2023 QCCQ 7056, 2023 QCCQ 7056
Opinion
Protection de la jeunesse — 231258 2023 QCCQ 7056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003803-222 DATE : 13 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est un jeune garçon de deux ans. La dernière ordonnance le confie à son grand-père paternel. Celui-ci est trouvé en état d’ébriété avec l’enfant à sa charge en septembre dernier suivant une intervention policière. L’enfant est alors confié à son père.
La supervision des contacts a été levée entre eux pendant la période estivale étant donné que les contacts se déroulaient positivement. La supervision des contacts mère-enfant est graduellement levée en janvier dernier. [ 2 ] Suivant l’ordonnance provisoire de septembre dernier, l’audience est fixée en décembre. À ce moment, le Tribunal ordonne des mesures provisoires de trois mois, notamment afin de faire le point sur le déroulement des contacts mère-enfant suivant la levée de la supervision. [ 3 ] Les parents ont omis de respecter l’ordonnance du Tribunal à quelques reprises et l’ont reconnu.
La confiance est à rebâtir avec l’intervenante sociale. Notamment, l’enfant a été laissé seul avec le grand-père paternel en dépit de l’ordonnance de contacts supervisés le concernant vu son problème de consommation. C’est notamment lui qui gardait l’enfant au moment où les parents étaient au palais de justice en décembre. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 11 mai 2022 par laquelle l’enfant est confié à son grand-père.
La Directrice recommande que l’enfant soit confié à son père avec des contacts réguliers avec sa mère, à la fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux. Elle recommande d’interdire aux parents de laisser l’enfant seul avec son grand-père paternel. Les mesures sont proposées pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Le père se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec les mesures. Son intention est de reprendre la garde partagée à l’expiration de la période de neuf mois. [ 7 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec le projet, non sans exprimer certaines inquiétudes.
Elle demande de prendre acte que
les parents s’engagent à demeurer sobres en tout temps en présence de l’enfant et de prendre acte de l’intention d’effectuer des visites inopinées dans les deux milieux. Elle croit prématuré de songer à une fermeture du dossier de protection étant donné les fragilités des deux milieux et l’historique familial. [ 8 ] Les parents ont su se mobiliser depuis la dernière ordonnance. Cette mobilisation était nécessaire. Les deux parents maintiennent une consommation de cannabis.
Le père est sensibilisé au fait de ne pas fumer dans la maison en présence de son fils suivant une visite inopinée au cours de laquelle le père fume un joint sous la hotte du poêle avec sa voisine en fin d’après-midi. Il n’a pas poursuivi son suivi psychologique pour des raisons financières. Il décline une référence au CLSC pour un suivi personnel, soutenant ne pas en ressentir le besoin. Le père maintient son emploi. [ 9 ] La mère maintient son suivi personnel et a trouvé un emploi à temps partiel. Elle occupe un logement bien équipé.
Elle doit continuer à stabiliser sa situation personnelle et se montrer transparente avec l’intervenante sociale, comme elle le fait actuellement. [ 10 ] L’enfant fréquente la garderie et y évolue positivement. Les parents adaptent leur mode de vie à la routine de l’enfant. Ils communiquent entre eux et leur coparentalité est positive. L’enfant n’est plus exposé à leurs conflits. Les parents bénéficient d’un réseau de soutien. Ils démontrent tous les deux de bonnes compétences parentales.
Ce sont leurs difficultés personnelles qui ont fait en sorte qu’ils ne pouvaient pas s’occuper de leur fils, et non pas le manque de compétence. C’est donc primordial qu’ils mettent l’emphase sur le maintien de leur stabilité personnelle afin que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial. Ils ont démontré en avoir la capacité, même si la situation demeure fragile étant donné que la stabilisation est récente.
Le Tribunal les encourage à maintenir leur collaboration en toute transparence. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 mai 2022; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 16 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à demeurer sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au rythme minimal d’une fin de semaine sur deux; [ 18 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice d’effectuer des visites inopinées dans les deux milieux; [ 19 ] INTERDIT aux parents de laisser l’enfant seul avec son grand-père paternel, Monsieur C; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. [ 24 ] LE TOUT, pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch-Genest Avocate de l'enfant M e Anne Gervais-Corbin
Avocate de la mère M e Valérie Boucher Avocate du père Date d’audience : 13 mars 2023
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