultés et sa problématique de toxicomanie au cours de cette période; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses difficultés personnelles; [ 22 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Père Mère Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 21 janvier 2019 /mjb
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