2017 QCCA 1470, 2017 QCCA 1470
Opinion
Droit de la famille — 172244 2017 QCCA 1470 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026277-160 (500-12-323455-141) DATE : 29 SEPTEMBRE 2017 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) P... R... APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – Défendeur c. R... S...
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 15 juillet 2016 (honorable Carole Hallée), lequel rejette sa requête en litispendance, déclare les tribunaux québécois compétents pour prononcer un jugement de divorce et mesures accessoires entre les parties et refuse de surseoir à l’instance [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent le juge Nicholas Kasirer et la juge Suzanne Ouellet ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] MODIFIE et REMPLACE les paragraphes 229 à 231 du dispositif du jugement de première instance par les deux conclusions suivantes : [229] ACCUEILLE partiellement, avec les frais de justice, la requête réamendée du défendeur en irrecevabilité pour litispendance internationale; [230] ORDONNE la suspension, à l’exception des procédures relatives à l’usage de la résidence familiale, aux obligations alimentaires (pension alimentaire pour l’intimée en appel et pension alimentaire pour les enfants des parties et provision pour frais) et à la garde des enfants des parties, jusqu’à ce que les tribunaux belges se soient prononcés sur les conclusions dont ils sont présentement saisis dans l’instance mue entre les parties et qui sont pendantes devant la Cour d’appel de Bruxelles; [ 6 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice en faveur de la mise en cause seulement.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC)
Me Sylvain Lussier Me Jessica Harding Osler, Hoskin & Harcourt et Me Benjamin Prud’homme Me Pascale Nolin Robinson Sheppard Shapiro Pour l’appelant/intimé incident Me Luc Giroux Me Martin Poulin Me Xavier Van Overmeire Dentons Canada Pour l’intimée/appelante incidente Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard Direction générale des affaires juridiques et législatives Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour la mise en cause/mise en cause Date d’audience : Le 14 mars 2017 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 7 ] Comme l’a déjà affirmé, à juste titre, un juge de la Cour, « [l]a résolution des conflits de droit international privé est souvent complexe, parsemée d’écueils factuels et juridiques » [2] .
Le présent pourvoi en est une illustration bien concrète. [ 8 ] Quelle autorité judiciaire, de la Belgique ou du Québec, a compétence pour prononcer le divorce des parties, procéder au partage de leurs biens et statuer sur les mesures alimentaires?
Jusqu’à présent, les tribunaux de première instance de ces deux juridictions ont répondu posséder la compétence pour en décider et ont refusé de surseoir aux procédures dont ils sont saisis. [ 9 ] Ainsi, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la famille (le « tribunal belge ») et la Cour supérieure du Québec (le « tribunal québécois ») ont tour à tour écarté l’argument de litispendance soulevé de part et d’autre par les parties, et ont refusé de surseoir à l’instance. Ces jugements font maintenant l’objet d’un appel, au Québec comme en Belgique.
Par ailleurs, les parties ont convenu de saisir le tribunal québécois de la question de la garde des enfants et de l’usage de la résidence familiale. [ 10 ] L’appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 15 juillet 2016 [3] repose sur la question de la litispendance internationale. L’appel incident débat plutôt de la constitutionnalité (invalidité ou caractère inopérant) du premier alinéa de l’
article 3167 C.c.Q. [4] qui traite de la compétence des autorités étrangères en matière de divorce.
Cela établi, qu’en est-il dans un premier temps du pourvoi principal, d’autant que la discussion de l’appel incident ne s’imposera que si la Cour accueille l’appel? [ 11 ] La juge de première instance rejette le moyen de litispendance présenté par l’appelant, déclare que les tribunaux québécois sont compétents pour prononcer le jugement de divorce des parties et déterminer les mesures accessoires en résultant et refuse, en conséquence, de surseoir à l’instance en Cour supérieure jusqu’au prononcé entre les mêmes parties du jugement à être rendu par la Cour d’appel de Bruxelles.
D’avis qu’il n’est pas nécessaire, vu sa conclusion sur le moyen fondé sur la litispendance internationale, de trancher la question constitutionnelle soulevée, la juge s’en abstient. [ 12 ] En appel, l’appelant demande de suspendre l’instance, à l’exception des procédures relatives à la résidence familiale, aux obligations alimentaires (pension alimentaire pour l’intimée et les enfants des parties, et provision pour frais), jusqu’à ce que les tribunaux belges se soient prononcés sur les conclusions dont ils sont présentement saisis dans l’instance mue entre les parties et pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles. [ 13 ] Le jugement entrepris décrit fort bien le contexte de l’affaire.
Un bref rappel permettra de situer le débat qui oppose les parties. LE CONTEXTE
[ 14 ] L’appelant, de nationalité française, et l’intimée, de nationalité marocaine, se rencontrent au mois de juin 1990. Les parties décident de faire vie commune vers 1996 et s’installent à Paris. [ 15 ] Deux enfants sont issus de l’union des parties, l’une née le [...] 1997 et l’autre, le [...] 2002. [ 16 ] En 2004, les parties déménagent à Bruxelles, en Belgique, et s’y marient, le 21 décembre 2004, non sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage signé devant notaire le 13 décembre 2004.
Elles adoptent le régime de la séparation de biens. [ 17 ] En 2012, les parties et leurs deux enfants obtiennent la nationalité belge. Pendant la même année, l’appelant reçoit confirmation de sa renonciation à la nationalité française. [ 18 ] Le 8 février 2012, les époux modifient, devant notaire en Belgique, leur contrat de mariage.
Le régime demeure celui de la séparation de biens, mais leur contrat de mariage est dorénavant assorti d’une clause de donation réciproque sous condition suspensive de prédécès. [ 19 ] En juillet 2013, les parties, qui caressaient déjà depuis 2008 l’idée d’immigrer au Québec, acquièrent un immeuble à Ville A et s’y établissent en permanence avec leurs enfants. [ 20 ] Au cours de l’année 2014, les relations se dégradent.
Puis, le 3 août 2014, alors qu’ils sont en vacances à leur résidence secondaire en Belgique, l’intimée annonce à l’appelant son intention de divorcer. [ 21 ] À trois jours d’intervalle, deux demandes en divorce sont intentées, l’une en Belgique par l’appelant le 12 août 2014, l’autre au Québec par l’intimée le 15 août 2014.
Si ces demandes recherchent avant tout le prononcé du divorce, elles s’entrecoupent eu égard au partage des biens et aux mesures accessoires. [ 22 ] Les conclusions de la demande de l’appelant en Belgique comportent, outre le prononcé du divorce, les conclusions suivantes : En toute hypothèse : Entendre désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties, en appliquant le droit belge à la liquidation de ce régime matrimonial, en ce compris pour ce qui concerne la résidence principale des parties au Canada et les objets mobiliers s'y trouvant; Quant à la compétence internationale et à la litispendance : • Se déclarer internationalement compétent pour connaître du divorce des parties, de la liquidation de leur régime matrimonial (en ce compris les conséquences de la révocation des donations) et de la demande de prestation compensatoire qui serait articulée par [l’intimée]; • Dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction québécoise, saisie en second lieu; Quant au droit applicable : • Droit applicable du divorce : Dans la mesure où [l’intimée] ne marque pas son accord pour que le divorce des parties soit régi par le droit belge, dire pour droit que le droit québécois sera applicable à la rupture du lien conjugal. • Droit applicable à la liquidation du régime matrimonial des parties : Dire pour droit que la liquidation du régime matrimonial des parties sera régie par le droit belge, les parties étant mariées selon un contrat de mariage de droit belge. • Droit applicable à la révocation des donations : Dire pour droit que le droit belge est applicable à la révocation des donations de par l'expression de la volonté d'une partie, dans la mesure où les parties résidaient en Belgique lorsque la donation a été effectuée. • Droit applicable à la demande de prestation compensatoire : Dire pour droit que la demande de prestation compensatoire qui serait articulée par la [l’intimée], sera soumise au droit belge. [Substitution entre crochets du nom de la partie] [ 23 ] Quant à l’intimée, sa demande en divorce déposée au Québec comporte, outre le prononcé du divorce, des conclusions portant sur le partage du patrimoine familial selon la loi québécoise, la liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens de droit belge, selon le contrat de mariage passé le 13 décembre 2004 et l’acte de modification intervenu le 8 février 2012, l’octroi d’aliments et une réserve de ses droits de joindre, par voie de modification subséquente, une demande de prestation compensatoire.
Les 13 septembre et 21 octobre 2014, l’intimée apporte des modifications à sa demande en divorce. [ 24 ] Le 15 octobre 2014, l’appelant avise l’intimée qu’il révoque toutes les donations qu’il lui a consenties au cours de leur mariage, en invoquant l’
article 1096 du Code civil belge. Sa réclamation serait de l’ordre de 33 M$ CAD. [ 25 ] Le 21 octobre 2014, l’intimée modifie sa demande en divorce et réclame plus précisément une pension alimentaire mensuelle pour elle-même (200 000 $ CAD), une somme globale à lui être attribuée (20 M$ CAD), ainsi qu’une prestation compensatoire
(50 M$ CAD). [ 26 ] Puis, les 16 février et 26 mai 2015, l’appelant formule, par voie de conclusions, ses demandes pendantes devant le tribunal belge : − Se déclarer internationalement compétent pour connaître du divorce des parties, de la liquidation du régime matrimonial, des conséquences de sa révocation des donations et de la demande de prestation compensatoire de l’intimée; − Ne pas surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal québécois; et − Confirmer le droit applicable au divorce, au régime matrimonial, à la révocation des donations et à la demande de l’intimée d’une prestation compensatoire. [ 27 ] À son tour, les 15 mai, 9 et 10 juin 2015, l’intimée formule, également par voie de conclusions, ses demandes au tribunal belge : − Se déclarer internationalement incompétent pour connaître du divorce des parties et de la liquidation du régime matrimonial, et condamner l’appelant aux dépens; − À
titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal québécois; et − Dans l’hypothèse où le tribunal se déclare compétent internationalement et refuse de surseoir à statuer, donner acte au désaccord de l’intimée à l’application du droit belge pour régir la cause du divorce et dire pour droit que le droit belge régit le régime matrimonial secondaire des parties. [ 28 ] En outre, dans l’éventualité où le tribunal belge se déclare internationalement compétent et ne sursoit pas à statuer, l’intimée formule les demandes reconventionnelles suivantes : − Déclarer que le droit québécois régit la révocabilité des donations que les parties se sont faites durant le mariage et si le tribunal désigne le droit belge, saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles relatives à la constitutionnalité de l’
article 1096 du Code civil belge; et − Déclarer que le tribunal belge est internationalement compétent pour connaître des demandes d’application des dispositions québécoises portant sur le patrimoine familial et la prestation compensatoire, que ces institutions sont régies par le droit québécois et inclure ces demandes dans les opérations de liquidation du régime matrimonial des parties. [ 29 ] Après audience tenue le 17 septembre 2015, où le débat fut circonscrit aux questions relatives à la litispendance internationale, le tribunal belge se prononce en ces termes : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire; Statuant contradictoirement; Écartant toutes conclusions contraires; Dit ne pas avoir lieu à surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction québécoise se soit prononcée au sujet de l’exception de litispendance soulevée par Monsieur R...; Se déclare internationalement compétent quant aux demandes formulées à
titre principal et reconventionnel par les parties; Dit que le divorce des parties et la demande de prestation compensatoire seront régis par le droit québécois et, pour autant que de besoin, dit que ces chefs de demande seront examinés par la 154 ème chambre FAM du Tribunal de Céans; Dit que la liquidation du régime matrimonial, la question de la révocation des donations et celle relative au patrimoine familial seront régies par le droit belge et seront renvoyées à la 3 ème chambre FAM du Tribunal de Céans qui connaîtra également de la demande de questions préjudicielles formulées par Madame S...; Sursoit à statuer pour le surplus; Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 154 ème chambre FAM du tribunal de la famille du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 16 décembre 2015, à laquelle siègent […] . [ 30 ] Le 22 janvier 2016, l’intimée porte cette décision en appel devant la Cour d’appel de Bruxelles. [ 31 ] Puis, le 15 juillet 2016, le jugement entrepris est rendu.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 32 ] La juge de première instance se demande si le tribunal québécois peut surseoir à l’instance en divorce, en se fondant sur l’
article 3137 C.c.Q. , et conclut, de son analyse des conditions d’exercice de cette disposition, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’instance. [ 33 ] La juge est bien informée de l’action en divorce intentée par l’appelant en Belgique trois jours avant celle intentée par l’intimée au Québec. Cette dernière a d’ailleurs plaidé en première instance, comme elle le soulève maintenant en appel, que l’appelant s’est
précipité pour prendre des procédures en Belgique pour pouvoir invoquer l’
article 1096 du Code civil belge, prévoyant la révocabilité unilatérale par le donateur des donations faites par l’un des conjoints à l’autre en considération du mariage. La juge a d’ailleurs entendu une preuve contradictoire d’experts belges sur la portée de cette disposition. [ 34 ] Il est noté au jugement entrepris que l’intimée a soulevé le moyen de litispendance in limine litis devant le tribunal belge et a demandé, sans succès, à ce tribunal de surseoir.
La juge conclut néanmoins que l’ensemble des circonstances « […] démontr[e] que le tribunal du Québec est plus approprié et mieux placé pour se prononcer » [5] . [ 35 ] Présentant les trois points sur lesquels les experts des parties sont, à son avis, d’accord, la juge conclut qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal québécois de se dessaisir des questions relatives à la garde et à la pension alimentaire pour enfants et entre époux, le tribunal belge n’en ayant pas été saisi. Cette conclusion de la juge n’est d’ailleurs pas contestée en appel.
Puis, bien que le tribunal belge ait été saisi en premier de la demande en divorce de l’appelant, la juge fait observer que le tribunal québécois a néanmoins été le premier saisi des questions portant sur le partage du patrimoine familial, la pension alimentaire entre époux, l’attribution d’une prestation compensatoire et la révocation des donations. [ 36 ] Les experts de l’appelant s’accordent avec ceux de l’intimée sur le fait que la date de saisine du tribunal belge doit être déterminée en fonction des chefs de demandes, mais ils soutiennent que la demande reconventionnelle de l’intimée a été présentée au tribunal belge avant qu’elle ne soulève la litispendance sur les chefs qui y sont contenus, alors qu’elle devait le faire dès le commencement du procès.
La juge rejette ce reproche des experts de l’appelant, considérant que la demande de sursis à statuer de l’intimée a été présentée dans le premier acte de procédure qu’elle a déposé devant le tribunal belge et qu’elle vise l’ensemble des demandes des parties.
D’ailleurs, fait observer la juge, l’article 14 du Code de droit international privé du droit interne belge ( CoDIP ) n’exige pas que la litispendance soit soulevée dès le commencement du procès, ce qui fut confirmé par la Cour d’appel de Bruxelles [6] . [ 37 ] La juge est d’avis que la Cour d’appel de Bruxelles a le pouvoir de surseoir à statuer et considère qu’elle devrait exercer sa discrétion en faveur d’un sursis, puisque le tribunal québécois « est plus approprié et mieux placé pour se prononcer ».
De plus, si la Cour supérieure du Québec confirme sa compétence, la Cour d’appel de Bruxelles pourra se dessaisir purement et simplement des demandes portées en second lieu devant les tribunaux belges, et surseoir aux demandes qui ont été portées en premier devant ces derniers. Il n’y aura alors, selon la juge, aucun déni de justice. [ 38 ] Puis, elle considère le deuxième critère de l’article 3137 C.c.Q. , c’est-à-dire celui par lequel la décision étrangère doit être susceptible de reconnaissance au Québec.
Il est ici principalement question de la révocabilité ad nutum des donations entre époux prévue par le droit belge que l’intimée considère discriminatoire et contraire à l’ordre public canadien, tel qu’il est entendu par les relations internationales. [ 39 ] Ainsi, la juge considère qu’il y a lieu d’analyser les circonstances particulières du dossier afin de déterminer si la situation serait contraire à l’ordre public. Elle observe que l’
article 1096 du Code civil belge donne lieu à de la discrimination contraire à l’article 15.1 de la Charte canadienne des droits et libertés [7] (ci-après « Charte canadienne » ) et ne peut être sauvegardé au terme de son
article premier, puisqu’aucune justification raisonnable de cette disposition du droit belge ne peut être reliée à des objectifs sociaux valables et compréhensibles.
Conséquemment, elle estime que le risque que la décision du tribunal belge ne soit pas reconnue au Québec est élevé. [ 40 ] La juge conclut, en se fondant sur les opinions exprimées par les juristes belges, que la décision du tribunal belge, qui devra reconnaître, en vertu de sa loi, le caractère révocable des donations faites par l’appelant en considération du mariage, est contraire à l’ordre public international, ce qui emporte que ce jugement ne pourra être reconnu au Québec, d’autant que l’approche du Code civil du Québec sur cette question est, note la juge, à l’opposé de celle du Code civil belge. [ 41 ] Il ne s’agit par ailleurs pas d’un cas où la demande en est une d’exemplification d’un jugement étranger déjà prononcé alors que les parties vivaient dans cette juridiction sans aucune attache avec le Québec, situation qui favoriserait la reconnaissance de la décision en vertu des règles de la courtoisie internationale. [ 42 ] Procédant à la dernière étape de l’analyse, la juge use du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît la jurisprudence pour refuser de surseoir [8] .
Ce pouvoir, écrit la juge, est fondé entre autres sur l’idée que le tribunal étranger peut se révéler ne pas être celui qui présente les liens les plus étroits avec le litige et que sa saisine pourrait résulter plutôt d’un forum shopping par l’une des parties. [ 43 ] Elle procède donc à l’examen, prévu par l’
article 3137 C.c.Q. , des circonstances particulières de l’espèce, en empruntant à la liste des critères non exhaustifs développée par la Cour [9] sous l’égide de l’
article 3135 C.c.Q. ( forum non conveniens ). Elle effectue un certain nombre de constats tirés de la preuve qui l’amènent à conclure qu’elle ne doit pas surseoir à l’instance. [ 44 ] Compte tenu de sa conclusion, la juge estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application de la théorie du forum non conveniens ( art. 3135 C.c.Q. ). [ 45 ] Enfin, elle s’abstient de trancher l’argument constitutionnel soulevé par l’intimée portant sur la validité de l’
article 3167 al. 1 C.c.Q. , étant donné qu’il n’est pas nécessaire de décider de cette question pour résoudre le litige dont elle est saisie [10] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 46 ] L’appelant oppose trois moyens au jugement entrepris, intimement liés à l’application de l’
article 3137 C.c.Q. [11] , mettant en jeu l’
article 3155 C.c.Q. [ 47 ] L’appelant concède que le litige est mû entre les mêmes parties et fondé sur les mêmes faits, mais il n’est pas d’accord avec la juge de première instance qu’il y a absence d’identité d’objet entre les deux demandes, précisément en ce qui concerne les demandes portant sur le patrimoine familial, la prestation compensatoire et la révocation des donations. Il soutient, par ailleurs, que la juge de première instance s’est, somme toute, prononcée sur le fond du litige lorsqu’elle traite du caractère révocable des donations et conclut
que la décision à rendre par l’autorité étrangère ne pourra pas être reconnue au Québec. Enfin, il avance que la juge n’a pas exercé judiciairement le pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu par la loi. [ 48 ] À l’inverse, l’intimée fait siennes les conclusions de la juge, soutenant qu’il n’y a pas identité d’objet entre les deux demandes, puisqu’elle a été la première à incorporer les questions du partage du patrimoine familial et de l’octroi d’une prestation compensatoire dans sa demande au Québec.
Quant à la révocation des donations, elle soutient que le sujet est suffisamment abordé par les amendements apportés à sa demande de divorce le 21 octobre 2014. En outre, elle argue que l’éventuel jugement belge révoquera les donations faites par l’appelant en considération du mariage et sera en conséquence contraire à l’ordre public, tel qu’entendu dans les relations internationales.
Enfin, elle considère que l’ensemble des facteurs pertinents démontre que le tribunal québécois est mieux placé pour décider du litige opposant les parties, de sorte que la décision de la juge de refuser de surseoir à l’instance lui paraît bien fondée. [ 49 ] Qu’en est-il? L’ANALYSE [ 50 ] Qu’on se le dise, si ce n’était du caractère révocable des donations faites pendant le mariage, source de vives inquiétudes chez l’intimée, celle-ci aurait pu, avec l’assistance ou non d’une provision pour frais, s’accommoder du for belge, comme l’appelant du for québécois.
À l’évidence, l’enjeu du choix de for tient, pour l’un comme pour l’autre, à la révocation des donations par l’appelant de l’ordre de 33 M$ CAD, selon ce dernier. [ 51 ] D’entrée de jeu, il peut être utile, pour assurer une meilleure compréhension du débat, de citer les dispositions pertinentes du Code civil du Québec et de la
Loi sur le divorce [12] (ci-après, la L.d. ) et de mentionner en cours d’analyse leurs équivalents en droit belge, tels qu’identifiés par les témoins experts en première instance : [ Code civil du Québec :] 3081. L’application des dispositions de la loi d’un État étranger est exclue lorsqu’elle conduit à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales. 3081. The provisions of the law of a foreign State do not apply if their application would be manifestly inconsistent with public order as understood in international relations. 3137.
L’autorité québécoise, à la demande d’une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu’elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère. 3137.
On the application of a party, a Québec authority may stay its ruling on an action brought before it if another action, between the same parties, based on the same facts and having the same subject is pending before a foreign authority, provided that the latter action can result in a decision which may be recognized in Québec, or if such a decision has already been rendered by a foreign authority.
Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants: 1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre; 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire; 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure; 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec; 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales; 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger. 3155.
A decision rendered outside Québec is recognized and, where applicable, declared enforceable by the Québec authority, except in the following cases: (1) the authority of the State where the decision was rendered had no jurisdiction under the provisions of this Title; (2) the decision, at the place where it was rendered, is subject to an ordinary remedy or is not final or enforceable; (3) the decision was rendered in contravention of the fundamental principles of procedure; (4) a dispute between the same parties, based on the same facts and having the same subject has given rise to a decision rendered in Québec, whether or not it has become final, is pending before a Québec authority, first seized of the dispute, or has been decided in a third State and the decision meets the conditions necessary for it to be recognized in Québec; (5) the outcome of a foreign decision is manifestly inconsistent with public order as understood in international relations; (6) the decision enforces obligations arising from the taxation laws of a foreign State. 3167.
Dans les actions en matière de divorce, la compétence des autorités étrangères est reconnue soit que l’un des époux avait son domicile dans l’État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l’introduction de l’action, soit que les époux ont la nationalité de cet État, soit que la décision serait reconnue dans l’un de ces États. […] 3167.
For actions in matters of divorce, the jurisdiction of foreign authorities is recognized if one of the spouses had his or her domicile in the State where the decision was rendered, or had his or her residence in that State for at least one year before the institution of the proceedings, if the spouses are nationals of that State, or if the decision would be recognized in any of those States. […] [
Loi sur le divorce :] Reconnaissance des divorces étrangers 22
(1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex- époux ait résidé habituellement dans ce pays ou cette subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance. […] Maintien des règles de reconnaissance
(3) Le présent
article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi. Recognition of foreign divorce 22
(1) A divorce granted, on or after the coming into force of this Act, pursuant to a law of a country or subdivision of a country other than Canada by a tribunal or other authority having jurisdiction to do so shall be recognized for all purposes of determining the marital status in Canada of any person, if either former spouse was ordinarily resident in that country or subdivision for at least one year immediately preceding the commencement of proceedings for the divorce. […] Other recognition rules preserved
(3) Nothing in this
section abrogates or derogates from any other rule of law respecting the recognition of divorces granted otherwise than under this Act . [ 52 ] Il importe aussi de noter que les parties ont présenté une preuve contradictoire, à maints égards, de la loi belge par des juristes
belges témoignant à l’appui de leurs rapports d’expertise. Comme le droit étranger est assimilé à un fait, il doit être allégué. Le tribunal n’est cependant pas lié par l’opinion de l’expert du droit externe [13] . [ 53 ] Bien que la juge émette l’opinion que le tribunal québécois lui paraît plus approprié que le tribunal belge pour statuer sur le divorce des parties ou, du moins, sur les mesures accessoires qui en découlent, la juge ne fonde pas sa décision sur la théorie du forum non conveniens ( art. 3135 C.c.Q. ).
Autrement dit, elle n’a pas refusé de décliner compétence au motif que le tribunal québécois serait mieux placé pour trancher le litige. Il est donc inutile de débattre de cette question, sinon pour préciser que le moyen de litispendance internationale ne peut être résolu, en l’espèce, par l’application de l’article 3135 C.c.Q ., sans compter que cette disposition est une mesure supplétive [14] . [ 54 ] La compétence internationale des tribunaux belges et québécois trouve assise dans leurs lois respectives.
Comme le souligne le juge LeBel dans Spar Aerospace Ltée , « [l]’un des principes essentiels servant d’assise aux différentes règles de droit international privé est celui de la courtoisie internationale » [15] . Puis, il précise et ajoute : 23. Au Québec, en raison de la codification des règles du droit international privé, les tribunaux doivent interpréter ces règles en examinant d’abord le libellé particulier des dispositions du C.c.Q. et ensuite en cherchant à savoir si leur interprétation est compatible avec les principes qui sous-tendent les règles.
Comme les dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. ne renvoient pas directement aux principes de courtoisie, d’ordre et d’équité, et qu’au mieux ces principes y sont vaguement définis, il est important de souligner que ces derniers ne constituent pas des règles contraignantes en soi. […] […] 55. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Livre dixième du C.c.Q. énonce les règles de droit international privé applicables dans la province de Québec. Les dispositions de ce livre doivent s’interpréter comme un tout cohérent et en fonction des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité.
Selon moi, il ressort des termes explicites de l’art. 3148 et des autres dispositions du Livre dixième que ce système de droit international privé vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois. [16] [ 55 ] Les parties et leurs enfants ayant leur résidence habituelle, voire leur domicile, au Québec, au moment où les procédures sont intentées, le tribunal québécois a compétence pour prononcer le divorce et statuer sur les autres demandes qui y sont jointes (art. 3 L.d. et les art. 3142 , 3143 , 3145 et 3154 C.c.Q . ).
D’autre part, comme les époux ont la nationalité belge, le tribunal belge est aussi compétent pour décider du divorce des parties et de ses conséquences [17] . [ 56 ] Au Québec, la résolution du présent conflit de fors passe par l’application de l’
article 3137 C.c.Q . [18] . Cette Cour a déjà établi que « [l]'
article 3137 C.c.Q. se concilie avec les articles 3 et 5 de la L.d. » [19] , et, ajouterais-je, avec l’article 4 de cette même loi lorsqu’il s’agit d’une demande en mesures accessoires. [ 57 ] Le moyen de litispendance internationale n’emporte que le sursis à statuer et non le rejet de la demande en justice : [44] En application de l’
article 3137 C . c.Q. et contrairement au cas de la litispendance interne prévu au paragraphe 1 de l'article 165 C.p.c., l'application de la litispendance internationale n'est susceptible d'entraîner que le sursis d’une procédure intentée au Québec et non son rejet. De plus, pour qu’il y ait matière à sursis, il faut que la procédure pendante hors Québec « puisse donner lieu » à première vue « à une décision pouvant être reconnue au Québec ». [45] J'ajouterai qu’il en va de même du jugement rendu hors Québec qui n’a pas encore été reconnu, comme d’ailleurs le spécifie expressément le texte de l’
article 3137 C.c.Q . Selon moi, il faut voir dans cette règle une question de cohérence, puisque, à ce stade, la
partie perdante à l’étranger possède toujours la faculté de s'opposer à la reconnaissance au Québec en invoquant l'un ou l'autre des moyens de défense permis par l'
article 3155 C.c.Q . Il serait incongru qu’un jugement étranger non encore reconnu justifie le rejet d’une procédure instituée au Québec au motif de chose jugée pour ensuite se voir refuser la reconnaissance par jugement final. [46] Ainsi le jugement étranger non encore reconnu ne possède qu’en puissance tous les attributs de la chose jugée.
Voilà pourquoi, à l’instar de la litispendance internationale, il ne peut donner ouverture qu’à un sursis par opposition à un rejet. [20] [ 58 ] Avant d’aborder un à un les moyens d’appel, il y a lieu de préciser la norme d’intervention d’une cour d’appel confrontée aux trois questions débattues en l’espèce. Le pourvoi soulève principalement des questions de fait, à la limite, des questions mixtes de fait et de droit, toutes assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante [21] . Il faut se demander si la juge a exercé la discrétion que lui reconnaît l'
article 3137 C.c.Q . d'une manière raisonnable [22] . [ 59 ] Cela établi, un constat s’impose, et les parties en conviennent d’ailleurs : les parties sont les mêmes dans les deux juridictions et les faits qui fondent les deux recours sont pour l’essentiel les mêmes. Mais l’objet de ces recours est-il pour autant identique? La question a son importance puisqu’il n’y aura litispendance que si l’objet de l’action intentée devant le tribunal québécois est substantiellement le même que celui du recours intenté devant le tribunal belge.
Le critère des trois identités – l’objet du litige [ 60 ] Il est acquis que la demande en divorce a d’abord été déposée en Belgique, mais de peu, puisqu’à peine trois jours plus tard, l’intimée a déposé une demande en divorce, mais cette fois au Québec. [ 61 ] La juge de première instance distingue les demandes qui auraient été déposées dans le for belge de celles déposées au Québec et en tire des conclusions déterminantes à sa décision : [101] Il découle de ce qui précède que tous les experts sont d’accord sur ce qui suit :
i. La date de saisine du tribunal belge doit s’évaluer en fonction de chacun des chefs de demandes; ii. Le tribunal québécois est l’unique tribunal saisi de la question de la garde des enfants et de la pension alimentaire des enfants ainsi que de la pension alimentaire entre époux; et iii.
Le tribunal québécois a été saisi en premier de la demande de partage du patrimoine familial, de la prestation compensatoire et de la question de la révocation des donations. [102] Ainsi, la Cour supérieure du Québec ne doit pas se dessaisir de la question de la garde et de la pension alimentaire des enfants ainsi que de la pension alimentaire entre époux, le tribunal belge n’en ayant pas été saisi. [103] De plus, la Cour supérieure du Québec ayant été saisie en premier de la demande du partage du patrimoine familial, de la prestation compensatoire et de la révocation des donations et de la pension alimentaire entre époux n’a pas à surseoir puisque les dispositions de l’
article 3137 C.c.Q. ne s’appliquent pas. [ 62 ] La question qui vient d’emblée à l’esprit peut être ainsi formulée : l’exercice consiste-t-il, en matière de procédures de divorce, à examiner les demandes des parties une à une pour décider du for qui, le premier, en a été saisi? La juge a conclu qu’il lui fallait examiner « demande par demande », c’est-à-dire en fonction de chacune des demandes accessoires au prononcé du divorce. Avec égards, cette démarche porte à faux en matière de divorce.
Je m’explique. [ 63 ] Il importe, dans un premier temps, d’identifier la nature de l’action, c’est-à-dire de la demande en justice.
S’agit-il d’une action en divorce (art. 3 L.d. ), d’une demande en mesures accessoires à un divorce déjà prononcé (art. 4 L.d. ) ou de la modification de mesures accessoires décidées précédemment (art. 5 L.d. )? [ 64 ] Puis, une fois la nature du litige établie, la démarche d’analyse consiste à vérifier si le tribunal étranger a été saisi du litige en premier [23] , ce qui emporte de « rechercher à la lueur du droit procédural étranger à quel moment [a été] déposé l’équivalent fonctionnel d’une « requête introductive d’instance » [24] , « parce qu’il est possible qu’une conclusion devant un tribunal comprenne implicitement celle recherchée devant un autre » [25] . [ 65 ] L’auteur Gérald Goldstein, s’appuyant sur certains cas jurisprudentiels, ajoute : De plus, certaines parties ajoutent des recours accessoires (dommages punitifs, injonction, etc.) pour éviter la litispendance, mais les cours ne se laissent pas tromper par ce stratagème.
Elles affirment que cette identité doit être « substantielle ». Il faut donc se pencher sur les aspects essentiels des demandes et non sur leurs aspects secondaires ou accessoires.
Dans la même optique visant la substance plutôt que l’apparence, les tribunaux québécois ont admis que l’identité d’objet n’a pas à être formellement identique : il suffit que l’objet d’une action soit implicitement compris dans la seconde. […] [26] [Références omises] [ 66 ] En l’espèce, l’objet principal des deux demandes en justice, au Québec comme en Belgique, est, a priori , identique dans la mesure où elles recherchent toutes deux le prononcé du divorce entre les parties. [ 67 ] Cela dit, l’action en divorce peut ou non comprendre des mesures accessoires, dont, entre autres, une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’un époux, ou une ordonnance de garde [27] .
La prestation compensatoire est aussi directement associée au prononcé du divorce [28] , comme l’est tout autant le partage du patrimoine familial, lequel est lié à la dissolution du mariage [29] . Ce sont des effets du mariage et de la rupture économique de celui-ci. [ 68 ] L’
article 427 C.c.Q. , première règle de la
Section IV intitulée De la prestation compensatoire , du
Chapitre IV Des effets du mariage , du
Titre 1- Du Mariage , du Livre 2 De la famille , est ainsi libellé : 427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage.
Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession. Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l’époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu’elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l’aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise. 427.
The court, in declaring separation from bed and board, divorce or nullity of marriage, may order either spouse to pay to the other, as compensation for the latter’s contribution, in property or services, to the enrichment of the patrimony of the former, an allowance payable all at once or by instalments, taking into account, in particular, the advantages of the matrimonial regime and of the marriage contract. The same rule applies in case of death; in such a case, the advantages of the succession to the surviving spouse are also taken into account.
Where the right to the compensatory allowance is founded on the regular cooperation of the spouse in an enterprise, whether the enterprise deals in property or in services and whether or not it is a commercial enterprise, it may be applied for from the time the cooperation ends, if this results from the alienation, dissolution or voluntary or forced liquidation of the enterprise. [ 69 ] La prestation compensatoire est une application particulière en matière matrimoniale du recours en enrichissement injustifié.
[ 69 ] La prestation compensatoire est une application particulière en matière matrimoniale du recours en enrichissement injustifié. Règle générale, c’est au moment de la rupture du mariage qu’il faut se placer pour apprécier l’apport ou l’appauvrissement et l’enrichissement correspondant [30] . Elle prend la forme d’un accessoire lorsqu’il y est fait droit dans le jugement de divorce [31] . [ 70 ] Le même raisonnement vaut en ce qui a trait au partage du patrimoine familial, institution propre au Québec et inconnue en droit belge. Les règles du patrimoine familial [32] sont comprises dans la
Section III intitulée Du patrimoine familial , du
Chapitre IV Des effets du mariage , du
Titre 1- Du Mariage , du Livre 2 De la famille . Les articles 414 C.c.Q. (constitution du patrimoine) et 416 C.c.Q. (partage du patrimoine) sont ainsi libellés : 414. Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. 414. Marriage entails the establishment of a family patrimony consisting of certain property of the spouses regardless of which of them holds a right of ownership in that property.
En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas.
Lorsque le partage a eu lieu à l’occasion de la séparation de corps, il n’y a pas de nouveau partage si, sans qu’il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l’application des règles de la présente section. 416.
In the event of separation from bed and board, or the dissolution or nullity of a marriage, the value of the family patrimony of the spouses, after deducting the debts contracted for the acquisition, improvement, maintenance or preservation of the property composing it, is equally divided between the spouses or between the surviving spouse and the heirs, as the case may be.
Where partition is effected upon separation from bed and board, no new partition is effected upon the subsequent dissolution or nullity of the marriage unless the spouses had voluntarily resumed their community of life; where a new partition is effected, the date when the spouses resumed their community of life is substituted for the date of the marriage for the purposes of this section. [ 71 ] Il faut retenir de ces premières observations que l’accent doit être mis, en matière de procédures en dissolution du mariage, sur l’objet principal de la demande en justice. [ 72 ] Les mesures accessoires recherchées constituent-elles autant d’objets distincts de la demande en divorce permettant d’établir la priorité du tribunal saisi de l’une ou l’autre de ces conclusions particulières? [ 73 ] Les experts des parties ont exprimé l’opinion selon laquelle en Belgique, la démarche analytique privilégiée en matière de droit international privé consiste à examiner « demande par demande ».
La juge intègre cette approche propre au droit belge à son analyse.
Cette question s’apprécie dans la perspective du droit québécois. [ 74 ] Avec égards pour l’opinion contraire, en matière de litispendance internationale, les mesures accessoires au divorce recherchées dans l’action en divorce ou dans la demande reconventionnelle correspondante ne doivent pas être considérées, aux fins d’établir la priorité du tribunal saisi, comme autant d’objets distincts [33] . [ 75 ] Il participe d’une saine administration de la justice qu’en matière matrimoniale, on ne puisse, de part et d’autre, choisir le for qui convienne le mieux à l’une ou l’autre des parties en décomposant les demandes accessoires.
Le sort des mesures accessoires est souvent interrelié. Une vision globale de toutes les dimensions des mesures accessoires doit être privilégiée [34] . Le for sera généralement dicté par l’objet principal de la demande. [ 76 ] Évidemment, si le divorce a déjà été prononcé par une autorité étrangère compétente, une
partie peut demander que le tribunal québécois, si celui-ci a compétence en vertu de sa loi, statue sur les mesures accessoires si elles n’ont pas été tranchées au moment du divorce, ou demander la modification des mesures accessoires déjà prononcées [35] . Au Québec, le tribunal du lieu de résidence habituelle de la
partie requérante ou de l’enfant pourra justifier le for choisi (art. 4 et 5 L.d. ). [ 77 ] Le corollaire qui découle de ce raisonnement est que si l’objet de la demande vise le prononcé du divorce, les mesures accessoires qu’une
partie rattache à sa demande en justice ou à sa demande reconventionnelle forment un tout et constituent un seul objet aux fins d’établir la priorité du tribunal saisi.
Sous réserve de l’argument de compétence du tribunal saisi le premier, la
partie intimée à une action en divorce, qui n’a pas encore entrepris de procédures, ne peut tout simplement choisir un autre for, tout aussi compétent en théorie, pour décider en sa faveur des mesures accessoires au divorce. Ce rattachement naturel des mesures accessoires au prononcé du divorce est si évident que la première conclusion recherchée, tant par l’appelant en Belgique le 12 août 2014, que par l’intimée au Québec le 15 août 2014, est justement le prononcé du divorce.
Conclure autrement donnerait emprise à un forum shopping non désirable. [ 78 ] Autrement dit, une fois intentée la demande de divorce par l’un des époux dans un for légitime et compétent, les mesures accessoires recherchées par l’une ou l’autre des parties, dans la demande initiale ou dans la demande reconventionnelle subséquente de la
partie intimée, forment une seule instance. [ 79 ] Dans le contexte singulier d’une demande en divorce, on peut s’interroger, en présence d’un conflit de fors, sur la pertinence de distinguer l’objet de chacune des demandes accessoires au divorce intentées par la
partie intimée dans un for différent de celui saisi en premier de la demande en divorce. La question est encore plus percutante lorsque la
partie intimée fait l’un et l’autre, ce qui s’explique, en partie, par la volonté d’assurer la protection de ses droits. Scinder, en matière de divorce, l’exercice de la compétence, comme la
preuve d’experts nous invite à le faire, en reconnaissant au for saisi en premier de certaines mesures accessoires la priorité de saisine, donne ouverture à la multiplication de fors, ce qui n’est certes pas dans l’intérêt de la justice, en plus d’être incompatible avec la nature même de la procédure de divorce. [ 80 ] En somme, une fois un tribunal saisi d’une demande en divorce, le traitement des demandes accessoires de l’une et l’autre
partie lui revient, sauf absence de compétence ou d’assise juridique, ou impossibilité évidente de reconnaissance de l’éventuel jugement pour des raisons d’ordre public international. Je reviendrai plus loin sur ce dernier point. [ 81 ] Ainsi, le jugement que rendra le tribunal saisi en premier de la demande en divorce aura, prima facie du moins, force de chose jugée. Ce jugement étranger sera susceptible de reconnaissance, partielle ou totale, de même que d’exécution forcée.
Comme la litispendance et la chose jugée ne présentent en droit international privé aucune distinction fondamentale [36] , le jugement qui, potentiellement, peut acquérir l’autorité de la chose jugée ne donne ouverture qu’à un sursis à statuer et non au rejet de la demande en justice [37] . [ 82 ] Si cela vaut pour les demandes accessoires au divorce, tels le partage du patrimoine familial et l’octroi d’une prestation compensatoire, en va-t-il de même des conclusions recherchées par l’intimée en ce qui a trait à la révocation par l’appelant des donations faites en considération du mariage? [ 83 ] Je rappelle que le 17 octobre 2014 l’appelant a avisé l’intimée par lettre de son avocat, portant la date du 15 octobre 2014, qu’il révoquait toutes les donations qu’il a pu lui faire pendant la durée de leur mariage.
Et la liste est longue des biens réclamés. Leur valeur totale serait de l’ordre de 33 M$ CAD, selon cette lettre. [ 84 ] Dans sa demande en divorce amendée le 21 octobre 2014, l’intimée demande au tribunal québécois l’octroi d’une prestation compensatoire en considération, notamment, de la révocation par l’appelant des donations qu’il lui a faites pendant le mariage. Elle réclame dans cette même demande qu’une
partie de cette prestation lui soit payée au moyen du transfert de la moitié indivise de l’appelant dans la résidence familiale. [ 85 ] Puis, les 15 mai, 9 et 10 juin 2015, l’intimée demande au tribunal belge, par la voie de sa demande reconventionnelle, dans l’éventualité où celui-ci se considère internationalement compétent et refuse de surseoir à statuer, de dire que le droit québécois régit la question liée à la révocabilité des donations, à défaut de quoi, elle lui demande de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles portant sur la constitutionnalité de l’
article 1096 du Code civil belge [38] . [ 86 ] La preuve d’expert établit que c’est par le seul effet de la loi belge ( art. 1096 du Code civil belge), et non par la voie d’une déclaration judiciaire, que s’opère la révocation des donations.
Les demandes des parties en Belgique au sujet de la révocation des donations ont pour objet la détermination du tribunal compétent pour trancher le débat engagé sur cette question et de la loi applicable pour connaître des conséquences de cette révocation. [ 87 ] Au Québec, la demande en divorce de l’intimée ne porte ni sur le tribunal compétent ni sur la loi applicable à la révocation des donations, pas plus qu’elle ne vise la validité de la disposition de la loi belge.
L’intimée fait allusion, il est vrai, à la révocation des donations dans les allégations de sa demande en divorce, mais elle ne réclame, dans les conclusions de sa procédure, qu’une compensation pour toute perte que générerait la révocation, le cas échéant. [ 88 ] La faculté de révocation des donations est un effet du mariage. Quant à la révocation unilatérale des donations par l’appelant, elle est directement liée à la rupture du mariage.
Le débat de fond sur cette question n’est engagé entre les parties qu’en Belgique, puisqu’au Québec, il n’y a de demande que pour l’octroi d’une prestation compensatoire liée, en partie, au sort réservé à la révocation des donations. Une semblable demande est aussi faite dans la demande reconventionnelle de l’intimée en Belgique pour pallier les effets de la révocation. Ainsi, la révocation des donations est une question accessoire au divorce des parties, qui y est étroitement liée.
Ce débat engagé principalement en Belgique, mais aussi au Québec, se confond avec les autres mesures accessoires au divorce pour former un tout. [ 89 ] En résumé, la demande en divorce de l’appelant en Belgique et celle de l’intimée au Québec ont substantiellement le même objet, le prononcé du divorce et le règlement des mesures qui y sont accessoires (incluant le sort des donations).
Ainsi, d’une part, la juridiction belge a été première saisie du litige opposant les parties, et, d’autre part, le critère des trois identités, soit celles des mêmes parties, des mêmes faits à la base des deux actions et du même objet, est satisfait dans les circonstances. [ 90 ] Ces deux premières conclusions étant acquises, l’analyse n’est pas pour autant complétée. Encore faut-il, en vertu de l’
article 3137 C.c.Q. , que l’action intentée à l’étranger puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec. [ 91 ] Alors, qu’en est-il, dans un premier temps, de l’argument de l’appelant voulant que la juge ait erré en concluant que « […] le risque est grand que le jugement ne soit pas reconnu au Québec » et, dans un second temps, de l’exercice par la juge de première instance du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît l’
article 3137 C.c.Q. ? Ces deux questions s’entrecroisent. La reconnaissance éventuelle du jugement rendu par le tribunal étranger (art. 22(1) L.d. et art. 3137 et 3155 C.c.Q. ) [ 92 ] Dans un contexte de litispendance internationale, où un for étranger a la priorité de saisine sur le tribunal québécois dans une action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, l’exercice du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge par l’
article 3137 C.c.Q. est assujetti à une condition préalable imposée par le texte même de cette disposition. En effet, le tribunal québécois peut surseoir à statuer si les conditions mentionnées à la phrase précédente sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, mais « pourvu que […] [l’action dans le for étranger] puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec […] ». Le texte anglais de l’article 3137 C.c.Q . va exactement dans le même sens : « provided that the latter action [pending before a foreign authority] can result in a decision which may be recognized in Québec […] ».
[ 93 ] Les locutions « pourvu que » ou « provided that » témoignent généralement d’une condition nécessaire [39] , en l’occurrence l’éventuelle nécessité de la reconnaissance ou de l’exécution du jugement étranger. Cette condition se conjugue avec les cas d’exception énumérés à l’
article 3155 C.c.Q. , pour lesquels la décision rendue hors du Québec ne pourra être reconnue. Il importe également de se référer au paragraphe 22(1) de la L.d. prévoyant la reconnaissance de divorces étrangers aux fins de déterminer au Canada le statut matrimonial d’une personne. [ 94 ] Trois scénarios peuvent se présenter. Le premier : s’il est évident que l’action dans le for étranger pourra donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, le tribunal québécois doit surseoir.
Cette situation présuppose notamment que le résultat de la décision étrangère ne sera pas manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’entendu dans les relations internationales ( art. 3155(5) C.c.Q. ). Le deuxième : à l’inverse, s’il est évident que l’action dans le for étranger ne pourra donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, l’analyse se termine avec ce constat. Une seule conclusion s'impose alors au tribunal québécois : il doit refuser de surseoir à statuer.
Le troisième : si, par contre, ni l’un ni l’autre des deux premiers scénarios ne s’impose par son caractère évident, alors le tribunal pourra user de son pouvoir discrétionnaire pour décider du moyen de litispendance internationale. Dans ce cas, le tribunal pourra prendre en considération des facteurs ou des critères pertinents, qui pourront varier selon les circonstances de l’espèce. J’y reviendrai en discutant du troisième moyen d’appel (pouvoir discrétionnaire conféré au juge par l’
article 3137 C.c.Q. ). [ 95 ] La juge prend notamment en considération, pour refuser de surseoir, la forte probabilité que la décision belge ne puisse pas être reconnue au Québec. Elle fonde sa conclusion sur le caractère discriminatoire de la disposition belge prévoyant la révocabilité des donations faites à l’intimée par l’appelant en considération du mariage ( art. 1096 du Code civil belge).
Voici comment elle s’explique à ce sujet : [120] Lorsque la Cour doit considérer s’il y a ou non une situation contraire à l’ordre public, elle doit s’attarder aux circonstances précises du dossier dont elle est saisie plutôt que de procéder à une analyse plus théorique des effets de la loi étrangère [Références omises]. [121] L’
article 1096 du Code civil belge traite, sans justification réelle, les couples mariés comme des incapables, inaptes à donner un consentement libre et éclairé, contrairement à tout autre citoyen, cohabitant légal ou de fait.
C’est là le constat des professeurs Nudelholc et Nuyts dans leurs expertises et leurs témoignages et celui, entre autres, de la Cour constitutionnelle italienne qui, dès 1973, s’opposait à la discrimination faite aux gens mariés en les traitant, en matière de donations, d’une manière différente des autres citoyens. [122] Cette discrimination contraire à l’article 15.1 de la Charte canadienne ne peut être raisonnablement justifiée aux termes de l’article 1 de cette même Charte puisque l’
article 1096 du Code civil belge n’a aucune justification raisonnable que l’on pourrait relier à des objectifs sociaux valables et compréhensibles. [123] Ainsi, les effets des révocations faites par R... sur la situation financière de S... seraient désastreux, d’autant plus que le droit belge ne prévoit aucune mesure réparatrice qui viendrait compenser, ne serait-ce qu’en partie, ces effets. [124] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal estime que le risque est grand que le jugement belge ne soit pas reconnu au Québec. [ 96 ] Le raisonnement de la juge est étoffé, mais l’évaluation a priori du risque élevé que le jugement belge prononçant le divorce des parties aille à l’encontre de l’ordre public international permet-elle, en l’espèce, de refuser de surseoir pour cause de litispendance internationale?
Avec égards, l’existence d’un risque ne suffit pas à lui seul pour refuser en l’espèce de surseoir. Il se peut toutefois que, conjuguée à d’autres facteurs ou éléments de considération, cette conclusion puisse s’imposer. Voyons davantage. [ 97 ] Si cette question n’a pas été débattue en première instance, comme le soutient l’appelant, il a eu pleinement l’occasion de la plaider en appel. Cette question est d’ailleurs si intimement liée à l’analyse imposée par l’
article 3137 C.c.Q. qu’elle en est une de ses composantes essentielles. [ 98 ] L’appelant considère que la juge a décidé du fond du litige en se prononçant sur l’impossibilité probable de la reconnaissance de la décision belge si le tribunal étranger se prononce, comme il lui est demandé, sur la révocabilité des donations. En outre, il considère qu’il ne revenait pas à la juge de s’exprimer sur la constitutionnalité de l’ art. 1096 du Code civil belge, en concluant que cette disposition est contraire à l’
article 15 de la Charte canadienne et qu’il ne pourrait être sauvé par son
article 1 . Pour l’appelant, le tribunal belge est mieux placé pour décider de sa validité. Il ajoute que la juge a ignoré l’opinion de l’expert selon laquelle la distinction entre les couples mariés et les conjoints non mariés est justifiée en droit belge. Enfin, il souligne le risque de jugements contradictoires et évoque la probabilité que la décision québécoise ne puisse être reconnue ou exécutée en Belgique, là où se situe la majorité des actifs des parties. [ 99 ] L’intimée rappelle qu’elle conteste, notamment dans l’appel incident qu’elle a formé, la constitutionnalité de l’
article 3167 C.c.Q. et invoque également le caractère discriminatoire de l’
article 1096 du Code civil belge. Elle met en relief les conséquences financières désastreuses qu’aurait sur sa situation économique la révocation des donations, en plus d’évoquer la possibilité d’être privée, si le divorce est prononcé par le tribunal belge, des institutions québécoises de protection de l’époux vulnérable.
Elle souligne le fait qu’une semblable disposition discriminatoire a été abrogée dans plusieurs pays qui avaient auparavant une mesure comparable dans leurs lois. [ 100 ] Les premier et troisième scénarios évoqués ci-haut ( supra , paragraphe [94]) doivent faire l’objet d’analyse. [ 101 ] Dans un premier temps, la règle de reconnaissance des divorces étrangers codifiée par le législateur canadien au paragraphe 22(1) de la L.d. fait-elle obstacle à la reconnaissance de la décision que pourrait rendre le tribunal belge? J’estime qu’il faut répondre, en l’espèce, par la négative.
Voici pourquoi. [ 102 ] Pour des raisons pratiques, je cite à nouveau cette disposition de la
Loi sur le divorce :
Reconnaissance des divorces étrangers 22
(1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex- époux ait résidé habituellement dans ce pays ou cette subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance. […] Recognition of foreign divorce 22
(1) A divorce granted, on or after the coming into force of this Act, pursuant to a law of a country or subdivision of a country other than Canada by a tribunal or other authority having jurisdiction to do so shall be recognized for all purposes of determining the marital status in Canada of any person, if either former spouse was ordinarily resident in that country or subdivision for at least one year immediately preceding the commencement of proceedings for the divorce. […] [ 103 ] Je souligne au passage que la seule fin visée par cette disposition est d’établir, lorsqu’un jugement a été prononcé à l’étranger, l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée et rien d’autre [40] .
Les mesures accessoires au divorce, généralement déterminées à l’occasion du prononcé du divorce, ne sont pas l’objet de l’article 22 de la L.d . [ 104 ] Il importe de constater qu’en l’espèce la décision que pourrait rendre le tribunal belge, possédant, tel qu’établi précédemment, la compétence en vertu de sa loi pour prononcer le jugement de divorce, n’est pas visée par l’article 22 de la L.d . En effet, le tribunal belge de première instance a statué qu’en ce qui concerne le divorce, le droit canadien sera appliqué.
Voici l’extrait du jugement belge sur cette question : Les parties résidant habituellement au Canada à la date de la saisine du tribunal de céans, le droit canadien sera appliqué. [41] [ 105 ] Or, le paragraphe 22(1) de la L.d. ne trouve application que si le divorce est prononcé « conformément à la loi d’un pays étranger », ce qui ne sera manifestement pas le cas en l’espèce.
En effet, l’intimée ayant fait connaître au tribunal belge son désaccord à soumettre la cause du divorce au droit belge [42] , lieu de la nationalité commune des parties, le droit canadien sera appliqué, puisque le Québec est le lieu de la résidence habituelle des parties au moment de l’introduction de la demande en divorce. [ 106 ] Dans ce contexte où le tribunal belge applique le droit canadien en ce qui concerne le divorce, le paragraphe 22(1) de la L.d. ne fait pas obstacle à la reconnaissance du jugement étranger. La situation est celle du premier scénario évoqué ci-haut (paragraphe 87).
Le tribunal québécois doit donc surseoir dans les circonstances. L’analyse peut se terminer ici, le pourvoi devant être accueilli. Si cette approche juridique n’est pas concluante, alors la situation correspond au troisième scénario évoqué précédemment, ce qui exige une analyse davantage circonstancielle. La conclusion, à la fin de cet exercice, ne sera pas différente pour autant. Voyons ce qu’il en est. [ 107 ] La juge devait vérifier, pour se conformer à l’
article 3137 C.c.Q. , l’éventualité de la reconnaissance du jugement que pourrait rendre le tribunal belge. Confrontée à une preuve contradictoire étayée sur le droit belge, témoins experts à l’appui, la juge pouvait s’interroger sur l’impact qu’aura la mise en application par le tribunal belge de l’
article 1096 du Code civil belge sur la reconnaissance de sa décision au Québec, d’autant que le caractère discriminatoire de cette disposition a été soulevé par l’intimée. [ 108 ] Il faut rappeler que, sauf exception, la reconnaissance de la décision rendue par une autorité étrangère s’impose : [22] En accord avec l’évolution du droit international privé qui veut favoriser la fluidité des échanges internationaux, l’ art. 3155 C.c.Q. établit, comme principe fondamental de l’ensemble des règles de ce
titre quatrième, que toute décision rendue par une autorité étrangère doit être reconnue, sauf exception. Ces exceptions demeurent limitées : absence de compétence du décideur, caractère non définitif ou non exécutoire de la décision, violation des principes essentiels de la procédure, litispendance, atteinte à l’ordre public international et nature fiscale du jugement . [43] [ 109 ] Il revient ainsi à la
partie qui s’oppose de renverser cette présomption de reconnaissance de la décision étrangère [44] . Ce raisonnement, appliqué cette fois au jugement qui pourrait éventuellement être rendu par une autorité étrangère, participe en quelque sorte de la même logique. Le législateur québécois a d’ailleurs codifié la règle. [ 110 ] L’application de l’
article 3137 C.c.Q. requiert, tel que mentionné plus haut, un examen de la possibilité que la décision qui pourrait être rendue à l’extérieur du Québec puisse être reconnue ou déclarée exécutoire par le tribunal québécois : Le droit québécois, bien qu'inspiré en
partie du droit suisse, mérite bien sa qualification de droit mixte. En effet, on a tenté dans cet article, de concilier l'ensemble des solutions pour en tirer l'essentiel. D'un côté, le droit québécois reste fidèle à la troisième solution, en retenant la condition de plausibilité de la reconnaissance de la décision étrangère, donc d'obtenir autorité de chose jugée, mais il la combine avec l'approche du tribunal premier saisi, tout en écartant le caractère automatique de la litispendance, puisque le tribunal québécois « peut », et ne doit pas se dessaisir lorsque ces conditions sont réunies.
Par là, il répond aux critiques portées à ces approches et se rapproche des pays de common law qui abordent le problème par le biais très souple de la doctrine du forum non conveniens . De fait, il est fort probable que l’appréciation discrétionnaire de l’opportunité de surseoir à statuer dans le cas de la litispendance sera menée au Québec à l’aide des mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre d’une exception fondée sur le forum non conveniens . [45] . [ 111 ] Cet examen est pertinent lorsque l’interrogation porte sur l’éventualité d’un jugement qui serait manifestement incompatible
avec l’ordre public international. En effet, pour qu’une décision étrangère soit reconnue en vertu de l’ article 3155(5) C.c.Q. [46] , le résultat de cette décision ne doit pas être incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales : […] La vérification de cette condition vise à savoir si la solution donnée par le jugement peut s’intégrer de façon harmonieuse dans l’ordre juridique québécois. L’analyse doit donc être concrète et non abstraite, tout comme sur le plan des conflits de lois .
La même optique concrète impose évidemment que la conception de l’ordre public de référence soit celle admise à la date à laquelle la décision québécoise de reconnaissance est rendue, non celle à laquelle la décision originale l’a été, puisque c’est lors de la reconnaissance qu’on peut réellement comprendre quels sont les effets de la décision étrangère dans l’ordre juridique du for. L’expression « ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales » est identique à celle admise sur le plan des conflits de lois dans l’
article 3081 C.c.Q. et appelle les mêmes remarques : elle est plus restrictive que la notion d’ordre public du droit interne. [47] [Je souligne. Références omises] [ 112 ] La juge préconise une analyse concrète qui l’amène à conclure que l’intimée va vraisemblablement subir des conséquences inacceptables de l’application par le tribunal belge de l’
article 1096 du Code civil belge, qu’elle considère discriminatoire. Une telle disposition est incompatible, selon la juge, avec les valeurs consacrées par la Charte canadienne et le jugement belge qui en assurerait l’application risque fort, entre autres pour ce motif, de ne pouvoir être reconnu au Québec. La juge ne pouvait s’arrêter à ce constat, par ailleurs controversable [48] , qui confond l’ordre public interne avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales au sens de l’
article 3155 C.c.Q. et de l’
article 3081 C.c.Q. [49] [ 113 ] En outre, sans être irréel, le risque que le tribunal québécois ne puisse reconnaître la décision que pourrait rendre le tribunal belge omet de tenir compte d’autres considérations et hypothèses, tout aussi plausibles et raisonnables, qui remettent sérieusement son évaluation en question ou, du moins, qui en atténuent considérablement la prévisibilité. [ 114 ] Il ne peut être tenu pour avéré, à ce stade des procédures, que le tribunal québécois conclura que le résultat de la décision belge, qui pourrait découler de l’interprétation ou de l’application de l’
article 1096 du Code civil belge, sera manifestement incompatible avec l’ordre public international, au motif que cette disposition du droit belge est contraire à l’
article 15 , paragr. 1 de la Charte canadienne et ne peut être sauvegardée par son
article premier. [ 115 ] De plus, l’inquiétude que nourrit l’intimée tient pour acquis que la Cour constitutionnelle belge confirmera la validité de cette disposition en répondant par la négative aux questions préjudicielles soumises par elle et que le tribunal belge donnera purement et simplement effet à la révocation des donations faites par l’appelant à l’intimée pendant le mariage, sans accorder à cette dernière une quelconque compensation pour la perte en résultant. Cette crainte, de prime abord légitime, n’est toutefois pas suffisante à elle seule pour fonder le refus de surseoir.
Je m’explique. [ 116 ] La prise en considération en amont, si je peux dire, du jugement probable ou prévisible d’un tribunal étranger est pertinente à la prise de la décision de surseoir lorsque l’état du droit étranger est à ce point établi sur un sujet donné que son interprétation est assurée et que le préjudice qui en résultera pour l’une des parties est indéniable. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, à ce stade, plusieurs décisions du tribunal belge sont envisageables.
En pareille situation, le principe de la courtoisie internationale entre en jeu. [ 117 ] D’abord, il y a la possibilité que le tribunal belge défère à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles soumises par l’intimée en marge de la constitutionnalité de l’
article 1096 du Code civil belge qui, selon la preuve d’expert présentée en première instance, est objet de débats contradictoires dans la doctrine belge. [ 118 ] Et puis, si la disposition est déclarée valide, encore faut-il en déterminer la portée en l’espèce. Et puis, rien ne dit que la qualification par le tribunal belge des biens donnés par l’appelant à l’intimée au cours de la vie conjugale sera linéaire. L’énumération des biens qui font l’objet de révocation dans la lettre de l’appelant est étonnamment longue. Vient à l’esprit la question suivante : est-ce que tous les biens énumérés dans cette lettre participent de l’
article 1096 du Code civil belge? Plus particulièrement, si importantes que soient les donations monétaires, ont-elles toutes été données en considération du mariage? Est-ce que l’appelant était animé de l’élément essentiel de l’intention de donner ou s’agissait-il, dans certains cas, de contributions aux charges du mariage si on prend en compte le train de vie de la famille? De même, cette liste comporte un nombre considérable d’objets de valeur, sinon de luxe (par ex. montres, bijoux et autres).
Est-ce que tous ces cadeaux sont réellement des donations révocables ou plutôt, pour certains d’entre eux, des cadeaux d’usage, notion éminemment subjective?
En outre, si la Cour d’appel de Bruxelles décide que le droit québécois régit le sort des biens inclus au patrimoine familial, l’automobile de marque Rolls-Royce mentionnée dans cette liste sera-t-elle plutôt considérée comme un véhicule automobile servant au déplacement de la famille et donc incluse dans le partage du patrimoine familial, dont les règles d’ordre public sont obligatoires au Québec? [ 119 ] Et puis, il y a la demande de prestation compensatoire de l’intimée pour laquelle le droit applicable est, selon le tribunal belge, le droit québécois.
Dans le pire des scénarios du point de vue de l’intimée, obtiendra-t-elle une compensation pour son apport à l’enrichissement du patrimoine de l’appelant à la hauteur de la perte qui résulterait d’une application rigoureuse, voire draconienne, de la loi belge? [ 120 ] Tout cela pour conclure que si le risque existe que le tribunal belge consacre le principe de la révocabilité des donations entre époux en vertu du droit belge et confirme la constitutionnalité de la disposition en cause, rien ne peut être tenu pour avéré.
À ce stade des procédures, le tribunal québécois ne peut s’en remettre à une conclusion qui n’offre pas un degré suffisant de certitude que le droit ne sera pas dit correctement et raisonnablement dans un environnement judiciaire, soit celui de la Belgique, digne de confiance. Le droit est en perpétuelle évolution et les tribunaux répugnent à l’idée qu’une loi puisse emporter un résultat injuste et discriminatoire. [ 121 ] Il est donc loin d’être acquis que le jugement belge ne pourra être reconnu au Québec. Cette conclusion, à elle seule, ne suffit toutefois pas à trancher le pourvoi.
Un dernier moyen d’appel doit être examiné : la juge a-t-elle exercé judiciairement la discrétion que lui reconnaît l’
article 3137 C.c.Q. en refusant de surseoir à l’instance québécoise?
L’exercice de la discrétion judiciaire conférée par l’article 3137 C.c.Q. [ 122 ] Dans Birdsall inc. , le juge LeBel, alors juge à cette Cour, qualifie le pouvoir discrétionnaire reconnu par l’
article 3137 C.c.Q. : […] D'abord, l'
article 3137 C.c.Q. n'attribue au tribunal un pouvoir de sursis que si une
partie lui en fait la demande, ce qui exclut que cette forme de litispendance soit soulevée d'office. Ensuite, le juge possède un pouvoir discrétionnaire qu'il doit exercer en appréciant toutes les circonstances du cas d'espèce qui lui est soumis.
Les commentaires du ministre de la Justice sur l'article 3137 C.c.Q. soulignent que cette disposition "vise à laisser une certaine latitude aux autorités québécoises pour accueillir ou rejeter l'exception de litispendance à la lumière du cas d'espèce qui leur est soumis". ("Commentaires du ministre de la Justice", Éditeur officiel du Québec, 1993, p. 2001; voir aussi: Groffier, La réforme du droit international privé québécois: Supplément au Précis de droit international privé québécois, 1993, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 133).
L'article 3137 C.c.Q. accorde un pouvoir de sursis au tribunal qui, malgré son caractère discrétionnaire, n'aurait toutefois rien d'exceptionnel, comme l'a conclu la Cour supérieure dans l'affaire 2493136 Canada Inc. c. Sunburst Products, J.E. 96- 1062 (C.S.) [50] . [ 123 ] L’
article 3137 C.c.Q. reconnaît aux tribunaux québécois « une certaine discrétion », largement tributaire des circonstances [51] . L’exercice de ce pouvoir mène, faut-il le rappeler, au sursis des procédures et non au rejet de l’action ou de la demande en justice [52] . [ 124 ] La juge s’est inspirée des critères jurisprudentiels en matière de forum non conveniens ( art. 3135 C.c.Q. ) pour refuser de surseoir [53] . Cette même liste de critères s’applique généralement en matière familiale [54] . L’emprunt de ces critères aux fins de l’exercice du pouvoir discrétionnaire reconnu par l’
article 3137 C.c.Q . se défend. La doctrine avalise le recours à ces critères, d’autant que cela peut faciliter l’analyse qui doit être fonction des circonstances propres à l’espèce [55] . Une nuance s’impose toutefois. Ces critères doivent être appréciés dans la perspective propre à l’article 3137 C.c.Q. , qui n’est pas celle de l’article 3135 C.c.Q. ( forum non conveniens ) . [ 125 ] Cette énumération de facteurs ou critères n’est pas exhaustive, pas plus qu’elle ne l’est lorsque cette grille d’analyse sert d’outil pour décider de l’application de l’
article 3135 C.c.Q [56] . Ces critères n’ont pas tous non plus le même intérêt ni le même poids aux fins de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’
article 3137 C.c.Q. , lorsque les conditions de cette disposition sont remplies. [ 126 ] Les critères suivants collent davantage à l’exercice du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge par l’
article 3137 C.c.Q. : l’intérêt des parties et de leurs enfants, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, la loi applicable au litige, l’état avancé de l’action intentée à l’étranger, la reconnaissance éventuelle de la décision québécoise à l’étranger et l’intérêt de la justice, tout comme il pourrait être pertinent de vérifier si la saisine du tribunal étranger ne résulterait pas de l’exercice d’un forum shopping destiné à procurer à une
partie « un avantage unilatéral et injuste » [57] . [ 127 ] La juge fonde son refus de surseoir sur un certain nombre de constats : les parties et leurs enfants sont domiciliés au Québec; aucun témoin ne sera entendu en Belgique, alors qu’à l’inverse, des témoins seront entendus au Québec; les tribunaux québécois sont en mesure d’appliquer la loi belge pour liquider le régime matrimonial des parties, de sorte que le lieu de formation de leur contrat de mariage est d’importance secondaire; le processus judiciaire québécois permettra de régler plus rapidement l’ensemble du litige opposant les parties; les parties possèdent des actifs substantiels des deux côtés de l’Atlantique; la quasi-totalité du litige serait régie par le droit québécois; l’intimée jouit au Québec d’institutions juridiques de protection de l’époux vulnérable (patrimoine familial, prestation
[…]
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