2011 QCCQ 8512, 2011 QCCQ 8512
Opinion
Boulay Inox inc. c. 9158-5067 Québec inc. 2011 QCCQ 8512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006893-107 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOULAY INOX INC. Demanderesse c. 9158-5067 QUÉBEC INC. Défenderesse et CORPORATION FCHT HOLDINGS (QUÉBEC) INC.
Défenderesse conjointe et solidaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un avis de dénonciation de la défenderesse d’un moyen déclinatoire visant le renvoi du dossier et des parties devant la Cour du Québec du district de Longueuil. [ 2 ] La demanderesse a introduit le recours dans le district de Trois-Rivières alors que la défenderesse est domiciliée dans le district judiciaire de Longueuil. [ 3 ] Essentiellement, il s’agit donc de déterminer si l’option du demandeur relative au Tribunal compétent pour entendre le litige, est valable, à savoir le lieu de la conclusion du contrat. [ 4 ] L’
article 1387 du Code civil du Québec stipule que : « Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. » [ 5 ] C’est le moment et l’endroit où l’offrant reçoit l’acceptation qui est déterminant, et ce, quel que soit le moyen mécanique ou électronique choisi pour la communiquer (1) . [ 6 ] La défenderesse a communiqué avec la demanderesse relativement à un contrat pour un système de ventilation de restaurant. [ 7 ] La demanderesse s’est rendue à Saint-Hubert, afin de participer à une réunion de chantier. [ 8 ] Elle a par la suite envoyé trois soumissions par télécopie à la défenderesse qui lui a communiqué son acceptation par téléphone alors qu’elle se trouvait à Trois-Rivières. [ 9 ] Le Tribunal reconnaît qu’il n’y a aucune preuve d’envoi des trois soumissions par télécopie (ni bordereau de transmission ni preuve de réception).
Les copies produites ne comportent pas d’entête non plus. [ 10 ] C’est ce qui amène l’avocat de la défenderesse à se questionner si elles ont été véritablement envoyées. [ 11 ] Il invoque en effet que c’est lors de la visite de la demanderesse au chantier que l’entente est intervenue, mais aucun témoin ne l’a attesté. [ 12 ] Toutefois, la bonne foi se présume et il reste que la demanderesse affirme que son offre a été acceptée par téléphone par la suite. [ 13 ] Le prix est un élément essentiel du contrat et le Tribunal doute que la demanderesse ait pu en fournir un lors de la réunion de chantier.
[ 14 ] La soumission contenant l’ensemble des éléments essentiels de l’entente des parties émanait de la demanderesse qui doit être considérée comme l’offrant (2) . [ 15 ] Comme la demanderesse reçoit l’acceptation de la défenderesse au cours d’une conversation téléphonique alors qu’elle se trouve à Trois-Rivières, c’est à cet endroit que le contrat a été formé. La requête introductive d’instance a donc été régulièrement introduite.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande de transfert; [ 17 ] REPORTE l’audition de l’avis de dénonciation d’un moyen non déclinatoire au 3 août 2011 ou à toute autre date déterminée par les parties; [ 18 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Gaétan Chorel Chorel, Pellerin, Turpin Procureurs de la demanderesse Me Jerry Lazaris Lazaris & associés Procureurs de la défenderesse 9158-5067 Québec inc. Me Johanne Gagnon Kaufman, Laramée, s.e.n.c.r.l. P rocureurs de la défenderesse Corporation FCHT Holdings (Québec) inc. Date d’audience : 22 JUIN 2011
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