2022 QCCA 231, 2022 QCCA 231
Opinion
LSJPA — 223 2022 QCCA 231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000556-219 ( 525-03-069994-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal ( articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (
article 138 LSJPA ). DATE : Le 8 février 2022 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Robin ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X Me Vincent Rose ( Me Vincent Rose Avocat ) Absent DESCRIPTION : Requête en révision d’une décision rendue en vertu de l’
article 522 du Code criminel par le juge Robert Hamel de la Cour du Québec, chambre de la Jeunesse (Articles 680 C.cr . et 33(9) Loi sur le système de justice pénale pour adolescent ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 26 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal ( articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (
article 138 LSJPA ). [ 1 ] L’adolescent X (l’adolescent) est accusé de meurtre au premier degré ( art. 235 C.cr . ) et d’outrage envers un cadavre ( art. 182b) C.cr . ). Au terme de l’enquête sur mise en liberté, le juge Robert Hamel (Cour du Québec, chambre de la jeunesse) conclut que l’adolescent pouvait être confié aux soins de sa mère au lieu d’être placé sous garde, en vertu de l’
article 31 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] ( Loi ). [ 2 ] La poursuivante souhaite obtenir la révision de ce jugement en vertu du paragraphe (9) de l’article 33 de la Loi et, à cette fin, dépose une requête en révision régie par l’
article 680 C.cr . [ 3 ] Ce processus de révision comporte deux étapes distinctes : [7] […] - tout d’abord, une étape de filtrage par le juge en chef […], qui pourra décider soit de donner l’ordre de procéder à la révision, soit de rejeter la demande de révision; - ensuite, si l’ordre a été prononcé, la révision elle-même aura lieu. Elle sera généralement faite par une formation de la Cour composée de trois juges (à moins que les parties ne consentent à ce que cette révision soit effectuée par un seul juge).
Au terme de cette révision, la Cour (ou le juge) peut soit confirmer la décision antérieure, soit la modifier, soit y substituer une autre décision [2] . [Renvoi omis] [ 4 ] Il est acquis qu’à la première étape, soit celle sur laquelle je dois me prononcer, le requérant doit démontrer qu’« il est possible de soutenir/ it is arguable » que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit ou que la décision contestée est « clairement injustifiée/ clearly unwarranted » dans les circonstances [3] . [ 5 ] Comme je l’écrivais dans S.V. c. R. [4] , le filtrage établi à la première étape de l’
article 680 C.cr . exige de la part du requérant un exercice de caractérisation.
Il lui revient d’identifier les erreurs de fait ou de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci est clairement injustifiée, au-delà de la simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 6 ] À mon avis, la demande de la poursuivante ne répond pas à ce critère. [ 7 ] Le juge de première instance a d’abord conclu que la poursuivante s’était déchargée de son fardeau de démontrer que la détention de l’adolescent était nécessaire en vertu de l’ article 29(2) b )(ii) de la Loi .
Il retient principalement : (1) la gravité objective des infractions; (2) la probabilité élevée de condamnation; (3) les fréquentations préoccupantes de l’adolescent dans la dernière année, dont sa mère ignorait étonnamment l’existence; et (4) les circonstances troublantes et macabres de la commission du crime. Le juge poursuit dès lors son analyse en vertu de l’article 31 de la Loi et conclut que sa mère est une personne digne de confiance capable et désireuse de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde (art. 31(1)b)).
Il confie ainsi l’adolescent à ses soins, au lieu de le placer sous garde. [ 8 ] C’est à l’analyse du juge en vertu de l’
article 31 de la Loi que la poursuivante s’attaque au motif qu’elle serait « manifestement déraisonnable eu égard au droit applicable et à la preuve présentée ». Pour l’essentiel, elle soutient que la preuve ne permettait aucunement de conclure que la mère est en mesure d’exercer un contrôle adéquat de son fils et reproche au juge de ne pas avoir considéré les circonstances particulièrement macabres du crime.
Le juge, plaide-t-elle, n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement. [ 9 ] À la lumière du dossier devant moi, la poursuivante ne me convainc pas de l’existence d’arguments soutenables justifiant l’autorisation recherchée. Elle n’identifie aucune erreur de droit ni de principe dans l’analyse du juge, mais lui reproche plutôt son évaluation de la preuve qui, plaide-t-elle, ne lui permettait pas de conclure à la capacité de la mère s’assumer la responsabilité imposée par l’
article 31 de la Loi . [ 10 ] Les motifs du juge sur cette question sont certes succincts. Toutefois, il ne fait aucun doute que celui-ci était bien conscient des circonstances particulières du dossier, qu’il avait étudié avec soin aux fins de son analyse en vertu de l’
article 29 de la Loi . Il qualifie de
troublant le fait que la mère de l’adolescent ne semblait pas connaître ses fréquentations problématiques et leur style de vie. Il note également la tolérance de la mère à l’égard de la consommation de la marijuana par l’adolescent, après l’avoir interdit, de même que la position prise dans le passé lors d’une rencontre avec la direction de l’école. Le juge n’ignore pas ces faits ni les circonstances de la commission du crime, comme le plaide la poursuivante. [ 11 ] À l’étape de l’analyse en vertu de l’
article 31 de la Loi , le juge ne réitère pas tous et chacun de ces éléments, qu’il venait tout juste d’énoncer. On ne peut dire pour autant qu’il ignore ceux-ci, comme le plaide la poursuivante. Il poursuit plutôt son analyse en s’attardant alors plus particulièrement à la capacité de la mère à contrôler l’adolescent et au respect que ce dernier porte envers son autorité. Et après avoir pondéré l’ensemble de la preuve, il s’estime convaincu que la mère sera capable de s’occuper de l’adolescent et de remettre en question son comportement, si la situation l’exigeait. [ 12 ] Comme la poursuivante le reconnaît, il s’agit là de facteurs pertinents à l’analyse qu’exige l’article 31(1)
b) de la Loi et également d’un exercice de pondération à l’égard duquel la Cour devrait faire preuve de déférence, si la révision était permise. Le fait qu’un autre juge aurait pu conclure autrement à partir de la même preuve n’en fait pas pour autant une décision clairement injustifiée dans les circonstances. Je fais miens les propos du juge en chef Bauman, dans R. v. Poony [5] , alors qu’il écrit : [29] Absent a material error of fact or law, Mr. Poony must show that it is arguable that the decision was clearly unwarranted in order to justify a review.
This may be a close case, but a decision cannot be clearly unwarranted simply because a different judge or judges may come to a different balancing result . I would adopt the reasoning of Chief Justice Strathy on this point in R. v. K.M. , 2017 ONCA 805 at paras. 33-34 , citing R. v. Beairsto , 2017 ABCA 254 at para. 5 : 33 I turn to the issue of whether the bail judge's decision was clearly unwarranted. I agree with the observation of Slatter J.A. in R. v. Beairsto , 2017 ABCA 254 (Alta.
C.A.), at para. 5 : It is worth noting that the "clearly unwarranted" standard of review mentioned in Oland is not engaged just because one judge, or one panel of judges, might have come to a different conclusion than some other judge or panel. "Clearly unwarranted" is more closely analogous to finding that the decision to be reviewed is so contrary to the facts and the law that no reasonable judge could have made it.
The standard of "clearly unwarranted" is not an invitation for the applicant to simply reargue the initial application for release, in the hope that a different result might emerge from a different balancing of the relevant factors: R. v St-Cloud , 2015 SCC 27 , at paras. 117-9 , [2015] 2 SCR 328. 34 While different judges might have come to a different decision on the facts of this case, that is the very essence of judicial discretion.
I cannot say that the decision here was "clearly unwarranted". [Soulignement ajouté] [ 13 ] Bref, la demande de la poursuivante ne permet pas de conclure qu’il y aurait une proposition soutenable dans la contestation qu’elle fait de ce jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête en révision. MANON SAVARD, J.c.Q.
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