2017 QCCQ 9376, 2017 QCCQ 9376
Opinion
Beaudoin c. 9304-4253 Québec inc. 2017 QCCQ 9376 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700365-171 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE BEAUDOIN
Partie demanderesse c. 9304-4253 QUÉBEC INC. ET 9256-7818 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION DE LA DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE : [ 1 ] Le 12 juillet 2017, Lise Beaudoin, ci-après désignée «Beaudoin [1] », réclame solidairement des défenderesses 9304-4253 Québec inc. et 9256-7817 Québec inc. 602,42 $. [ 2 ] La demande est introduite à la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec dans le district de Joliette. [ 3 ] Le même jour, la greffière, Dame Françoise Comptois, indique à Beaudoin que sa demande n’est pas recevable pour les motifs suivants : − La demanderesse a fait affaire avec la compagnie 9304-4253 Québec inc. laquelle a été radiée le 7 juin 2017; − Elle poursuit également la compagnie 9256-7817 Québec inc. avec laquelle elle n’a pas fait directement affaire, d’où l’absence de lien de droit. [ 4 ] C’est qu’après vérifications, la demanderesse fait un lien entre les deux compagnies qui détiennent la même adresse et ce, suite au visionnement d’un reportage sur une chaîne télévisée.
Le numéro de téléphone est identique. [ 5 ] Beaudoin demande la révision de la décision de la greffière pour les motifs suivants : « Je suis convinque que ce sont les mêmes personnes. Voir registraire des entreprises. » (sic) [ 6 ] Le Tribunal est donc saisi de la demande de révision formulée par Beaudoin. ANALYSE ET DÉCISION: [ 7 ] Les demandes à la Division des petites créances sont régies par les articles 536 à 570 du Code de procédure civile (C.p.c.). Les articles suivants méritent d’être reproduits. 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation.
Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. 543. Les parties peuvent s’informer auprès du greffe sur le déroulement de l’instance et l’exécution du jugement, notamment sur les éléments essentiels de la procédure et sur les règles relatives au lieu d’introduction de la demande, à la communication des pièces, à l’administration de la preuve et sur les frais de justice.
Le greffier leur porte assistance, le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire mis à leur disposition, mais il ne peut leur donner un avis juridique. [ 8 ] Notamment, l’article 537 C.p.c. maintient le droit antérieur quant aux exceptions déjà prévues pour les créances qui ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement à la Division des petites créances. Il s’agit là de certaines limites à la compétence de la Cour du Québec. [ 9 ] Le rôle du greffier est expressément prévu à l’article 543 C.p.c.
Il s’agit là des lignes directrices qui délimitent la marche à suivre du greffier. [ 10 ] Ainsi, lorsqu’un citoyen s’adresse au greffier dans les palais de justice, le greffier doit l’informer sur le déroulement de l’instance, l’exécution des jugements, le dépôt et la communication des pièces, le lieu de l’introduction de la demande et les frais de justice. [ 11 ] On y prévoit que l’on doit apporter assistance aux parties pour préparer, le cas échéant, les actes de procédure ou remplir le formulaire mis à leur disposition. [ 12 ] Il n’est pas dans le rôle du greffier de donner un avis juridique.
C’est d’ailleurs en ces termes que l’article 543 C.p.c. le prévoit. [ 13 ] Le greffier n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande. [ 14 ] Par analogie, le Tribunal verrait mal un greffier annoncer à l’une des parties que son recours est prescrit. Étudier cette question au stade de l’ouverture des dossiers pour les gens qui se présentent au greffe civil pour la Division des petites créances équivaut à leur donner une opinion juridique sur les tenants et aboutissants, par exemple, de l’
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) quant à la prescription triennale. [ 15 ] Le Tribunal est tout à fait conscient que les greffiers auraient fort probablement les connaissances pour informer les citoyens sur la prescription acquise ou non dans un dossier, mais ceci relève exclusivement du rôle du juge suivant l’article 543 C.p.c.
D’ailleurs, avant de statuer par exemple sur l’applicabilité d’une règle de prescription, souvent une preuve, un témoignage ou des documents doivent être mis de l’avant notamment pour s’assurer qu’il n’existe pas de cause valable d’interruption de prescription. [ 16 ] Ainsi, le greffier peut donner aux citoyens des informations à l’effet que la prescription de trois ans existe, mais ne peut pas décider si dans ce cas particulier la demande est prescrite suivant l’
article 2925 C.c.Q. Dans cette dernière hypothèse, ce n’est plus seulement de donner des informations sur la procédure, mais plutôt de nature à décider du fond du litige. [ 17 ] En l’espèce, il ne relève pas des fonctions du greffier de décider si la demanderesse poursuit la bonne personne ou la bonne compagnie. C’est le juge, après l’instruction, le cas échéant, qui le déterminera. [ 18 ] Par exemple, il pourrait y avoir l’applicabilité de certaines dispositions du Code civil du Québec ou de la
Loi sur les compagnies . Il pourrait y avoir confusion dans les entreprises défenderesses ou la reconnaissance tacite lors de la continuité des activités commerciales dans une deuxième entreprise. [ 19 ] Par exemple, le greffier peut informer une
partie que selon le registraire des entreprises, l’une des compagnies défenderesses a été radiée. Ainsi, le greffier ne peut décider de la recevabilité d’un recours, même si à première vue soit le lien de droit, soit la défenderesse n’existe plus.
Même si une entreprise a été radiée, elle peut être réactivée plus tard et la loi prévoit, dans certains cas, que cette interruption est théorique, mais que les conséquences légales ont perduré, même pendant la durée de cette radiation. [ 20 ] Ainsi, le greffier peut informer l’une des parties de la radiation ou de la mise en faillite de l’une des défenderesses, mais ne peut, avec égard, informer les parties des conséquences d’une telle situation. Il s’agirait là de donner une opinion juridique à l’une des parties, ce qui n’est pas permis.
C’est d’intervenir quant au fond que d’agir comme l’a fait la greffière en la présente instance. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] RÉVISE la décision de la greffière. [ 23 ] PERMET à Lise Beaudoin d’entreprendre son recours contre 9304-4253 Québec inc. et 9256-7817 Québec inc. solidairement. [ 24 ] Le présent jugement n’équivaut pas à rendre jugement sur les chances de succès de la demande. Le juge du fond aura, fort probablement, les mêmes préoccupations qu’a eues la greffière en l’instance, notamment sur la radiation de l’entreprise et le lien de droit.
C’est au juge que revient la charge de décider, cependant. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Loading document…