2015 QCCQ 9958, 2015 QCCQ 9958
Opinion
Protection de la jeunesse — 151323 2015 QCCQ 9958 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002543-142 DATE : 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue une situation de négligence au plan éducatif. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, C pour une durée de six (6) mois et qu'un retour progressif soit envisagé auprès de sa mère.
Des mesures d'aide, conseils et assistance sont suggérées pour une durée d'une (1) année. [ 3 ] Le père est absent. La requête lui a été signifiée hors délai, l'intervenante sociale n'ayant obtenu son adresse que le 15 janvier. Elle a toutefois témoigné à l'effet qu'elle avait parlé au père qui a indiqué qu'il ne serait pas présent, qu'il avait bien reçu la requête et il s'est déclaré en accord avec les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le père disait ne pas avoir de moyen de transport pour se rendre au Tribunal. [ 4 ] La mère s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse, de même que l'adolescent par l'intermédiaire de sa procureure.
[ 5 ] La procureure de l'adolescent a toutefois fait valoir qu'il serait indiqué que des moyens soient envisagés afin de faire en sorte que l'adolescent puisse continuer à fréquenter la même école. LA PREUVE [ 6 ] Le 10 décembre 2014, au terme d'une évaluation, la Directrice de la protection de la jeunesse en arrivait à la conclusion que la mère et son conjoint présentaient des réactions inappropriées aux comportements de l'adolescent. [ 7 ] La situation de l'adolescent avait alors été signalée en raison de conflits importants au sein de la famille, conflits dont l'adolescent souffrait.
On rapporte aussi à ce moment que les tensions sont telles que la mère et son conjoint s'en seraient pris physiquement à l'adolescent. [ 8 ] La famille est connue des services de protection de la jeunesse et X a déjà fait l'objet de mesures de protection. Des ordonnances ont été rendues d'octobre 2008 à novembre 2010. [ 9 ] Les parents sont séparés depuis juin 2008 et la mère détient la garde légale de l'adolescent ainsi que celle de son frère et de sa sœur. Le père est très peu impliqué dans la vie des enfants.
La mère vit en couple avec D. [ 10 ] Le 15 juillet dernier, la mère a été hospitalisée suite à une rupture d'anévrisme cérébral qui a engendré certaines séquelles.
Au cours de son hospitalisation qui a pris fin le 11 septembre, le conjoint de la mère a été davantage présent auprès d'elle et a tenté de prendre soin des enfants avec le soutien de certaines personnes de la famille. [ 11 ] À son retour, la mère constate que les relations entre les enfants et son conjoint se sont détériorées bien qu'elles n'étaient pas faciles par le passé. [ 12 ] L'adolescent adresse plusieurs reproches à son beau-père et considère être victime d'injustice de sa part. Il se dit oppressé et préoccupé par le climat qui sévit à la maison.
Les altercations verbales sont fréquentes. [ 13 ] Le 25 septembre, un conflit éclate entre l'adolescent et le conjoint de la mère au cours duquel le conjoint de la mère a poussé l'adolescent. [ 14 ] Le 17 octobre, lors d'une dispute, la mère saisit l'adolescent par le bras et le gifle.
La mère reconnaît ce fait. [ 15 ] Le 10 novembre, suite à une altercation physique entre l'adolescent et son frère, encore une fois, la mère intervient physiquement auprès de l'adolescent. [ 16 ] C'est dans ce contexte qu'une rencontre familiale aura lieu avec l'intervenante sociale afin de travailler sur l'amélioration des relations intrafamiliales. [ 17 ] Cette rencontre révèle que l'adolescent est celui qui est le plus blâmé en regard des tensions familiales.
Chacun demeure sur ses positions et la situation semble être sans issue. [ 18 ] Il est à noter que la famille a bénéficié d'un suivi avec une travailleuse sociale scolaire afin de les aider à diminuer les tensions familiales. Le conjoint de la mère a également participé à ce suivi. [ 19 ] Il est constaté une certaine résistance de la part de la mère et de son conjoint à la poursuite de l'intervention.
Ceux-ci auraient préféré pouvoir régler leurs difficultés en famille. [ 20 ] Toutefois, ils réalisent les difficultés que présentes X et ils adhèrent donc à l'idée de recevoir une aide extérieure. [ 21 ] Concernant la situation du père, plusieurs démarches ont été effectuées pour tenter de le localiser. Celui-ci a été informé de la situation de son fils et des recommandations formulées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il vit dans un immeuble qui accueille des gens en difficulté, dont ceux aux prises avec un problème de santé mentale. [ 22 ] Il y a quelques mois, il a effectué un séjour à [l’institut A] en raison d'un état psychotique. Il dit être mieux présentement et bénéficie d'une médication et de soins à domicile. Il n'est donc pas en mesure de s'occuper de l'adolescent. [ 23 ] L'adolescent peut aussi compter sur le support de sa famille élargie. La grand-mère maternelle, l'oncle et la tante paternels sont particulièrement significatifs.
Ils entretiennent des contacts avec l'adolescent et sa fratrie de manière régulière. [ 24 ] Une ordonnance de la Cour supérieure a même été prononcée en ce qui a trait aux contacts.
ANALYSE [ 25 ] Les rencontres offertes par la travailleuse sociale du milieu scolaire n'ont pas suffit à corriger la situation et empêcher les événements qui sont survenus en octobre et novembre dernier. [ 26 ] Si la mère reconnaît les tensions qui ont eu lieu à la maison, elle démontre des difficultés à réagir de façon appropriée. [ 27 ] Au cours des derniers mois, la mère a frappé à plusieurs reprises son fils au visage et s'est montrée fébrile et émotive. Selon l'intervenante sociale il s'agit là d'un degré d'impulsivité qui n'avait jamais été observé.
La mère reconnaît par ailleurs avoir mal agi dans les circonstances mais déplore les attitudes et comportements de son fils. [ 28 ] La preuve permet donc de constater que la mère et son conjoint ont présenté des réactions inappropriées aux comportements de l'adolescent. Bien sûr celui-ci s'est comporté de façon à faire réagir son entourage en utilisant des paroles blessantes, mais les
comportements de l'adolescent ne justifient pas pour autant les adultes de s'en prendre à lui verbalement ou physiquement. [ 29 ] La mère et son conjoint reconnaissent aujourd'hui avoir besoin d'aide pour régler la situation et démontrent une ouverture dans l'élaboration de pistes de solutions. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif (
article 38 b)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 34 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, C et ce, jusqu'au 20 juillet 2015; [ 35 ] PREND ACTE qu'on reviendra devant le Tribunal si l'adolescent ne consentait plus à demeurer chez sa grand-mère advenant le cas où il devait changer d'école; [ 36 ] RECOMMANDE fortement que des démarches soient entreprises afin que l'adolescent soit maintenu à la même école jusqu'à la fin de l'année scolaire; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa mère à compter du 20 juillet 2015; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 40 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 41 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent M e Marc-André Leblanc Procureure de la mère
Loading document…