2019 QCCQ 8589, 2019 QCCQ 8589
Opinion
Protection de la jeunesse — 1926 2019 QCCQ 8589 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003993-111 450-41-003397-081 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2009 Y Née le [...] 2006 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A;
Partie demanderesse -et-
PÈRE non déclaré (X); -et- A (
Y) Père -et- B ; Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de Y et de X depuis pratiquement leur naissance compte tenu des problèmes de drogue et d’alcool de la mère, ainsi que de ses relations empreintes de violence conjugale. [ 2 ] Depuis 7 ans, les filles sont confiées à la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Aujourd’hui, la mère veut reprendre la garde de ses filles. [ 4 ] Le Directeur demande plutôt d’interdire les contacts entre la mère et ses filles parce que la mère, tout comme les grands- parents maternels d’ailleurs, par leurs propos lors des visites, déstabilisent les enfants et, par le fait même, leur projet de vie chez madame C.
Contexte [ 5 ] La mère a trois filles : Z (18 ans), Y (12 ans) et X (9 ans). [ 6 ] Dès 2008, le Directeur intervient auprès de la mère, afin de l’aider à régler ses difficultés personnelles tout en maintenant ses filles auprès d’elle. À cette époque, le Directeur intervient aussi dans la situation de Z, la grande sœur des enfants, maintenant majeure. [ 7 ] De 2008 à 2009, Y est hébergée en famille d’accueil, mais comme la mère fait des progrès, le Tribunal autorise sa réinsertion progressive auprès d’elle.
C’est au cours de cette période que naît X. [ 8 ] Or, les problèmes de la mère persistent et, en 2011, les trois filles sont retirées à nouveau de leur milieu maternel.
Elles n’y sont pas retournées depuis. [ 9 ] Depuis le 15 octobre 2011, Y et Z vivent chez madame C et maintiennent des contacts supervisés avec leur mère. [ 10 ] En 2015, vu une plus grande stabilité chez la mère, l’intervenante sociale tente une semi-supervision, afin de normaliser les contacts, mais les réactions négatives des filles au retour en famille d’accueil forcent le Tribunal à retourner à une supervision complète. [ 11 ] Aujourd’hui, même cette supervision de contacts n’est plus suffisante parce que la mère profite des contacts pour entretenir l’idée auprès des filles qu’elle est sur le point de les récupérer.
Les filles sont bouleversées et reviennent désorganisées en famille d’accueil. [ 12 ] La mère prétend que si ses filles revenaient auprès d’elle, elles iraient mieux. La mère ne comprend pas ce qu’on lui reproche. Elle dit qu’elle ne consomme plus ni alcool ni drogue et qu’elle a un conjoint stable depuis plus de 5 ans. Elle a aussi un travail depuis 1 an et s’apprête à s’acheter une maison. Elle veut reprendre la responsabilité de ses filles dès maintenant ou au plus tard à la fin de l’année scolaire.
[ 13 ] Le Directeur soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt des filles de les déraciner de la famille d’accueil, où elles vivent depuis 7 ans et où elles sont bien. [ 14 ] Depuis le 5 septembre, les contacts entre la mère et ses filles sont suspendus parce que la mère persiste à entretenir l’idée d’un retour chez elle, ce qui perturbe les filles. [ 15 ] Aujourd’hui, le Directeur demande de maintenir cette suspension de contacts, le temps d’évaluer si la mère sera en mesure de respecter certains engagements afin de ne plus déstabiliser ses filles lors des visites. [ 16 ] L’avocat de Y et X soutient que l’objectif de la loi est certes le retour des enfants auprès des parents lorsque cela est possible, mais qu’il y a un autre principe important qui s’appelle « la stabilité des enfants ».
Et cet avocat affirme que les enfants sont bien en famille d’accueil et que c’est là qu’elles doivent continuer leur vie si on ne veut justement pas les déstabiliser. [ 17 ] Les filles, dit-il, ont surtout besoin d’avoir la permission de leur mère de continuer d’y vivre. Tout message visant à entretenir l’idée qu’elles quitteront madame C prochainement est contraire à leurs besoins et à leur intérêt. [ 18 ] X a dit à son avocat qu’elle n’aimait pas se faire questionner à ce sujet. Elle est bien à 90% chez C.
Ce qui la rend anxieuse, c’est d’entendre sa mère et ses grands-parents nourrir l’idée de leur retour à la maison. X dit que la suspension des contacts avec sa mère ne l’a pas dérangée parce que l’important, c’est qu’elle voit sa grande sœur Z. [ 19 ] Y, elle, est très fâchée contre ses grands-parents. Elle ne veut pas les voir. Elle croit que sa mère doit aussi réfléchir. Au bord des larmes, elle dit à son avocat « c’est moi qui écope….» . Lorsque son avocat lui demande ce qui la rend si triste, elle répond que sa mère lui met de la pression et qu’elle ne veut pas lui briser le cœur.
Elle ne veut plus avoir à répondre à ses questions. Elle est bien en famille d’accueil, point à la ligne. Puis, elle ajoute « après ça, ils se demandent pourquoi je fais des crises! » [ 20 ] Les filles ne demandent pas de retourner vivre chez leur mère, dit cet avocat. Certes, elles aiment leur mère, mais ce qu’elles veulent surtout, ce sont des contacts agréables au cours desquels, elles ne sentiront pas de pression. [ 21 ] Les filles vivent actuellement un conflit de loyauté qui dessert leur intérêt, dit cet avocat. La suspension des contacts a apaisé les filles depuis 2 mois. Il y a moins de crises depuis.
Il n’y a pas eu d’arrêt d’agir à l’Accalmie. C’est donc ce qu’il faut continuer de faire, dit-il. [ 22 ] Du même souffle, cet avocat dit que les filles aimeraient avoir des contacts avec leur mère, mais pourvu que ces contacts soient positifs et qu’ils ne les perturbent pas.
Analyse [ 23 ] Le Tribunal invite la mère à relire toutes les décisions (près d’une dizaine), rendues depuis 2008 dans la situation de ses enfants, pour lui rappeler les raisons qui ont motivé le placement des filles en famille d’accueil dès leur bas âge. [ 24 ] S’il est vrai, comme le dit l’avocat des enfants, que lorsque les parents se reprennent en main, il faut favoriser leur retour auprès de leurs parents, il est tout aussi vrai que lorsque ce retour ne peut se faire en temps utile pour les enfants, il faut privilégier leur stabilité à long terme dans des milieux de vie alternatifs. [ 25 ] Ce n’est donc pas uniquement du point de vue des progrès de la mère qu’il faut regarder la situation, mais aussi du point de vue des enfants, de leur stabilité et de leur enracinement dans un milieu qui répond bien à leurs besoins. [ 26 ] C’est cet argument que la mère ne semble pas comprendre. [ 27 ] Pour la mère et les grands-parents, comme la mère a stabilisé sa situation, les enfants doivent lui être remis.
La mère doit réaliser que les enfants ne sont pas des objets qu’on peut mettre en consigne et qu’on peut reprendre à tout moment. Les enfants, bien qu’elles aiment leur mère et en témoignent par leurs dessins et leurs écrits, ne demandent pas de retourner auprès d’elle. Elles sont bien dans leur famille d’accueil parce qu’elles y ont fait leur nid. [ 28 ] Chaque fois que la mère, son conjoint ou les grands-parents questionnent les filles à savoir si elles veulent revenir vivre chez leur mère ou encore leur disent qu’elles sont sur le point de revenir, ils perturbent leur stabilité.
Et ce n’est pas bon pour X et Y. [ 29 ] Aujourd’hui, ce ne sont pas les problèmes de consommation de la mère ni son conjoint monsieur D qui inquiètent le Tribunal, mais bien les manques de jugement à répétition de la mère, présents depuis 2008 et qui continuent d’avoir un impact négatif sur les filles.
C’est aussi ses interventions parallèles et contraires à l’esprit du plan d’intervention qui sont préoccupantes. [ 30 ] Si la mère veut le retour de ses filles auprès d’elle, ce n’est pas la façon de faire. [ 31 ] Le Tribunal invite la mère à relire en entier le jugement rendu le 9 mars 2016 par le juge Michel Durand ainsi que le jugement rendu le 5 juin 2017 par la soussignée qui donnent nombre d’illustrations des manques de jugement de la mère et de leur impact sur les enfants. [ 32 ] Y a-t-il de nouveau depuis ces jugements dans les propos de la mère? [ 33 ] Rien.
Au contraire. [ 34 ] Lors du retour d’une visite supervisée le 6 juillet, Y n’est pas bien. Elle dit que monsieur D lui a dit des choses qui l’ont inquiétée. Il lui a dit « ne vous inquiétez pas, bientôt on ne les aura plus dans les jambes », en parlant du « DPJ ». Interrogé sur le sujet, monsieur D assure n’avoir rien dit de mal. La mère, elle, se fâche. Elle injurie l’intervenante sociale et l’accuse d’avoir inventé l’histoire. La mère veut alors que Y soit amenée à une rencontre afin de lui faire avouer la vérité. Monsieur D finit par avouer qu’il a dit quelque
chose du genre. [ 35 ] Puis, informée que la famille d’accueil vit difficilement les désorganisations des filles après les visites, la mère dit n’éprouver aucune empathie pour la famille d’accueil. [ 36 ] La mère refuse aussi que le psychologue du centre jeunesse voit Y, qui en a pourtant bien besoin. Elle n’a pas confiance à tout ce qui vient du DPJ, dit-elle. Mais la mère prend beaucoup de temps à chercher un psychologue en privé, retardant d’autant les services.
Pendant ce temps, la famille d’accueil continue de composer avec les réactions d’une Y qui souffre. [ 37 ] La mère semble préférer que Y ne voit pas de psychologue plutôt que d’accepter qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique par le centre jeunesse. C’est un manque de jugement. [ 38 ] Les contacts entre les filles et leurs grands-parents sont tout aussi préoccupants.
Y craint toujours que ses grands-parents fassent quelque chose qui la mettra mal à l’aise. [ 39 ] Lors de la dernière visite du 24 juillet, les grands-parents disent à la personne qui les accueille en famille d’accueil que s’ils ne sont pas capables de « gérer Y avec ses p’tites crises, ça ne restera pas d’même et ça va brasser ». De tels propos ne sont ni aidants, ni apaisants pour les filles. [ 40 ] De plus, lors des visites, les grands-parents posent beaucoup de questions à Y afin de l’amener à prendre position au sujet de son retour chez sa mère.
Les grands-parents lui demandent aussi de contacter sa mère durant la visite. Y sait que les contacts doivent être supervisés et refuse de parler à sa mère. Les grands-parents insistent. Y éclate en sanglots et s’enferme dans la salle de bain. [ 41 ] Le grand-père lui dit alors de ne pas s’inquiéter et qu’il va tout faire pour qu’elle revienne chez sa mère. Il ajoute que c’est un secret et qu’elle ne doit pas en parler. Et comme s’il n’avait pas suffisamment alimenté l’inconfort de Y, il lui dit aussi que le centre jeunesse a fait pleurer sa mère.
Quelqu’un aurait dit à sa mère qu’elle n’était pas une bonne mère et qu’elle n’aimait pas ses enfants. [ 42 ] Les grands-parents croient-ils vraiment qu’un intervenant ait pu tenir de tels propos? Même vrais, les grands-parents croient-ils que c’était adéquat de rapporter ça aux enfants? [ 43 ] Les grands-parents se justifient en disant que le « DPJ » fait de la torture psychologique et que ça n’a pas sens que la mère ne puisse pas voir les filles plus souvent.
Ils sont convaincus que si les filles font des crises, c’est à cause qu’elles s’ennuient de leur mère et que la famille d’accueil est incompétente. [ 44 ] Malheureusement, les grands-parents ont une vision bien partielle des besoins des enfants et ils ont peu d’ouverture à entendre autre chose que leur point de vue. [ 45 ] Bien que les grands-parents et la mère croient aider les enfants en agissant ainsi, le Tribunal constate plutôt qu’en semant la confusion dans la tête des enfants, ils les perturbent davantage qu’ils ne les aident. [ 46 ] Pour ces raisons, afin de maintenir une stabilité primordiale au développement des enfants, le Tribunal suspendra les contacts entre les grands-parents et les enfants, contacts que les enfants ne réclament d’ailleurs pas. [ 47 ] Quant à la mère, le Tribunal les suspendra également, mais autorisera une reprise de contacts supervisés si les conditions suivantes sont réunies : • La mère est en mesure de rassurer ses filles qu’elle accepte leur placement en famille d’accueil; • La mère s’engage à ne plus évoquer un possible retour de ses filles auprès d’elle et à ne pas questionner les filles à ce sujet; • La mère soutient les interventions de la famille d’accueil et ne la dénigre pas; • La mère est en mesure de dire aux enfants qu’elle entend dorénavant miser sur les bons moments avec elles. [ 48 ] S’il y a reprise de contacts, le Tribunal ordonnera qu’ils se réalisent à une fréquence d’une fois par mois, pour une durée d’une heure trente, et ce, à défaut d’entente entre les parties.
Ces contacts pourront être augmentés en fréquence et en durée, si la mère maintient ses engagements et que la stabilité des filles en famille d’accueil est acquise. [ 49 ] Quant à leur grande sœur Z, les enfants l’apprécient. Z semble en mesure de les apaiser et de soutenir leur placement en famille d’accueil. [ 50 ] Z a été à la hauteur des engagements qu’elle avait pris le 5 septembre 2018 devant le Tribunal. [ 51 ] Le Tribunal lui réitère donc sa confiance et maintiendra les contacts avec ses sœurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les demandes ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 ; ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil, soit celle de madame C ;
INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre les parents et Y ; INTERDIT tout contact, direct ou indirect entre X, sa mère et monsieur A ; INTERDIT tout contact entre les enfants et monsieur E ainsi que madame F ; AUTORISE une reprise de contacts supervisés entre la mère et ses enfants, selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à une fréquence d’une fois par mois pour une durée de 1 h 30, en autant que les conditions suivantes soient réunies : • La mère s’engage à respecter l’ordonnance à la lettre ainsi que son esprit; • La mère est en mesure de rassurer ses filles qu’elle accepte leur placement en famille d’accueil; • La mère s’engage à ne plus évoquer un possible retour de ses filles auprès d’elle et à ne pas questionner les filles à ce sujet; • La mère soutient les interventions de la famille d’accueil et ne la dénigre pas; • La mère est en mesure de dire aux enfants qu’elle entend dorénavant miser sur les bons moments avec elles.
AUTORISE , en faveur de X, des contacts supervisés avec sa sœur Z, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse. À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de 2 h ; AUTORISE , en faveur de Y, des contacts supervisés avec sa demi-sœur Z, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une (1) fois par deux (2) mois pour une durée de 2 h; PREND ACTE de l’engagement de la mère à ce que Y bénéficie d’un suivi psychologique, et si jugé nécessaire par les professionnels, d’un suivi en pédopsychiatrie, et ce, sans interférence de sa part ; PREND ACTE de l’engagement de la mère à consentir au partage d’informations concernant les suivis médicaux et psychologiques de Y avec le délégué et les divers professionnels traitants ; PREND ACTE de l’engagement de la mère à signer les autorisations concernant l’obtention d’un passeport et les voyages à l’extérieur du pays ; ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment un suivi psychologique si jugé nécessaire par les professionnels, ainsi qu’un suivi médical, ainsi qu’une évaluation en pédopsychiatrie dans la situation de Y si jugé nécessaire par les professionnels ; PREND ACTE de l’accord de la mère à ce que ses filles bénéficient d’un suivi psychologique et/ou psychoéducatif au besoin ; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à Y et à sa mère et à son père, si ce dernier en fait expressément la demande et à X et à sa mère, et ce, jusqu’à leur majorité respective ; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 10 janvier 2019 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Sonia Côté Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Sébastien Gagnon
Procureur des enfants Me Méganne Fortin Procureure de la mère Dates d’audience : 2 novembre 2018 et 19 novembre 2018 Dernière pièce déposée : D-23 (
Y) D-22 (
X) M-3
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