2022 QCCA 1643, 2022 QCCA 1643
Opinion
Breault c. Services Bombardier Aéronautique limitée 2022 QCCA 1643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030157-226 ( 500-17-092572-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Maryse Breault Me YACINE AGNAOU ( Depuis Paquin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Services bombardier aéronautique limitée Me MAUDE GRENIER ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Tribunal administratif du Travail Me Geneviève Bond Roussel ( Tribunal administratif du travail ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 27 juin 2022 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 28 Identification du dossier et des avocats. Me Agnaou éprouve des difficultés techniques et quitte la visioconférence. 9 h 30 Me Agnaou rejoint la visioconférence.
Remarques préliminaires. 9 h 31 Argumentation de Me Agnaou. 9 h 47 Argumentation de Me Grenier. 10 h 09 Réplique de Me Agnaou. 10 h 15 Suspension de l’audience.
11 h 02 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 03 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite être autorisée à porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire qu’elle avait institué à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») [2] .
Cette décision a conclu au rejet des plaintes de la requérante pour harcèlement psychologique et congédiement injustifié. * * * [ 2 ] Étant visé par l’article 30 al. 2(5°) C.p.c. , le jugement de la Cour supérieure ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission. [ 3 ] Afin d’établir le bien-fondé d’une requête pour permission d’appeler régie par cette disposition, il ne suffit pas de démontrer que le jugement attaqué semble entaché d’erreurs révisables. La
partie requérante doit plutôt démontrer que l’appel envisagé soulève au moins une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [3] . Comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [4] .
Voilà donc pourquoi, en cette matière, les permissions d’appeler ne sont accordées qu’avec parcimonie [5] . [ 4 ] Cela étant, la jurisprudence admet la possibilité d’accorder exceptionnellement une permission d’appeler lorsque le jugement de première instance semble comporter une faille majeure susceptible d’entraîner un véritable déni de justice [6] . [ 5 ] Dans tous les cas, il incombe au juge unique de tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité [7] —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice [8] . * * * [ 6 ] Dans sa déclaration d’appel, la requérante reprend les moyens qu’elle a soulevés sans succès en Cour supérieure. [ 7 ] Les deux premiers concernent des prétendus manquements à l’équité procédurale qui seraient survenus dans le cadre de l’instance devant le TAT.
La membre du TAT saisie du dossier aurait d’abord manqué à son obligation d’impartialité. Elle aurait aussi violé le principe de la contradiction en rendant certaines décisions relatives à l’administration de la preuve, notamment en empêchant la requérante d’avoir accès à certains courriels en possession d’autres employés de l’intimée. [ 8 ] Ces moyens soulèvent uniquement des questions d’application de règles bien établies aux circonstances de l’espèce. À mon avis, ces questions, qui ne dépassent pas de manière appréciable l’intérêt des parties à la présente affaire, ne méritent pas l’attention de la Cour.
J’ajoute que le juge de première instance y a répondu au terme d’une analyse qui me semble exempte de faiblesses à la fois apparentes et susceptibles d’entraîner un véritable déni de justice. [ 9 ] Le troisième moyen d’appel concerne l’application que la membre du TAT a faite des articles 81.18 et s. de la
Loi sur les normes du travail [9] aux faits de l’affaire. Plus exactement, elle aurait commis une erreur de droit en omettant d’approfondir son analyse de manière à « rechercher l’effet global des actes reprochés [à l’intimée] aussi anodins qu’ils soient pour déterminer l’existence d’un harcèlement psychologique » [10] .
La requérante ajoute que ce moyen soulève une question méritant l’attention de la Cour en raison de l’incertitude qui caractériserait la jurisprudence relative aux types de comportements susceptibles de constituer du harcèlement psychologique. [ 10 ] Toutefois — et comme l’a très bien expliqué le juge de la Cour supérieure —, la théorie que la requérante a mise de l’avant devant le TAT était en réalité fondée non pas sur une accumulation de gestes anodins équivalant à du harcèlement psychologique, mais plutôt sur une série de gestes qui, loin d’être anodins, étaient révélateurs d’un complot que l’intimée aurait ourdi afin de se débarrasser d’elle.
Or, le TAT l’a déboutée après avoir constaté qu’elle n’avait pas réussi à prouver la plupart des faits sur lesquels elle s’appuyait [11] . [ 11 ] L’intimée a donc raison d’affirmer que la requérante reproche au TAT d’avoir omis de se pencher sur une question qui ne se posait pas — ou plus — étant donné les constats de fait qu’il avait tirés en analysant la preuve administrée par la requérante.
Dans les circonstances, à supposer même que cette dernière ait raison quant à l’existence d’une incertitude importante en jurisprudence, je ne suis pas convaincu que la Cour devrait se saisir de cette question dans le contexte de la présente affaire. Comme le soulignait le juge Kasirer en 2012, une question méritant l’attention de la Cour en est une qui, entre autres choses, « se pose dans un contexte factuel propice à être
débattu en appel » [12] . [ 12 ] Le quatrième et dernier moyen d’appel concerne la conclusion du TAT selon laquelle le congédiement de la requérante était justifié. À mon avis — et à l’instar des deux premiers moyens —, ce moyen soulève uniquement des questions d’application de règles bien établies aux faits de l’affaire. Je n’y vois aucune question méritant l’attention de la Cour, et la requérante n’a pas démontré que le jugement de la Cour supérieure était entaché de faiblesses apparentes susceptibles d’entraîner un véritable déni de justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…