2014 QCCQ 9220, 2014 QCCQ 9220
Opinion
Fissure Nantel inc. c. Revêtements Scell-Tech inc. 2014 QCCQ 9220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-021091-144 DATE : Le 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FISSURE NANTEL INC. Demanderesse c. LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fissure Nantel inc. (Nantel) réclame 14 896,77 $ à Les Revêtements Scell-Tech (Scell-Tech) pour des travaux de revêtement de plancher de béton demeurés impayés. La demanderesse présente aussi une réclamation sous les articles 54 et suivants du Code de procédure civil . [ 2 ] Scell-Tech à l'été 2013, débute une relation d'affaires avec Nantel.
Elle lui sous-contracte différents travaux de revêtement de béton. [ 3 ] Nantel réclame le paiement pour des travaux exécutés à trois chantiers différents : Nordelec (2 factures) 1 er 2 e - Travaux exécutés en juillet 2013 1 156,07 $ 1 034,78 $ De Gascogne 1 facture - Travaux exécutés en novembre 2013 804,83 $ Hôpital Général de Montréal 1 facture - Travaux exécutés aussi en novembre 2013 11 901,09 $ [ 4 ] Scell-Tech reconnaît devoir les sommes pour les chantiers Nordelec et pour De Gascogne. Le litige se situe seulement au contrat Hôpital Général de Montréal.
Scell-Tech soutient ne devoir que 3 000 $ plus taxes soit 3 449,25 $, et ce, conformément à la soumission faite par Nantel le 15 octobre 2013. [ 5 ] Ainsi, le 31 mars 2014, suite à l'envoi de la mise en demeure du 7 février 2014, Scell-Tech remet à Nantel un paiement de 5 927,55 $, qui comprend le paiement total de Nordelec, De Gascogne et la somme reconnue due pour Hôpital Général de Montréal. Scell- Tech inscrit sur le chèque paiement final et complet.
Nantel n'encaisse pas le chèque, ne répond pas à cette offre d'aucune façon autre qu'en prenant le présent recours. [ 6 ] La preuve à l'audience a démontré que Nantel a donné initialement à Scell-Tech une soumission pour les travaux de meulage au
chantier de Hôpital Général de Montréal de 3 000 $ plus taxes. Sur place se trouvait un lave-vaisselle industriel. Cette soumission tenait compte que le lave-vaisselle serait soulevé. [ 7 ] Ensuite, le plancher de béton était recouvert d'une matière plastique/vinyle, la soumission tenait compte du fait que cette matière s'enlèverait avec les outils de meulage habituels de Nantel. [ 8 ] Or, lorsque Nantel débute ses travaux, le lave-vaisselle n'a pas été soulevé par Scell-Tech ce qui entraîne des difficultés et pertes de temps dans l'exécution des travaux.
Ensuite, Nantel réalise que le recouvrement de matière plastique/vinyle ne s'enlève pas avec les outils de meulage.
Il en discute avec Rousseau, contremaître chez Scell-Tech, et il est convenu que le revêtement doit être enlevé avant que le meulage puisse être exécuté. [ 9 ] Un courriel du 5 décembre 2013 ainsi que le témoignage de Rousseau confirme que Scell-Tech accepte qu'un montant supplémentaire au 3 000 $ convenu soit chargé, somme à laquelle les parties réfèrent comme étant l'extra. [ 10 ] Il n'y a aucune entente quant à ce que représentera cette somme, par contre Nantel soutient qu'il fut convenu que les travaux de démolition nécessaires avant qu'il puisse exécuter le meulage seraient chargés à l'heure.
Il dépose comme preuve de réclamation une facture du 15 juillet 2013 de 11 005,50 $, plus taxes, soit 3 000 $ pour le meulage et 8 005,50 $ extra pour la démolition. Sur cette facture, il n'y a aucun descriptif d'heures ni de tarif horaire. [ 11 ] La facture ressemble plutôt à une facture type de somme forfaitaire. La valeur à la facture de 12 653,57 $ n'est pas celle retrouvée à l'état de compte qui est plutôt de 11 901,90 $, soit une différence de 751,67 $. [ 12 ] À l'audience, Nantel mentionne avoir travaillé plus ou moins 80 heures, il ne parle pas de son taux horaire.
Il n'y a pas de précisions quant aux heures de démolition versus heures meulage. Le seul début de preuve d'une valeur du travail extra provient de Rousseau. [ 13 ] Il témoigne qu'à la réception de la facture de Nantel, il lui a fait valoir son désaccord avec la valeur estimée de l'extra à 8 005 $. Afin de régler à l'amiable le différend, il lui a offert 2 000 $, qui tel qu'on le sait, fut refusé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le Tribunal rejette d'emblée la réclamation sous l'article 54.1 et suivants du C.p.c. de la demanderesse qui n'est aucunement supportée par la preuve. [ 15 ] Quant au litige principal, rappelons les principes comme pour tout contrat, la contre-partie doit être déterminée ou déterminable. En matière de contrat d'entreprise ou de services, l'
article 2106 C.c.Q. énonce : 2106 . Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 16 ] Lorsque le prix, a préalablement aux travaux, fait l'objet d'une estimation, l'
article 2107 du Code civil du Québec ne permet une modification du prix qu'à certaines conditions. Pour ce faire, l'augmentation du prix résultant des travaux doit être justifiée par l'entrepreneur.
Elle doit également être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. [ 17 ] Pour prouver cette imprévisibilité, l'entrepreneur doit non seulement établir que les circonstances constituent pour lui un événement imprévu, mais aussi, qu'il était impossible de les prévoir ou de s'y attendre. [ 18 ] Aux présentes, Nantel a prouvé les deux imprévisibilités justifiant l'extra : 1) présence du lave-vaisselle alors qu'il fut autrement convenu. et 2) présence d'un revêtement qui ne s'enlevait pas tel, qu'initialement prévu à l'étape de meulage, mais qui a dû faire l'objet d'une étape additionnelle, soit une démolition.
Donc, Nantel a justifié le droit à une augmentation de la soumission initiale de 3 000 $. [ 19 ] Selon l'
article 2803 , du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Il appartient à Nantel de faire la preuve de la valeur de cette augmentation, et l'article 2804 nous apprend que cette preuve doit être prépondérante.
Ensuite, si Nantel réussit à établir la valeur de l'extra, Scell-Tech pourra toujours en vertu de 2803 démontrer que l'extra a une tout autre valeur. [ 21 ] Nantel prétend que l'entente sur les extra ne fut pas forfaitaire, mais à l'heure. Il soutient avoir fait approximativement 80 heures.
Aucune tenue de temps travaillé ne fut déposée, aucune preuve ne fut faite du nombre de jours, du nombre d'heures par jour, du nombre d'employés présents sur le chantier et du tarif horaire ne fut faite. [ 22 ] La preuve de la valeur des travaux d'extra qui serait de 8 005 $ plus taxes n'est pas prépondérante, il y a même contradiction entre deux pièces, un autre état de compte révélant plutôt une valeur de 11 901,09 $ au lieu de 12 653,57 $ retrouvés à la facture.
À défaut d'une preuve prépondérante, le Tribunal a toujours la prérogative d'arbitrer les dommages. [ 23 ] Aux présentes, le Tribunal mitige la réclamation pour les extra à 4 000 $ plus taxes, soit 4 618,95 $. De cette somme est déduit un solde dû par Nantel à Scell-Tech de 517,38 $ démontré et non contesté sous D-1.
Quant aux intérêts sur la réclamation, ils ne seront accordés que sur la valeur des extra, considérant que le demandeur n'a jamais fait de contre-offre à l'offre faite par Scell-Tech, offre qui réglait les sommes dues non en litige, soit Nordelec, De Gascogne et soumission de base Hôpital Général de Montréal. [ 24 ] À cet effet, rappelons, les principes juridiques dégagés par la jurisprudence pour l'application des conséquences découlant de
l'inscription de la mention « paiement final » sur chèque qui sont bien résumés dans la cause Construction McKinley inc. c. Verville qui dicte ceci « [14] Dans Excavation J.C. Tremblay inc . c . Meunier [1] , le juge Alain Désy, j.c.Q. cite un arrêt de la Cour d'appel et un jugement de la Cour du Québec résumant les principes relatifs à la mention « paiement final » inscrite sur un chèque : [5] Tel que l'a mentionné la Cour d'appel dans l'arrêt Auberge La Pinsonnière inc . c . Mingus Software inc . 1 où elle appliquait les principes dégagés par elle dans Standard Life Assurance Co c .
Phytoderm inc . 2 : « [7] Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l'encaisser et continuer sa réclamation. S'il l'encaisse, il acquiesce à l'offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige.
S'il veut transformer cette offre en contre-offre, c 'est-à-dire offrir au débiteur d'encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre. (…) » [ 25 ] Quant aux frais, ils ne sont pas accordés considérant que la
partie demanderesse est en
partie responsable de sa réclamation, puisqu'il lui revient en vertu de 2102 C.c.Q. de toujours tenir informé correctement le client de la valeur des travaux, ce qui ne fut pas fait aux présentes. Une simple feuille de temps, tenue et signée journalièrement, aurait suffi pour tenir informé Scell-Tech de l'avancement des dépenses et des coûts reliés à l'extra. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 546,50 $ avec l'intérêt au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec quant à la somme de 5 927,55 $ débutant en date de ce jour. Quant à la balance soit la somme de 4 618,95 $, les intérêts débutant à la date de la mise en demeure le 7 février 2014; ORDONNE au demandeur de remettre à son procureur , avant lundi 17 h, le chèque numéro 002882 au montant de 5 927,55 $ qui lui avait été remis par Scell-Tech le 31 mars 2014, et ce, afin que son procureur en confirme la destruction à Scell-Tech; Le tout sans frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Jean-François Corriveau Procureur de la
partie défenderesse Me Robert Dupuis Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 12 septembre 2014
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