2015 QCCA 41, 2015 QCCA 41
Opinion
Élevage et grains gelé inc. c. Avicomax inc. 2015 QCCA 41 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023458-136 (405-17-001356-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ÉLEVAGE ET GRAINS GELÉ INC. M e alain thivierge ( GUERTIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS ) INTIMÉE AVOCAT(
S) AVICOMAX INC. M e michel décarY ( BCF S.E.N.C.R.L. ) En appel d'un jugement rendu le 25 février 2013 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L'APPEL : Action sur compte Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Alain Thivierge. 9 h 51 Suspension de la séance. 9 h 56 Reprise de la séance. 9 h 56 Arrêt unanime prononcé par la Cour, - voir page 3.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Élevage et Grains Gelé inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Louis Gouin), rendu le 25 février 2013, qui rejette son action sur compte et la condamne à payer à l’intimée le solde de la dette de la société Le Poulet du Pont Couvert inc., soit 1 438,95 $, avec les intérêts depuis la date de la signification de l’action. [ 2 ] L’appelante soulève quatre moyens d’appel. [ 3 ] Premièrement , elle soutient que le juge se méprend en rejetant son objection à la preuve de l’acte juridique de la délégation imparfaite de paiement par témoignage. [ 4 ] Le juge permet cette preuve en s’appuyant sur l’exception énoncée à l’alinéa 2 de l’
article 2862 C.c.Q. : au paragraphe [38] de ses motifs, il explique que « les discussions entre Mario Gelé et Roch Côté, d’une part, et Vincent Vecchio et Louise Vermeulen, d’autre part, s’inscrivaient dans le cadre des affaires et activités d’Élevage Gelé et de Pont Couvert, tout comme d'Avicomax ». Sa conclusion repose sur son analyse de la preuve se rapportant au cours des activités entre les parties, notamment la position de contrôle de Mario Gelé à la présidence d’Élevage et de Pont Couvert, et le fait que les parties ont systématiquement procédé entre elles sans contrat écrit.
La modification du régime de paiement s’inscrit dans la relation tripartite d’achat/vente établie de longue date entre les parties. L’appelante ne fait pas voir une erreur révisable dans cette conclusion du juge de première instance. [ 5 ] Deuxièmement , l’appelante soutient que le juge erre en droit en la condamnant à payer 1 438,95 $, alors qu’aucune demande n’aurait été faite en ce sens.
[ 6 ] L’intimée reconnaît qu’aucune demande reconventionnelle n’a été produite par elle avant l’inscription du dossier pour enquête et audition et que le procès-verbal d’audience du 13 février 2013 ne constate pas une telle demande.
Elle prétend, toutefois, avoir formulé verbalement la demande de se faire rembourser le montant impayé de la dette de Pont Couvert le jour du procès, au moment où Élevage a amendé sa procédure afin de changer le montant réclamé d’Avicomax. [ 7 ] Le juge résume les montants réclamés par les deux parties au paragraphe [33] de ses motifs; son résumé est conforme aux explications données par l’intimée.
Le juge note aussi que « Avicomax requiert une condamnation pour ce montant [c’est-à-dire la différence entre le solde de la dette de Pont Couvert et la dette d’Avicomax] à l’encontre d’Élevage Gelé ». [ 8 ] En appel, Élevage plaide que cette somme n’a pas fait l’objet d’une demande reconventionnelle, sans plus. Or, le fardeau de démontrer l’erreur du juge lui appartient et ce fardeau n’est pas satisfait ici.
Ce deuxième moyen est rejeté. [ 9 ] Troisièmement , l'appelante reproche au juge d'avoir erronément préféré la version des représentants de l'intimée concernant le déroulement de la rencontre du 28 février 2011 à la version de M. Gelé, corroborée par le témoignage de M. Roch Côté. [ 10 ] Selon l’appelante, la conclusion factuelle du juge selon laquelle M. Gelé s’est engagé envers Avicomax, au nom d’Élevage, à payer la dette de Pont Couvert est entachée d’une erreur révisable. [ 11 ] Or, le juge prend soin de préciser, au paragr. [53] de ses motifs, les raisons pour lesquelles il ne retient pas la version de M.
Gelé. Le juge a soupesé les témoignages de M. Gelé, de Roch Côté, de Vincent Vecchio et de Louise Vermeulen, à la lumière de l'ensemble de la preuve, pour retenir la version des représentants de l'intimée. Il note, par ailleurs, l’état de compte, daté du 23 mars 2011 et acheminé par Avicomax à M. Côté d’Élevage, qui fait état de la mise en œuvre du régime de compensation (pièce D-3B, MA 107). À l’époque, Élevage ne s’est pas opposée à cet exercice qui servait à réduire la dette de Pont Couvert à l’égard d’Avicomax et la dette d’Avicomax envers elle. Le juge rejette les explications de M.
Gelé pour son inaction. [ 12 ] L'appelante n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante qui a été commise par le juge dans sa décision de ne pas retenir la version de M. Gelé.
Ce moyen d'appel doit donc être rejeté. [ 13 ] Quatrièmement , l'appelante plaide que le juge se méprend dans son appréciation du rôle joué par Mme Vermeulen dans les rapports entre les parties, en écrivant au paragraphe [11] de ses motifs qu'elle « a consenti » à ce que les chèques de l'intimée soient remis à l'appelante. [ 14 ] Selon l’appelante, Mme Vermeulen n’avait pas l’autorité pour approuver la délégation de paiement et la remise de chèques à Élevage au nom d’Avicomax, et cette erreur du juge serait déterminante sur le sort de l’appel. [ 15 ] Ce moyen est sans fondement. [ 16 ] L’appelante se trompe quant au sens à donner aux propos du juge qui, lui, comprenait bien le rôle de Mme Vermeulen au sein d’Avicomax.
Dans le contexte de l’ensemble du jugement, il est évident que le juge ne cherche pas à dire que Mme Vermeulen a autorisé le régime de paiements mais plutôt qu’elle a accepté, en tant qu’assistante à l’approvisionnement d’Avicomax, que ce nouvel état de choses soit mis en place. [ 17 ] Bref, tous les moyens d’appel sont à rejeter. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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