2019 QCCQ 9902, 2019 QCCQ 9902
Opinion
Protection de la jeunesse — 19696 2019 QCCQ 9902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034802-181 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en raison des propos dénigrants tenus par sa mère à son endroit. [ 2 ] La Directrice recommande principalement que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de ses grands- parents paternels, de même qu’un suivi social, le tout pour une année. [ 3 ] La mère est absente, mais a été dûment notifiée le 22 janvier dernier de la date d’audience.
Elle a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter à la cour depuis le début de l’intervention de la Directrice le 1 er novembre 2018. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et dans l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] Le père est décédé (D-5). [ 5 ] L’adolescente admet la majorité des faits mentionnés dans la demande de compromission. Elle demande à avoir un suivi psychologique.
Elle nie qu’elle et sa mère sont incapables de communiquer ensemble et dénonce l’affirmation qu’elle a fait échec aux services qui ont été proposés par une intervenante sociale du CLSC de sa localité, par manque de ferveur. Elle désire améliorer sa relation avec sa mère. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Contexte [ 6 ] La Directrice est déjà impliquée depuis janvier 2016 dans la vie de cette famille en raison de la situation du frère aîné de l’adolescente. [ 7 ] À l’été 2018, la Directrice est informée de la détérioration de la situation de l’adolescente et conclut qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques en raison des propos dénigrants tenus par sa mère. [ 8 ] L’adolescente fait une première fugue en mars 2018 pour se réfugier au domicile de sa grand-mère paternelle, et ce, à l’insu de sa mère.
Depuis, elle a toujours refusé de réintégrer la résidence maternelle. [ 9 ] L’adolescente reconnaît toutefois qu’avant sa fugue, elle ne respectait pas vraiment les règles établies dans le milieu familial. [ 10 ] Il existe de fortes tensions entre la mère et les grands-parents paternels depuis le décès de leur fils. La mère croit fermement que les grands-parents veulent lui prendre ses enfants, ce qui peut créer chez elle un sentiment d’incompétence. [ 11 ] L’adolescente fréquente l’école A. Entre septembre et novembre dernier, elle a fait l’objet de quelques suspensions.
Depuis la mise en place du plan d’intervention auquel la Directrice a participé, ses comportements inadéquats se sont estompés. [ 12 ] L’adolescente prend toujours sa médication liée à son diagnostic de TDAH, ce qui l’aide grandement dans son cheminement scolaire. [ 13 ] L’adolescente collabore avec transparence avec la Directrice. Si au départ elle manifeste une certaine résistance à rétablir les contacts avec sa mère, il en va autrement maintenant. D’ailleurs, la mère, l’adolescente et la Directrice se sont rencontrées le 15 janvier
dernier pour établir un plan d’intervention. [ 14 ] L’adolescente demande d’obtenir des services thérapeutiques, justement pour l’aider à cheminer et à améliorer sa relation avec sa mère. Compte tenu du peu de changements constatés depuis le début de l’intervention de la Directrice, ce service est certainement opportun. [ 15 ] La mère collabore maintenant avec les services de la Directrice et prend de ses nouvelles régulièrement. Elle espère grandement que l’intervention lui permettra de rétablir sa relation avec sa fille.
Analyse [ 16 ] La preuve documentaire versée au dossier de la Cour permet de voir que la relation entre la mère et les grands-parents paternels est particulièrement tendue depuis le décès du père de l’adolescente, qui ne peut être complètement dégagée de leur mésentente. [ 17 ] Néanmoins, l’adolescente se développe bien auprès de ses grands-parents paternels. Elle participe notamment à plusieurs activités, ce qui lui permet de socialiser avec ses pairs.
Elle respecte le plan d’intervention scolaire mis en place et ses comportements sont maintenant adéquats, ce qui favorise ses apprentissages. [ 18 ] La Directrice a instauré une forme de médiation entre la mère et l’adolescente lors de la rencontre du 15 janvier dernier. Elle compte poursuivre cette démarche une fois par mois. [ 19 ] Dans l’état actuel des choses, il est impensable que l’adolescente puisse retourner vivre auprès de sa mère.
Toutefois, avec l’appui de la Directrice et son suivi thérapeutique, le Tribunal espère que l’adolescente et sa mère parviendront à mieux se comprendre. [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
TITRE DE MESURES : [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille de proximité de A, qui a été choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école de façon assidue; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’adolescente de poursuivre les activités dans lesquelles elle est déjà impliquée; [ 26 ] PREND ACTE que les contacts entre l’adolescente et sa mère seront déterminés après entente entre les parties.
À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris un suivi thérapeutique, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par l’adolescente et le thérapeute impliqué; [ 28 ] PREND ACTE de l’accord de l’adolescente et de sa demande spécifique d’obtenir des services thérapeutiques; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se présenter lorsque requis à ses bureaux pour lui faire part de l’évolution de leur situation respective et des moyens qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 32 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Fait et signé à Ville A Ce 18 février 2019 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Thomas Trottier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Karine Leclerc Avocate de l’adolescente Date d’audience : 1 er février 2019 /sc
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