2017 QCCQ 8959, 2017 QCCQ 8959
Opinion
Protection de la jeunesse — 173576 2017 QCCQ 8959 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032373-177 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2000 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , requérante - et - A, mère - et - B , père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 7 juin 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (16 ans) compromis pour troubles de comportement sérieux et abus psychologique en raison du dénigrement de la part des parents. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescent, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet les allégations de la requête et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis près de deux (2) ans dans le cadre de mesures volontaires. [ 8 ] À la suite de la dernière entente, l’adolescent est confié en centre de réadaptation. Les parties reconnaissent que la poursuite du
placement est nécessaire. [ 9 ] Le Tribunal est saisi puisque la période maximale pour l’application des mesures volontaire est atteinte. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 11 ] La relation entre l’adolescent et ses parents est fragile et conflictuelle, plus spécifiquement avec la mère. [ 12 ] L’adolescent a des difficultés comportementales pour lesquelles les parents réagissent inadéquatement. [ 13 ] L’adolescent n’en est pas à sa première mesure de placement dans le cadre de mesure volontaire.
Un retour auprès des parents a eu lieu après un premier placement, mais la situation s’est dégradée au point ou le retour de l’adolescent en centre de réadaptation a été nécessaire. [ 14 ] L’adolescent n’est pas assidu à l’école et a des problèmes de comportement.
Malgré un grand potentiel académique, l’adolescent est en échec en raison de sa faible motivation. Depuis le placement de l’adolescent en centre, lorsque ce dernier n’est pas en fugue, cet aspect s’est grandement amélioré. [ 15 ] L’adolescent refuse de respecter les règles de la maison et se montre agressif tant verbalement que physiquement envers eux. L’intervention policière est nécessaire à plusieurs occasions afin d’éviter que la situation dégénère. [ 16 ] Les parents réagissent mal aux comportements de l’adolescent et peuvent être dénigrants à son égard.
Ils le reconnaissent et admettent que lors des conflits, ils arrivent difficilement à se contrôler. [ 17 ] L’adolescent a un trouble de l’attachement sévère, mais n’a pas de suivi en lien avec cette difficulté puisque ce dernier le refuse. De plus, ce dernier a un trouble de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté, par ailleurs, l’adolescent n’est pas constant dans sa prise de médication. [ 18 ] L’adolescent fugue de l’école et du centre à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours.
Lors de ses fugues, il se met en danger, consomme de l’alcool et des stupéfiants et commet des délits. [ 19 ] Les parents collaborent adéquatement au suivi social, ils sont présents et disponibles pour leur fils.
Ils admettent cependant être dépassés par la situation et par les comportements de leur fils. [ 20 ] L’adolescent veut maintenir une certaine distance avec ses parents et réfléchir à son projet de vie. [ 21 ] Quoique la situation les attriste, les parents sont en accord et admettent ne pas être en mesure pour le moment de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 22 ] L’adolescent évolue positivement en centre de réadaptation et la preuve démontre que la distance entre l’adolescent et ses parents permet à ce dernier de s’apaiser. [ 23 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles sérieux de comportement et abus psychologiques et que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescent et au surcroît, elles font l’objet d’un assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 27 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 31 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Procureure de la requérante Me Adriana Chafoya-Hunter Procureure de l'adolescent AMO/ce
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