2020 QCCQ 9234, 2020 QCCQ 9234
Opinion
Protection de la jeunesse — 206737 2020 QCCQ 9234 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003425-208 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X (15 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir l’adolescente dans son milieu familial maternel et d’ordonner des mesures d’aide pour six mois. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent le motif de compromission et consentent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le père est décédé lorsque X avait cinq ans. CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] En février 2020, la mère et l’adolescente signent une entente sur des mesures volontaires pour neuf mois. À ce moment, l’adolescente consomme, entretient des fréquentations à risque et adopte des comportements violents envers sa mère.
De son côté, la mère fait preuve d’inconstance et d’incohérence dans ses interventions auprès de sa fille. [ 6 ] Depuis la signature de l’entente sur des mesures volontaires, la situation s’améliore. L’adolescente a complété un suivi auprès de l’organisme A relativement à sa consommation. Elle n’a plus recours à la violence physique et fait de meilleurs choix de fréquentations. [ 7 ] Sur le plan scolaire, elle est désormais inscrite au programme régulier.
Elle travaille aussi à temps partiel et passe la majorité de son temps libre avec son copain. [ 8 ] La principale difficulté demeure la relation entre l’adolescente et sa mère. Toutes les deux peuvent dire des propos blessants à l’autre.
[ 9 ]
Malgré les récentes améliorations, il est justifié de poursuivre le suivi social pour les six prochains mois afin notamment d’aider la mère à reprendre un rôle d’autorité auprès de sa fille et trouver des moyens alternatifs à la violence verbale au sein de la famille. L’adolescente doit aussi consolider ses acquis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Alexandra Provost Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Mercille Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 11 novembre 2020 18 novembre 2020
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